CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153430
- Date
- 5 mars 2015
- Publication
- 5 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Lo Giudice, avocat à Palerme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, née le 28   mars   1953 à Padoue, fut abandonnée par sa mère biologique. Il ressort de l’acte de naissance que   : «   En ce jour, le 11 septembre 1953, à 21 heures 30, une femme, qui ne consentait pas à être nommée, donna naissance à une fille. » La requérante fut d’abord placée dans un centre et ensuite confiée à la famille Cavallaro. À l’âge de quatre ans, par une décision du juge des tutelles de Bolzano du 6 juin 1957, elle fit l’objet d’une adoption simple («   affiliazione   » ) par les époux Cavallaro. La requérante fut ensuite adoptée en 1982. À l’âge de vingt-huit ans, la requérante ayant appris qu’elle n’était pas la fille biologique de ses parents, leur demanda à pouvoir connaître ses origines, mais elle n’obtint aucune réponse.               En 2006, la requérante demanda au bureau de l’état civil de la mairie de Trieste des renseignements sur ses origines, conformément à l’article 28 de la loi n o 184 du 4 mai 1983 (la loi sur l’adoption   : «   la loi n o 184/1993   »), étant donné que la réglementation régissant l’adoption simple («   affiliazione   ») avait été abrogée par cette loi. Le bureau de l’état civil donna à la requérante son acte de naissance dans lequel n’apparaissait pas le nom de la mère biologique puisque celle-ci n’avait pas consenti à la divulgation de son identité. Compte tenu de la jurisprudence interne, la requérante décida de ne pas saisir les juridictions internes au motif que les recours possibles n’étaient pas effectifs. B.     Le droit et la pratique interne et le droit comparé pertinents 11.     Le droit et la pratique interne et le droit comparé pertinents sont décrits dans l’arrêt Godelli c. Italie , (n o 33783/09, §§   16-32, 25   septembre   2012). Par un arrêt du 22 novembre 2013, la Cour Constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel l’article 28, alinéa 7 de la loi 184 de 1983, dans la partie où il ne prévoit pas, par le biais d’une procédure établie par la loi, assurant la confidentialité, la possibilité pour le juge de consulter la mère, n’ayant pas consenti à être nommée – à la demande de son enfant, aux fins d’une éventuelle révocation de ladite déclaration. Le projet de loi de réforme de la loi n o 184/1983 est toujours en examen au Parlement depuis 2008. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas pouvoir obtenir la communication d’éléments non identifiants sur sa famille naturelle. Elle dénonce le lourd préjudice qui en résulte pour elle dans la mesure où elle est privée de la possibilité de connaître son histoire personnelle. Elle affirme ne pas avoir eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d’établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers. La requérante fait valoir, en outre, que dans la mise en balance de deux intérêts, le législateur a donné préférence aux seuls intérêts de la mère sans qu’il y ait la possibilité pour la requérante de demander la réversibilité du secret sur l’identité de la mère sous réserve de l’accord de celle-ci.             QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’impossibilité pour la requérante d’avoir connaissance de ses origines porte-t-elle atteinte à l’article 8 de la Convention ?   2.     En particulier, à la lumière de l’arrêt Godelli c. Italie (n o   33783/09, 25   septembre 2012), la protection de la mère qui décide de garder l’anonymat nécessite-t-elle de refuser à son enfant l’accès à ses origines ainsi qu’à des informations non identifiantes sur sa mère et sa famille biologique   ?   3.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne   (art. 35 § 1 de la Convention) ? Dans la négative, le Gouvernement est invité à fournir des exemples de la jurisprudence pertinente.   4.     Le Gouvernement est invité à renseigner la Cour sur l’issue de la procédure devant le tribunal pour enfants de Catanzaro à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2013 ayant déclaré l’inconstitutionnalité de   l’article 28, alinéa 7, de la loi 184 de 1983.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel