CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 février 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152942
- Date
- 19 février 2015
- Publication
- 19 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   C.   Cohen-Seat, avocate à Nice. A.     Le contexte de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante et J.P.R., ressortissant français, se marièrent et eurent deux enfants   : C.R., née en 2000, et J.R., née en 2001, toutes deux de nationalité française. Au courant de l’année 2004, ils s’établirent tous les quatre en Belgique pour des raisons professionnelles. Le 22 octobre 2010, le tribunal de première instance d’Arlon prononça le divorce de la requérante et de J.P.R. Suite au divorce, un litige naquit concernant la garde des deux filles. Dans un premier temps, l’hébergement égalitaire fut décidé. En novembre 2012, en raison des nombreux incidents ayant eu lieu et des interventions régulières des services de police, le directeur des services de protection de la jeunesse d’Arlon décida de mettre un terme à l’hébergement égalitaire et le juge fut saisi de la question de la garde des enfants. Par un jugement du 11 janvier 2013, le tribunal de première instance d’Arlon confirma la décision de mettre un terme à l’hébergement égalitaire et confia la garde principale à la requérante. J.P.R. reçut un droit de visite et d’hébergement. Une mesure d’aide éducative contraignante par le Service de Protection de la Jeunesse fut également ordonnée. Au début du mois de juillet 2013, la requérante décida de retourner s’installer en France à Cannes avec ses deux filles, sans l’accord de J.P.R. et sans en informer les autorités belges. Par un courrier du 10 juillet 2013, elle informa J.P.R. de sa nouvelle adresse. Le 7 août 2013, J.P.R. saisit l’autorité centrale belge d’une requête en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants («   Convention de La Haye   »), sollicitant le retour des enfants en Belgique. Selon les informations fournies par la requérante, cette procédure est pendante devant les juridictions belges. B.     Procédure relative au placement des enfants Par deux jugements du 2 octobre 2013 (un pour chacun des enfants), le tribunal de la jeunesse d’Arlon, statuant par défaut à l’égard de la requérante et des enfants, décida de placer provisoirement les deux enfants en dehors du milieu familial au motif que leur intégrité physique et psychique était gravement compromise. Selon la requérante, le tribunal n’autorisa ni son avocat, ni celui des filles à les représenter lors de l’audience et à formuler leurs conclusions en raison de leur absence. Le 20 janvier 2014, la cour d’appel de Liège, statuant par défaut à l’égard de la requérante et des enfants, confirma les deux jugements. La cour d’appel précisa que   : «   Tenant compte du défaut de la mère à l’audience du 13 janvier 2014, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux conclusions déposées par le conseil de la requérante le 22   novembre 2013.   » Sur conseil de son avocat, la requérante ne fit pas opposition de ces deux arrêts considérant qu’en son absence, aucun moyen de défense ne serait admis comme cela fut le cas lors de l’audience du 13 janvier 2014. C.     Procédure pénale pour non-présentation d’enfants Entre-temps, J.P.R. porta plainte pour non-présentation d’enfants et pour enlèvement de mineurs. Le 13 janvier 2014, un mandat d’arrêt européen fut décerné par les autorités belges à l’encontre de la requérante dans le cadre de cette procédure pénale. Le 28 février 2014, la requérante fut arrêtée à son domicile par la police de Cannes agissant en exécution du mandat d’arrêt européen. Elle fut placée en garde-à-vue pour une durée non précisée. Les suites données à la plainte de J.P.R. ne sont pas précisées par la requérante. D.     Procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille Le 18 novembre 2013, le procureur de la République de Marseille (France), assigna la requérante devant le juge aux affaires familiales de Marseille pour voir ordonner avec exécution provisoire le retour immédiat des deux enfants à leur lieu de résidence habituelle en Belgique. Par un jugement du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé, ordonna le retour immédiat des enfants en Belgique en application de la Convention de La Haye. D’après les informations fournies par la requérante, la cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait confirmé cette ordonnance par un arrêt du 23   avril 2014. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint – dans le cadre de la procédure civile de placement des enfants – du refus des juridictions belges d’entendre son avocate alors que la requérante elle-même n’était volontairement pas présente à l’audience, de peur d’être arrêtée et placée en détention compte tenu des poursuites pénales parallèlement en cours à son encontre. Elle estime que ce refus a porté atteinte à son droit à un procès équitable, en particulier aux droits de la défense et au principe du contradictoire. La requérante est également d’avis qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif contre l’arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 2014 pour faire valoir ses griefs, compte tenu de l’impossibilité de se faire représenter sans comparaître en personne. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante aurait-elle dû, avant de saisir la Cour, faire opposition de l’arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 2014 rendu par défaut afin d’épuiser les voies de recours au sens de l’article 35   § 1 de la Convention   ? En particulier, peut-on considérer que l’opposition constituait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une voie de recours à épuiser   ? Dans la négative, la requérante a-t-elle disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 6 de la Convention   ?   2.     Le refus des juridictions civiles belges d’admettre la représentation de la requérante par un avocat hors sa propre présence a-t-il constitué, en l’espèce, une atteinte au droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la requérante a-t-elle pu voir sa cause réellement entendue   ? Plus largement, la requérante a-t-elle bénéficié d’un procès équitable nonobstant l’obligation de comparution personnelle   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel