CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153588
- Date
- 9 mars 2015
- Publication
- 9 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1991, en vertu de la loi n o 18/1991 sur le domaine foncier, qui a mis fin au monopole de l’État sur les terres agricoles et a ouvert la voie à la restitution aux anciens propriétaires des terrains nationalisés par le régime communiste, la requérante et sept autres héritiers de S.T. demandèrent à la commission locale de Bucarest pour l’application de cette loi, l’attribution en propriété d’un terrain de 7 hectares, situé dans le premier arrondissement de Bucarest, terrain qui avait appartenu, avant sa nationalisation, à S.T.. En 1992, la commission accéda à leur demande et leur délivra une attestation de propriété. En 1994, la commission locale de la commune d’Otopeni les mit en possession du terrain. Le 20 décembre 1995, la commission départementale de Bucarest leur délivra le titre définitif de propriété. Le 21 mai 1996, ils vendirent une parcelle de 5 750 m 2 à la société commerciale I. S. pour un prix d’environ 80   000 dollars américains. En mars 2005, le maire du premier arrondissement de Bucarest demanda au tribunal de première instance de Bucarest l’annulation du titre de propriété des héritiers de S.T. et du contrat de vente d’une partie du terrain à la société I.S., au motif que le titre de propriété avait été octroyé illégalement aux héritiers de S.T. Il exposa que des tiers avaient obtenu, le 17 novembre 1993, un jugement définitif reconnaissant leur droit de propriété sur la parcelle attribuée aux héritiers de S.T. et ultérieurement vendue à la société I.S. Les tiers formèrent une demande d’intervention en faveur du maire. La société I.S. forma à l’encontre des vendeurs une demande en garantie pour éviction. Le tribunal ordonna une expertise qui conclut que la parcelle qui faisait l’objet du jugement de 1993, était également inscrite sur le titre de propriété des héritiers de S.T. Elle était libre de constructions, avait une superficie de 5 712 m 2 et sa valeur s’élevait désormais à 1   463   625 euros. Par un jugement du 27 octobre 2009, le tribunal rejeta l’action du maire. Il constata que les héritiers de S.T. n’étaient nullement coupables de la reconnaissance d’un droit de propriété concurrent sur le même terrain. Sur ce point, il estima que l’entière responsabilité incombait aux autorités locales qui n’ont pas été diligentes pour clarifier la situation de la parcelle litigieuse, créant et perpétuant ainsi un conflit entre deux propriétaires. Citant ensuite la jurisprudence de la Cour, le tribunal considéra que l’annulation du titre et de la vente constituait une sanction disproportionnée au regard du droit au respect des biens des défendeurs. Par un arrêt définitif du 7 octobre 2010, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le pourvoi en recours du maire et des tiers intervenants. Il confirma la responsabilité des autorités locales dans la superposition des titres, mais toutefois, annula celui des héritiers de S.T. au motif qu’ils ne pouvaient pas se voir attribuer le terrain litigieux dès lors qu’il avait fait l’objet d’un jugement favorable aux tiers. Le tribunal observa également que les défendeurs avaient été mis en possession par la commission d’Otopeni, alors que le terrain se trouvait à Bucarest. Enfin, au titre de la garantie pour éviction, le tribunal condamna solidairement les défendeurs à restituer à la société I.S. le prix de la vente, majoré d’un intérêt correspondant à l’inflation, ainsi qu’à lui verser 1   463   625 euros correspondant à l’augmentation de la valeur du terrain. La requérante n’a pas précisé si, à ce jour, l’arrêt a été exécuté et les sommes payées. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code civil, en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit   : Article 1337 «   Le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu (...)   » Article 1341 «   Si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix (...)   » Article 1344 «   Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante allègue une atteinte à son droit au respect des biens, en raison de l’annulation du titre de propriété et de l’obligation de verser à la société I.S. la différence de valeur du terrain, alors que les autorités locales étaient entièrement responsables de l’application erronée de la loi n o 18/1991.     QUESTION AUX PARTIES   L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens était-elle conforme aux exigences de proportionnalité requises par l’article 1 du Protocole n o 1   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel