CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-152529
- Date
- 29 janvier 2015
- Publication
- 29 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sher Fallak, est un ressortissant pakistanais né en 1994 et détenu au poste-frontière de Fylakio. Il est représenté devant la Cour par M e   Th. Tsiatsios, avocat à Thessalonique. Le requérant de la deuxième requête, M. Abibulah Esepiel, est un ressortissant afghan né en 1989 et détenu au centre de rétention d’Amygdaleza. Il est représenté devant la Cour par M es   A. Konstantinou et E. Koutsouraki, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le cas de M. Fallak a)     L’arrestation et la détention du requérant Le 27 décembre 2012, le requérant fut arrêté dans la région d’Evros pour entrée illégale sur le territoire. Il ne disposait d’aucun document de voyage. Le même jour, le directeur de la Direction de la police d’Orestiada ordonna sa mise en détention provisoire jusqu’à l’adoption de la décision d’expulsion du requérant. Celui-ci fut conduit au poste-frontière de Didymoticho. Le 30 décembre 2012, le directeur susmentionné ordonna l’expulsion du requérant, son maintien en détention jusqu’à l’expulsion et pour une période ne pouvant pas dépasser six mois, ainsi que son inscription au registre des personnes indésirables. Par la suite, et alors que le requérant avait été transféré au poste-frontière de Fylakio, le directeur susmentionné ordonna, le 27 juin 2013, son maintien en détention pour six mois supplémentaires en raison du retard dans l’établissement des documents de voyage du requérant par le consulat de Pakistan. En octobre 2013, et alors que la procédure d’établissement des documents précités n’était pas encore terminée, le requérant sollicita l’asile. Par une décision du 27 décembre 2013, le directeur de la Direction de police d’Orestiada ordonna le maintien en détention du requérant pour trois mois supplémentaires dans l’attente de l’examen de la demande d’asile. La décision précisait que le requérant pouvait présenter contre elle des objections devant le tribunal administratif conformément à l’article 76 de la loi n o 3386/2005. Le 29 janvier 2014, la commission des réfugiés rejeta la demande du requérant. Le 3 février 2014, le directeur précité décida de remettre en vigueur la décision d’expulsion du 30 décembre 2013 et ordonna le maintien en détention du requérant pour une période de six mois avec possibilité d’extension à douze mois. Le 2 avril 2014, le directeur précité attira l’attention du requérant sur le fait que sa détention était prolongée en raison de son refus de collaborer pour l’établissement de ses documents de voyage nécessaires pour son retour dans son pays d’origine. Il l’invitait à collaborer à l’exécution de la décision d’expulsion sous peine, à la fin de la période de dix-huit mois, de se voir assigné au poste frontière de Fylakio ou dans un autre centre de rétention où il serait placé jusqu’à ce qu’il consente à collaborer pour son départ (articles 22 § 3 de la loi n o 3907/2011 et 78 de la loi n o 3386/2005). Il précisait que s’il optait pour son départ volontaire, le voyage serait financé par l’Organisation mondiale des migrations ou la police grecque. Le 27 juin 2014, le directeur précité considéra que le requérant risquait de fuir et lui imposa l’assignation au centre de rétention de Fylakio jusqu’à ce qu’il consente à collaborer pour faire établir des documents de voyage. Il relevait que le requérant avait été auditionné par le consul du Pakistan le 8   mai 2014, et avoir reconnu être ressortissant pakistanais mais avait déclaré ne pas souhaiter être rapatrié par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale des migrations. Le 7 août 2014, le requérant présenta des objections contre son assignation devant le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli. Il réclamait la levée de sa détention qu’il considérait illégale, en raison   : du dépassement du délai maximum de détention prévu par la loi, à savoir dix-huit mois   ; du maintien en détention alors que son expulsion était impossible   ; de ses conditions de détention. Par une décision du même jour, le président du tribunal administratif rejeta les objections comme irrecevables au motif que la présentation des objections contre l’assignation au centre de rétention de Fylakio, ordonnée conformément à l’article 22 de la loi n o 3907/2011, n’était pas prévue par la loi. b)     Les conditions de détention du requérant Le requérant soutient qu’il a été détenu dans des conditions inhumaines tant au poste-frontière de Didymoticho que dans le centre de rétention de Fylakio dans lequel il se trouve encore. Il allègue qu’il partage une cellule avec 40 personnes environ, avec un seul w.-c. et deux douches, et où chaque détenu dispose de moins de 2 m² d’espace personnel. 2.     Le cas de M. Esepiel a)     L’arrestation et la détention du requérant Le 9 janvier 2013, le requérant fut arrêté à Gytheio Lakonias pour entrée illégale dans le territoire. Par une décision du même jour, le directeur de la Direction de police ordonna la mise en détention du requérant. Le 12 janvier 2013, le directeur précité ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention au motif qu’il risquait de fuir. La décision précisait que la détention ne pouvait pas dépasser six mois, mais qu’il était possible de la prolonger pour un laps de temps limité ne pouvant pas dépasser douze mois, si le requérant refusait de collaborer pour faire établir des documents de voyage ou si l’envoi de ces documents de son pays d’origine tardait. Le requérant fut détenu dans le centre de rétention de Corinthe. Par une décision du 9 avril 2013, le directeur de la Direction de la police de Corinthie ordonna le maintien en détention du requérant pour trois mois supplémentaires afin que la procédure en vue de son renvoi soient conduite son terme. Le 9 juillet 2013, le directeur précité prolongea la détention du requérant pour six mois supplémentaires. Dans cette décision, le directeur relevait que le requérant avait été auditionné par un fonctionnaire du consulat afghan, avait été reconnu comme étant un ressortissant de ce pays, mais avait refusé de collaborer à l’établissement des documents de voyage. La détention du requérant fut prolongée à trois reprises pour les mêmes motifs, le 9 octobre 2013 et les 9 janvier et 9 avril 2014, chaque fois pour une durée de trois mois. Le 25 avril 2014, le directeur de la Direction de la police de Corinthie invita le requérant à collaborer avec les autorités en vue de l’exécution de la décision d’expulsion et notamment en vue de l’établissement de ses documents de voyage. Il le mettait en garde qu’en cas de refus après l’écoulement du délai de dix-huit mois, il serait assigné dans un lieu de détention jusqu’à ce qu’il consente à collaborer (article 22 § 3 de la loi n o   3907/2011). Il précisait que s’il optait pour son départ volontaire, le voyage serait financé par l’Organisation mondiale des migrations ou la police grecque. Le 23 mai 2014, le requérant fut transféré au centre de rétention d’Amygdaleza. Par une décision du 9 juillet 2014, le chef de la sous-direction des étrangers de l’Attique ordonna l’assignation du requérant dans le centre précité. Le 10 septembre 2014, le requérant présenta des objections contre son assignation devant le président du tribunal administratif d’Athènes. Il alléguait que l’assignation constituait une détention de facto et une continuation illimitée de la détention. Il soulignait que la législation nationale existante ne permettait en aucun cas le maintien en détention au-delà du délai maximum de dix-huit mois et qu’il y avait donc violation de la loi, de la Constitution et de l’article 5 § 1 de la Convention. Il se plaignait aussi de ses conditions de détention dans le centre de rétention d’Amygdaleza en invoquant à l’appui plusieurs arrêts de la Cour en la matière. Il affirmait que s’il était mis en liberté, il pouvait être hébergé chez un compatriote qui résidait légalement en Grèce et avait une adresse connue des autorités. Le 19 septembre 2014, le président du tribunal administratif rejeta les objections. Il considéra que les objections, pour autant qu’elles étaient dirigées contre la décision de mise en détention du 9 janvier 2013, devaient être rejetées comme n’ayant plus d’objet, car le requérant était désormais sous le coup de la décision d’assignation dans le centre de rétention. Il affirma que ni la directive n o   2008/115/CE du 16 décembre 2008, ni les lois n os 3907/2011 et 3386/2005 ni la loi n o   2008/115/CE du 16 décembre 2008 n’interdisaient l’assignation dans un centre de rétention après l’écoulement du délai de dix-huit mois. Compte tenu du fait que l’éloignement de tout ressortissant étranger qui réside en Grèce illégalement constitue une priorité pour les Etats de l’Union européenne, la mesure litigieuse imposée au requérant était justifiée, celui-ci ayant refusé de collaborer avec les autorités. En outre, la mesure n’avait pas été imposée sine die , mais jusqu’à ce que l’intéressé consente à participer à la procédure de son départ, ce qu’il pouvait faire immédiatement. La mesure litigieuse ne violait donc pas le principe de proportionnalité car elle n’était pas imposée pour une période allant au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Cette mesure était, par ailleurs, raisonnable dans le cas du requérant car celui-ci était entré illégalement sur le territoire, ne disposait pas de documents de voyage et risquait de fuir. Or, accueillir sa demande de mise en liberté reviendrait indirectement à légaliser sa présence sur le territoire. b)     Les conditions de détention du requérant Le requérant allègue que dans sa chambrée régnait une grande promiscuité   : 60 à 70 personnes y étaient détenus. Il y avait peu de w.-c. et de douches. Les produits d’hygiène personnelle, les détergents et les vêtements faisaient défaut et des draps propres étaient distribués très rarement   ; le requérant n’en reçut qu’une seule fois. Les toilettes étaient sales. La fourniture d’eau chaude était limitée et le chauffage pendant l’hiver n’était pas constant. Le requérant, comme les autres détenus, recevait un petit verre en plastique contenant du savon liquide qui devait servir tant pour l’hygiène personnelle que pour le nettoyage de vêtements. La quantité de nourriture n’était pas suffisante et la qualité était très médiocre car des aliments de base n’étaient pas compris dans le régime alimentaire. Il n’y avait pas de réfectoire, de sorte qu’il prenait ses repas dans la chambrée. Il fallait boire l’eau potable du robinet des toilettes. Aucun divertissement n’était prévu et il n’y avait ni téléviseur, ni radio, ni livres ou journaux. Le requérant était obligé de rester toute la journée dans la chambrée. La cour extérieure n’était pas appropriée pour la promenade car exposée à un froid excessif en hiver et à des températures élevées en été. À compter du 23 mai 2014, le requérant fut placé dans un conteneur, avec 7 autres personnes, dans lequel l’espace personnel minimum exigé par la Convention n’était pas respecté. Les conteneurs existant dans le centre étaient destinés à faire face à des afflux exceptionnels de détenus et non à la détention de longue durée. Le requérant produit des coupures de presse qui font état d’une révolte des détenus du centre, avec incendie et confrontation avec les forces de l’ordre le 10 août 2013. Cette révolte, motivée par leurs conditions de détention, était prévisible selon le maire de la commune où est situé le centre, qui avait attiré l’attention du ministère de l’Ordre public sur le fait que 1   650 personnes étaient «   entassées   » dans un espace et dans des conteneurs dans lesquels la température en été montait à 50 o C. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o   3386/2005 amendée, relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec sont exposés dans les arrêts de los Santos et de la Cruz c. Grèce (n os 2134/12 et 2161/12, §§ 21-25, 26 juin 2014), C.D. et autres c.   Grèce (n os 33441/10, 33468/10 et   33476/10, §§ 27-33, 19 décembre 2013) et Barjamaj c. Grèce (n o   36657/11, §§ 17-23, 2 mai 2013).Plus particulièrement   ; l’article 78 se lit ainsi   : «   Lorsque l’expulsion immédiate d’un étranger n’est pas possible pour cause de force majeure, le ministre de l’Ordre public peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par la même décision, il impose à l’étranger des conditions restrictives.   » La loi n o   3907/2011 (intitulée «   Services d’asile et de premier accueil, retour des personnes résidant illégalement, permis de séjour etc.   ») est entrée en vigueur le 26 janvier 2011. Elle transpose dans l’ordre juridique grec la directive du Parlement européen et du Conseil n o   2008/115/CE du 16   décembre 2008 (relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier). Les articles pertinents disposent   : Article 22 Départ volontaire «   1. La décision de retour du ressortissant d’un pays tiers prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4. Ce délai est accordé d’office sans que le ressortissant du pays tiers en fasse la demande. L’octroi d’un délai pour le départ volontaire n’exclut pas la possibilité pour ces ressortissants de quitter le territoire plus tôt. 2. Les autorités compétentes pour prendre la décision de renvoi peuvent, par décision motivée, prolonger le délai pour le départ volontaire pour une période appropriée ne pouvant pas dépasser un an. (...) 3. Les autorités compétentes pour prendre la décision de renvoi peuvent, pendant tout le délai fixé pour le départ volontaire et afin d’éviter tout risque de fuite, imposer au ressortissant du pays tiers des obligations, telles l’obligation de se présenter à des intervalles réguliers devant les autorités, l’obligation de déposer une caution financière appropriée, l’obligation de déposer certains documents ou l’obligation de demeurer en un lieu déterminé. (...) 4. S’il y a risque de fuite ou si la demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement infondée ou abusive ou si le ressortissant du pays tiers constitue un risque pour la sécurité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale, les autorités compétentes peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou accorder un délai inférieur à sept jours. (...)   » Article 30 Détention «   1. Les ressortissants des pays tiers qui font l’objet d’une procédure de renvoi (...) sont mis en détention aux fins de la préparation du renvoi et du déroulement de la procédure d’expulsion seulement s’il est impossible, dans le cas concret, d’appliquer d’autres mesures efficaces et suffisantes mais moins radicales (...) La mesure de la détention s’applique lorsque   : a) il existe un risque de fuite   ; b) le ressortissant du pays tiers évite ou empêche la préparation du renvoi ou la procédure d’expulsion   ; c)   il existe des motifs liés à la sécurité nationale. La détention est imposée et maintenue pour la période absolument nécessaire au déroulement de la procédure d’expulsion, qui doit avoir lieu avec la diligence requise. Dans tous les cas, pour l’imposition et le maintien de la détention, la disponibilité des centres de détention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie dignes aux détenus sont prises en considération. 2.     La décision de mise en détention contient des motifs réels et juridiques, est prise par écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 76 de la loi n o   3386/2005, et est rendue dans un délai de trois jours si aucune décision de renvoi n’a été prise. En sus de ses droits en vertu du code de procédure administrative, le ressortissant du pays tiers qui est en détention peut formuler des objections contre la décision de mise en détention ou de prolongation de celle-ci devant le président (...) du tribunal administratif du lieu où il est détenu. Pour le restant, les dispositions des paragraphes   4 et 5 de l’article 76 de la loi n o 3386/2005 (...) s’appliquent (...) Le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté s’il est constaté que sa détention n’est pas légale. 3.     Dans tous les cas, la question de savoir si les conditions qui ont justifié la détention persistent est examinée d’office, tous les trois mois, par l’organe qui a pris la décision de mise en détention. En cas de prolongation de la détention, les décisions y relatives sont transmises au président (...) du tribunal administratif (...), lequel examine la légalité de cette prolongation, rend immédiatement sa décision et formule brièvement celle-ci dans un procès-verbal dont il envoie copie immédiatement aux autorités de police compétentes. 4.     Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe plus aucune perspective raisonnable d’expulsion pour des motifs juridiques ou autres ou lorsque les conditions du paragraphe 1 ne sont plus réunies, la détention est levée et le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté. 5.     La détention est maintenue pour la période pendant laquelle les conditions du paragraphe 1 sont réunies et est prolongée aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’exécution de l’expulsion. Le délai maximal de la détention ne peut dépasser six mois. 6.     Le délai mentionné au paragraphe 5 peut être prolongé pour une durée limitée ne pouvant dépasser douze mois dans le cas où, malgré les efforts raisonnables des autorités compétentes, l’expulsion risque de durer plus longtemps car   : a) le ressortissant du pays tiers refuse de collaborer   ; b) l’obtention des documents nécessaires requis du pays tiers est retardée.   » Article 31 Conditions de détention «   1.     La détention a lieu, en principe, dans des établissements spéciaux. Dans tous les cas, les ressortissants des pays tiers sont détenus séparément des détenus de droit commun. (...) 5.     Les ressortissants des pays tiers qui sont détenus reçoivent systématiquement des informations relatives au règlement de l’établissement, ainsi qu’à leurs droits et obligations. Ces informations portent aussi sur leur droit de se mettre en contact avec les organisations et les organes indiqués au paragraphe 4.   » Dans un avis n o 44/2014 du 11 février 2014, le Conseil juridique de l’Etat s’est prononcé ainsi   : «   (...) en cas de détention d’un étranger pendant une période totale de 18 mois, suite à une décision de départ ou d’expulsion (articles 30 de la loi n o   3907/2011 ou 76 de la loi n o 3386/2005), qui n’a pas été effectuée, en raison du refus de l’étranger de collaborer, les autorités compétentes peuvent, dans un délai raisonnable avant la fin de la période de 18 mois, fixer par écrit à l’étranger un délai pour son départ volontaire avant la fin de cette période, en application des articles 22 de la loi n o   3907/2011 et 76 de la loi n o   3386/2005. Si l’étranger refuse à nouveau de collaborer à l’exécution de la décision de renvoi ou d’expulsion, les autorités compétentes peuvent de manière automatique, si elles constatent que l’étranger risque de fuir, lui imposer la mesure d’assignation dans un lieu de détention jusqu’à ce qu’il consente à collaborer à l’exécution de la décision de renvoi ou d’expulsion.   » L’avis du Conseil juridique de l’Etat a été entériné le 28 février 2014 par la décision n o 4000/4/59 du ministre de l’Ordre public et de la protection du citoyen, ce qui l’a rendu contraignant pour l’administration. Par une lettre du 1 er avril 2014, adressée au ministre de l’Ordre public, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés soulignait que l’assignation des étrangers dans un lieu de détention après l’écoulement du délai de dix-huit mois était contraire à la lettre et à l’esprit de la loi prévoyant les limites maximales de la détention administrative des étrangers. Si l’expulsion n’a pas pu être effectuée, il n’est pas possible d’ordonner une nouvelle détention en vue d’une nouvelle décision d’expulsion. En outre, l’assignation ne devrait pas avoir lieu dans les mêmes conditions que la rétention dans les centres de rétention, sinon elle constitue une «   détention de facto   ». Le tribunal administratif d’Athènes et le tribunal administratif de Corinthe ont considéré que l’assignation dans un lieu de détention constitue «   une continuation de la détention   » (arrêts n o 2255/2014 du 23 mai 2014, n o 3724/2014 du 17 septembre 2014 et n o 3727/2014 du 18 septembre 2014) ou «   une mesure de détention de facto   » (arrêts n o 171/2014 du 25 juillet 2014 et n o 239/2014 du 29 août 2014). 2.     Les constats des instances nationales a)     Le centre de rétention de Fylakio Du 18 au 20 mars 2011, la Commission nationale pour les droits de l’homme et le médiateur de la République ont visité les centres de rétention des départements d’Evros et de Rodopi afin d’examiner les conditions de détention des étrangers et l’application de la législation relative à l’asile. Le centre de rétention de Fylakio, d’une capacité de 300 personnes, en accueillait 412. Les mois précédents, le nombre de détenus atteignait 800 environ. Alors qu’au début de sa mise en service le centre avait été totalement rénové, il présentait déjà des dégradations et des problèmes de fonctionnement dus à la surpopulation. Les conditions de détention étaient mauvaises à cause de la surpopulation. En raison du grand nombre de détenus et du nombre insuffisant de gardiens, les premiers n’étaient pas autorisés à sortir du bâtiment. La Commission et le médiateur ont été informés qu’il y avait un important problème de financement du centre, ce qui avait comme conséquence le manque, entre autres, de produits de première nécessité (comme le papier hygiénique et les produits d’hygiène personnelle) et de linge de lit. Il y avait aussi une inquiétude concernant l’approvisionnement du centre en denrées alimentaires car le contrat conclu avec une société privée arrivait à échéance. La Commission et le médiateur ont aussi été informés qu’il y avait des problèmes de communication avec les détenus par manque d’interprètes. Les détenus n’étaient pas au courant de la procédure d’asile, ni des motifs ou de la durée de leur détention. b)     Le centre de rétention d’Amygdaleza Le médiateur de la République a effectué deux inspections au centre de rétention d’Amygdaleza en septembre 2012 et mars 2013. Ses constats ont été communiqués au Quartier Général de la Police en vue de l’amélioration des conditions de détention dans ce centre. Dans son rapport du 1 er octobre 2012, le médiateur notait qu’à la date et à l’heure de sa visite, les détenus (dont le nombre s’élevait à 528) effectuaient leur promenade quotidienne dans un espace extérieur assez grand. Dans un des bâtiments, il y avait un restaurant et un lieu de culte. Les installations du centre d’Amygdaleza avaient été utilisées pour l’hébergement des policiers pendant les Jeux olympiques de 2004. Le médiateur a été informé que les étrangers recevaient des produits d’hygiène personnelle (savons, shampooings, dentifrices, papier hygiénique) et une équipe de nettoyage procédait au nettoyage des lieux sur une base quotidienne. Tous les étrangers admis au centre étaient soumis à un examen médical. La tuberculose, la syphilis, le sida et les problèmes dermatologiques figuraient parmi les maladies relevées. Ceux qui souffraient des pathologies les plus graves étaient transférés aux hôpitaux. Les avocats avaient accès au centre. Toutefois, aucune communication téléphonique ne pouvait avoir lieu, les téléphones publics n’étant pas encore installés. Dans son rapport du 31 mars 2013, le médiateur expliquait sa deuxième inspection par souci d’examiner les conditions de détention telles qu’elles se présentaient à la suite de l’augmentation du nombre des détenus qui avait atteint 1512 personnes. Le secteur A du centre, d’une capacité de 928 détenus, en accueillait 800, et le secteur B, d’une capacité de 736, en accueillait 712. Il existait en outre un espace de détention pour mineurs, dont le nombre s’élevait à 40. La directrice du centre a précisé que le triplement des détenus depuis le mois de septembre avait entraîné l’augmentation du nombre de conteneurs, de sorte que le nombre de huit détenus par conteneur ne soit pas dépassé. Le rapport constatait l’arrêt de fourniture des produits d’hygiène pour une durée de trois mois, qui était dû à l’épuisement des crédits de l’organisation non-gouvernementale «   intervention médicale   », qui devait les fournir. Le manque de crédits était aussi à l’origine de la cessation du nettoyage des lieux de détention qui relevait de la compétence de la police. Le 5 avril 2013, plusieurs députés posèrent par écrit une question aux ministres de l’Ordre public et de la Santé au sujet des conditions de détention des étrangers dans le centre d’Amygdaleza. Les députés soulignaient que des centaines de personnes, dont des malades et des mineurs, étaient entassés dans des conteneurs, exposés au froid, privés de toute condition d’hygiène, dépourvus même de savon pendant deux mois, coupés de tout contact avec le monde extérieur (famille, avocats), sans habits et chaussures adéquats et sans aucune information sur la durée et les motifs de leur détention. L’organisation non-gouvernementale «   intervention médicale   » déclarait être dans l’impossibilité de remédier aux problèmes et aux besoins des détenus car elle fonctionnait depuis des mois sans le financement nécessaire. c)     Le centre de rétention de Corinthe Le médiateur de la République a effectué une inspection au centre de rétention de Corinthe en octobre 2012. Ses constats ont été communiqués au Quartier Général de la Police en vue de l’amélioration des conditions de détention dans ce centre. Dans son rapport, le médiateur relevait que ce centre était situé dans une caserne militaire transformée en centre de rétention et fonctionnant en tant que tel à partir du 22 août 2012. Quatre bâtiments de la caserne étaient destinés à être occupés par des détenus, dont trois fonctionnaient déjà à la date de la visite. En dépit des réparations effectuées dans les bâtiments visités par le médiateur et de l’existence d’un chauffage central, il a été constaté que celui-ci ne marchait pas en raison du manque d’argent pour acheter du fioul. Les températures dans les cellules étaient basses et les détenus ont confirmé souffrir du froid   ; pendant l’entretien, ils essayaient d’ailleurs de se protéger du froid par tous les moyens. Il a été établi qu’avant la visite, la fourniture d’eau était suspendue en raison de factures impayées. Toutefois, à la date de la visite, la fourniture était rétablie, quoique de manière illégale selon les déclarations du maire de Corinthe. A la date de la visite, le centre accueillait 700 personnes environ (32 dans chaque chambrée). Le médiateur a été informé que le centre avait récemment acheté des stocks de couvertures et attendait la livraison des produits d’hygiène (savons, shampooings, dentifrices, papier hygiénique). Il en a tiré comme conséquence que pendant la période précédant la visite, il y avait eu un manque total de ces produits. L’alimentation des détenus était assurée par deux traiteurs (ayant passé contrat avec la Direction des étrangers de l’Attique) et comprenait trois repas par jour. Toutefois, les détenus se sont plaints de la qualité et de la quantité de la nourriture car ils ne consommaient que des pâtes, des pommes de terre et des légumes secs alors que le régime alimentaire hebdomadaire prévoyait de la viande trois fois par semaine. C.     Les rapports des instances internationales 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport du 16 octobre 2014, établi à la suite de sa visite du 4 au 6   avril 2013 a)     Le centre de rétention de Fylakio Le CPT constatait que ce centre continuait à être impropre à la détention de longue durée des migrants irréguliers. La capacité officielle de 374 détenues, comme cela avait été avancé de manière exagérée par les autorités, n’avait pas été revue à la baisse malgré les recommandations antérieures du CPT, de sorte que même avec 215 personnes le centre était surpeuplé. La cellule 1, d’une superficie de 115 m² (incluant quatre toilettes, trois douches et un grand évier) contenait 66 lits et 58 détenus. La cellule était délabrée, sale et malodorante. L’accès à la lumière naturelle était limité et la lumière artificielle était insuffisante. Les règles d’hygiène n’étaient pas respectées et plusieurs détenus présentaient des problèmes dermatologiques. Les cinq autres cellules le long du couloir présentaient les mêmes défauts. Il n’y avait aucune activité prévue et l’accès à la grande cour extérieure (équipée d’installations sportives) avait été autorisé seulement deux jours avant la visite du CPT et aux hommes uniquement. Avant la visite, les détenus étaient autorisés à sortir pour moins de quinze minutes par jour dans une petite cour. Si ce centre devait continuer à fonctionner, le nombre des détenus devait faire l’objet d’une réduction drastique et l’une des grandes cellules transformée en espace de vie avec téléviseur, jeux et livres. Les cellules devaient aussi rester ouvertes la plus grande partie de la journée et l’accès à grande cour autorisée pendant plusieurs heures par jour. En outre, des activités sportives, éducatives et de divertissement devaient être prévues. b)     Le centre de rétention d’Amygdaleza Le centre de rétention d’Amygdaleza, situé à proximité de l’académie de police dans le nord d’Athènes, a ouvert ses portes en avril 2012. Le centre est composé de deux camps au sein desquels il y a trois ou quatre rangées de structures préfabriquées pouvant recevoir chacune jusqu’à huit personnes. A la date de la visite, le camp I, d’une capacité de 736 personnes, en accueillait 718. Le camp II a la même configuration et accueillait 906 personnes, soit la totalité de sa capacité. Un troisième camp pour 336 personnes était en construction. Chaque structure d’hébergement préfabriquée se compose de deux pièces, d’une superficie de 9 m² chacune et équipées de deux séries de lits superposés, une table, des chaises et un placard. Entre les deux pièces, il y a deux coins sanitaires avec w.-c. et douches. Les pièces étaient assez propres et bien entretenues et suffisamment éclairées et ventilées. Les détenus pouvaient sortir du bâtiment de 9 h à 13 h, puis de 15 h à 19   h, ce qui atténuait assez l’étroitesse de l’espace de vie de chacun dans les pièces. La promenade s’effectuait sur du gravier qui existait entre les rangées des structures ou sur l’espace devant l’entrée du complexe. Toutefois, il n’y avait pas d’endroit pour s’asseoir et aucune activité d’exercice physique ou de divertissement n’était prévue. Il n’y avait pas de salle de télévision, ni de lieu de culte. Les détenus se plaignaient du manque de produits d’hygiène et de l’impossibilité de laver leur linge et leurs draps car les machines à laver ne fonctionnaient pas. 2.     L’arrêt Said Shamilovic Kadzoev (Huchbarov) de la Cour européenne de Justice de l’Union européenne Statuant en formation plénière sur une demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad , la Cour européenne de Justice a rendu son arrêt C-357/09 PPU le 30 novembre 2009. Interprétant l’article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil n o   2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la Cour européenne de Justice considéra   : «   Par voie de conséquence, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 15, paragraphes 4 et 6 de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas, lorsque la période maximale de rétention prévue par cette directive a expiré, de ne pas libérer immédiatement l’intéressé au motif qu’il n’est pas en possession de documents valides, qu’il fait preuve d’un comportement agressif et qu’il ne dispose pas de moyens de subsistance propres ni d’un logement ou de moyens fournis par l’Etat membre à cette fin.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les centres de rétention de Fylakio, de Corinthe et d’Amygdaleza. Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le deuxième requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur assignation dans un centre de rétention pour une durée illimitée, après l’expiration du délai maximum de dix-huit mois prévu par la loi, n’a pas de base légale dans le droit interne et est arbitraire. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent que les présidents des tribunaux administratifs saisis de leurs objections n’ont pas examiné leurs griefs, ni ceux relatifs à l’assignation, ni ceux relatifs à leurs conditions de détention.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention des requérants aux postes-frontière de Fylakio, d’Amygdaleza et de Corinthe étaient-elles conformes avec l’article   3 de la Convention   ?   2.     Le deuxième requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3   ?   3.     L’assignation des requérants dans les centres de rétention au-delà du délai de dix-huit mois prévu par la loi n o 3907/2011, telle qu’interprétée par le Conseil juridique de l’Etat, a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   4.     L’ordre juridique grec a-t-il offert aux requérants la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de leur assignation dans les centres de détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-152529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel