CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-151100
- Date
- 15 janvier 2015
- Publication
- 15 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Il est actuellement détenu à Sofia. En vertu de l’article 47 § 3 du règlement de la Cour, le président de la section a décidé d’office de ne pas divulguer son identité. Le requérant est représenté devant la Cour par M. K. Kanev du Comité Helsinki bulgare, organisation non gouvernementale basée à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’établissement du requérant en Bulgarie Le requérant, né à Damas, en Syrie, est un apatride d’origine palestinienne. Avant 2008, il résidait en Syrie et disposait d’un document d’identité d’apatride délivré par cet État. Il arriva en Bulgarie le 22 juillet 2008, en même temps que sa mère et son frère. Son père habitait alors en Allemagne. Le requérant introduisit une demande d’octroi du statut de réfugié en Bulgarie. L’Agence pour les réfugiés rejeta cette demande le 6 mars 2009 et le recours introduit par le requérant fut rejeté en dernier ressort par un arrêt de la Cour administrative suprême du 28 juin 2010. Une deuxième demande visant l’octroi du statut de réfugié ou d’un statut humanitaire fut rejetée par l’Agence pour les réfugiés le 18 novembre 2011. Le recours introduit par le requérant fut rejeté par le tribunal administratif de Sofia le 4 avril 2011. Le requérant introduisit une nouvelle demande dans le même sens, qui fut rejetée selon une procédure accélérée le 29 juillet 2011. Sur recours du requérant, par un jugement du 10 octobre 2011, le tribunal administratif de Sofia déclara la décision nulle et non avenue et renvoya le dossier à l’Agence afin qu’elle statue de nouveau. Par une décision du 5 avril 2012, l’Agence pour les réfugiés refusa l’octroi du statut de réfugié, considérant que les éléments qui lui avaient été soumis n’établissaient pas l’existence d’une crainte de persécutions du requérant en raison de sa race, religion, appartenance à un groupe social ou pour un autre motif. L’Agence considéra cependant qu’en raison de la situation en Syrie, le requérant était exposé, en sa qualité de civil, à «   une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé   » et décida de lui accorder une protection subsidiaire (statut humanitaire) en vertu de la loi sur l’asile et les réfugiés. Un titre de séjour lui fut délivré sur ce fondement, avec une durée de validité jusqu’au 18 avril 2015. 2.     L’arrêté d’expulsion pris à l’encontre du requérant Par un arrêté du 13 juillet 2013, l’Agence de sécurité nationale ( Държавна агенция «   Национална сигурност   » ) ordonna l’expulsion du requérant, le retrait de son titre de séjour et une interdiction du territoire pour une durée de dix ans au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace pour la sécurité nationale. Un arrêté distinct daté du même jour ordonna le placement en rétention administrative du requérant. Le requérant fut arrêté le 13 juillet 2013 et placé au centre spécialisé de rétention temporaire des étrangers de Busmantsi, près de Sofia. Les deux arrêtés lui furent notifiés le 14 juillet 2013 et le requérant y apposa sa signature. Les premiers jours, il fut apparemment placé en isolation en raison d’un comportement agressif. Environ huit jours après son arrestation, il reçut la visite de sa mère et d’un ami. Le 26 juillet, il rencontra un représentant de la Croix rouge bulgare. Le 29 juillet 2013, il eut un entretien avec deux avocats du Comité Helsinki bulgare qui l’aidèrent à préparer un recours contre les mesures imposées. À cette occasion, les avocats constatèrent que l’expulsion du requérant avait été ordonnée en raison de plusieurs conversations, apparemment interceptées par les autorités, que le requérant avait effectuées sur Skype avec une personne se trouvant en Syrie et qualifiées comme ayant un contenu de nature terroriste. 3.     Les voies de recours exercées par le requérant Le 29 juillet 2013, les avocats du requérant préparèrent un recours contre la mesure d’expulsion et contre le placement en rétention de l’intéressé, que le frère du requérant déposa à la Cour administrative suprême le même jour, après les heures d’ouverture. Le recours fut donc enregistré comme déposé le 30 juillet 2013, après l’expiration du délai légal de 14 jours. Le 5 août, le requérant déposa une demande de relevé de la forclusion du délai, expliquant qu’il n’avait pas reçu copie de l’arrêté d’expulsion et n’avait pas été en mesure de préparer un recours dans le délai. La demande de relevé de la forclusion concernant le recours contre l’arrêté d’expulsion fut rejetée le 4 décembre 2013. La Cour administrative suprême, après avoir entendu le requérant en personne et avoir recueilli les demandes de preuves faites par l’intéressé, considéra qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles qui l’auraient empêché d’introduire un recours dans le délai légal. Elle observa que la détention du requérant n’était pas une circonstance qui aurait pu entraver de manière insurmontable le dépôt d’un recours, que le requérant n’avait pas été interdit de visites, qu’il avait rencontré ses proches et des avocats et, enfin, que le recours aurait pu être déposé par d’autres moyens, notamment par voie postale et par l’intermédiaire de l’administration du centre de rétention. Cette décision fut confirmée par une ordonnance de la Cour administrative suprême du 29   janvier 2014. Le 31 janvier, la Cour administrative suprême déclara le recours contre l’arrêté d’expulsion irrecevable pour cause de tardiveté. La demande de relevé de forclusion concernant le recours du requérant contre son placement en rétention fut rejetée par le tribunal administratif le 6 novembre 2013 au motif n’existaient pas de circonstances exceptionnelles qui auraient entravé l’exercice du droit de recours et que le requérant n’avait pas non plus été induit en erreur par l’administration. Le tribunal observa notamment que le requérant avait déclaré comprendre et parler le bulgare et que l’absence d’interprète n’avait pas compromis la régularité de la notification de l’arrêté. Le recours fut par conséquent déclaré irrecevable pour tardiveté. Cette décision fut confirmée par la Cour administrative suprême le 10 février 2014. 4.     La tentative d’expulsion du requérant et sa demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour Selon le Gouvernement, le requérant aurait déclaré devant un fonctionnaire du centre de rétention qu’il souhaitait retourner en Syrie et son transfert vers le Liban fut organisé à sa demande. Le 26 novembre 2013, le requérant fut transféré à l’aéroport de Sofia. Le même jour, il fut embarqué dans un avion en direction du Liban pour être, selon lui, transféré ensuite en Syrie. Aux dires du requérant, il aurait exposé devant les autorités libanaises qu’il craignait pour sa vie en Syrie et ces dernières ne l’auraient alors pas admis sur leur territoire. Il fut renvoyé en Bulgarie via l’aéroport de Moscou, où il resta pendant 30 heures. Le requérant arriva à l’aéroport de Sofia le 28 novembre 2013. Il ne fut pas autorisé à entrer en Bulgarie en raison de l’interdiction d’entrée sur le territoire qui lui avait été imposée et il fut retenu à l’aéroport. Le 2 décembre, il put rencontrer un représentant du Comité Helsinki bulgare qui, le 4 décembre 2013, saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au gouvernement bulgare, en application de la disposition précitée, de ne pas expulser les requérants vers la Syrie pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 14 décembre 2013, le directeur de l’Agence de sécurité nationale ordonna le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion. Par un arrêté du même jour, il ordonna le placement de l’intéressé en centre de rétention. Le requérant introduisit un recours judiciaire contre la décision de sursis de la mesure d’expulsion, qui fut rejeté par un jugement du tribunal administratif de Sofia du 5 mars 2014. Le tribunal considéra que les difficultés à obtenir un document de voyage pour le requérant, d’une part, et l’application d’une mesure provisoire au titre de l’article 39 par la Cour, d’autre part, justifiaient le sursis de l’exécution de la mesure. 5.     Le deuxième recours du requérant contre son placement en rétention Le 21 décembre 2013, le requérant saisit le tribunal administratif de Sofia d’un recours contre son placement en rétention, ordonné le 14   décembre 2013, faisant valoir que sa détention ne se justifiait plus par la procédure d’expulsion en cours compte tenu du sursis de l’exécution de cette mesure. Par un jugement du 10 février 2014, le tribunal administratif de Sofia rejeta le recours, considérant qu’il existait un risque que le requérant tente de se soustraire à l’exécution de la mesure d’expulsion. Le tribunal observa que malgré le sursis de l’exécution de la mesure, la détention devait toujours être considérée comme justifiée par la procédure d’expulsion en cours, au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 21 juillet 2014, la Cour administrative suprême annula le jugement et retourna l’affaire au tribunal administratif afin qu’il statue de nouveau. Par un jugement du 6 octobre 2014, le tribunal administratif considéra que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’expulsion n’était pas établi et que les éléments sur la base desquels le premier jugement avait conclu à l’existence d’un tel risque – que le requérant était psychologiquement instable et qu’il y avait un risque qu’il entreprenne un attentat suicide sur le territoire bulgare – n’étaient basés que sur des suppositions. En conséquence, le tribunal annula l’arrêté de placement en détention, ordonna la remise en liberté du requérant et indiqua à l’administration qu’elle devait le soumettre à une obligation de se présenter au commissariat une fois par semaine au titre de contrôle administratif. L’Agence de sécurité nationale se pourvut en cassation contre ce jugement et la procédure était pendante devant la Cour suprême de cassation selon les dernières informations présentées par les parties. Le requérant fut remis en liberté le 16 décembre 2014 et sa carte de séjour au titre du statut humanitaire accordé lui fut restituée. Son document de voyage fut retenu par les autorités, qui indiquèrent que ce document serait restitué au requérant lorsqu’il aura organisé son départ du territoire. 6.     Autres développements concernant l’expulsion du requérant À la suite de la demande adressée par la Cour aux autorités bulgares, en application de l’article 39 du règlement, de ne pas expulser le requérant vers la Syrie, la Direction de l’immigration s’adressa à la représentation du HCR en Bulgarie pour demander une assistance et trouver un pays tiers qui serait prêt à accueillir le requérant. Le 8 avril 2014, le requérant signa une déclaration de retour volontaire vers l’Allemagne où résidait sa mère. À ce jour, il n’apparaît pas que les autorités bulgares aient trouvé un pays tiers prêt à accueillir le requérant. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’expulsion des ressortissants étrangers pour motifs liés à la sécurité nationale La loi de 1998 sur les étrangers en République de Bulgarie ( закон за чужденците в Република България ) régit l’entrée, le séjour et le statut des ressortissants étrangers. Les articles 39a et suivants régissent les mesures coercitives qui peuvent être imposées dans ce domaine, à savoir le retrait du permis de séjour, la reconduite à la frontière, l’expulsion, l’interdiction d’entrée sur le territoire ou l’interdiction de quitter le territoire. Conformément à l’article 42 de la loi   : «   L’expulsion d’un ressortissant étranger est ordonnée lorsque   : 1.     Sa présence sur le territoire crée une menace sérieuse pour la sécurité nationale ou l’ordre public   ; 2.     Dans les cas prévus à l’article 10, alinéa 1 (1) à (4).   » L’article 10, alinéa 1, vise les hypothèses où le ressortissant étranger a   : «   (1)     Par son action, mis en péril la sécurité ou les intérêts de l’État ou qu’il existe des informations indiquant qu’il agit contre la sécurité et les intérêts du pays   ; (2)     Par son action, porté atteinte à la bonne réputation ou à la dignité du peuple bulgare (...)   ; (3)     Il existe des informations indiquant qu’il fait partie d’un groupe ou d’une organisation criminels, qu’il a des activités de terrorisme, contrebande, trafic d’armes (...) ou de stupéfiants (...)   ; (4)     Il existe des informations indiquant qu’il participe à un trafic d’êtres humains ou de migrants clandestins   ;   » Lorsqu’une mesure d’expulsion est imposée à un ressortissant étranger, l’autorité compétente ordonne par le même acte le retrait de son permis de séjour et une interdiction du territoire (article 42, alinéa 2). En vertu de l’article 46 de la loi, les arrêtés d’expulsion peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire devant la Cour administrative suprême, qui statue en dernier ressort. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Conformément à l’article 149 du code de procédure administrative, le recours doit être introduit dans un délai de 14 jours à compter de la notification de l’acte. L’article 44a, introduit dans la loi sur les étrangers en 2001, interdit l’expulsion d’un étranger vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté sont en danger ou dans lequel il risque d’être exposé à des persécutions, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Un nouvel alinéa 2 de cet article, adopté en mars 2013, dispose que lorsqu’un tel danger a été établi par une décision de justice définitive, l’autorité ayant ordonné la mesure d’expulsion doit prendre un nouvel arrêté indiquant le pays vers lequel l’intéressé ne doit pas être expulsé. Cet acte n’est pas susceptible de recours. 2.     La rétention administrative en vertu de la loi sur les étrangers Les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers ont été modifiées en mai 2009 aux fins de transposition de la directive européenne 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’article 44 de la loi dispose   : «   (5)     Lorsqu’il existe des obstacles empêchant l’étranger de quitter immédiatement le territoire ou d’entrer dans un autre pays, ledit étranger est obligé, par arrêté de l’autorité ayant pris la mesure administrative coercitive, de se présenter chaque semaine devant la section locale du ministère de l’Intérieur (...). (6)     Lorsqu’un ressortissant étranger s’est vu imposer une mesure [de reconduite à la frontière ou d’expulsion] et que son identité n’a pas pu être établie, qu’il entrave l’exécution de la mesure ou lorsqu’il existe un risque de fuite, l’autorité ayant pris ladite mesure peut ordonner le placement de ce ressortissant dans un centre spécialisé de rétention temporaire des étrangers, afin d’organiser sa reconduite à la frontière ou son expulsion. (8)     La rétention administrative se poursuit tant que les conditions énoncées au paragraphe 6 sont réunies, sans pouvoir dépasser six mois. (...) Exceptionnellement, lorsque la personne concernée refuse de coopérer avec les autorités compétentes, ou qu’il existe un retard dans l’obtention des documents requis pour la reconduite à la frontière ou l’expulsion, la durée de la rétention peut être prolongée de douze mois supplémentaires. Lorsque, compte tenu des circonstances concrètes de l’affaire, il est constaté qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement de l’étranger pour des raisons d’ordre juridique ou technique, la personne concernée est immédiatement remise en liberté.   » L’article 46a est libellé comme suit   : «   (1)     L’arrêté de placement en rétention administrative est susceptible d’un recours conformément aux dispositions du code de procédure administrative, dans un délai de 14 jours à compter du placement effectif. Le recours n’interrompt pas l’exécution de la mesure. (2)     Le tribunal (...) examine le recours en audience publique et doit rendre sa décision dans un délai d’un mois suivant l’ouverture de la procédure. La comparution de la personne concernée n’est pas obligatoire. La décision du tribunal peut faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative suprême, qui statue dans un délai de deux mois. (3)     Tous les six mois, le directeur du centre de rétention pour étrangers présente une liste des étrangers qui y ont séjourné pendant plus de six mois en raison des obstacles à leur éloignement du territoire. Ladite liste est communiquée au tribunal administratif dans le ressort duquel le centre de rétention est situé. (4)     À l’issue de chaque période de six mois à compter de la date de placement en rétention, le tribunal statue soit d’office, soit à la demande de intéressé sur la prolongation, la modification ou la levée de la mesure de rétention. L’ordonnance du tribunal peut faire l’objet d’un recours selon les modalités prévues par le code de procédure administrative. (5)     Lorsque le tribunal annule la mesure de placement en rétention ou décide la remise en liberté / de mettre fin à la mesure du ressortissant étranger, ce dernier est immédiatement libéré.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il existe un danger pour sa vie et un risque qu’il soit soumis à des traitements inhumains et dégradants s’il était expulsé vers son pays d’origine, la Syrie. 2.     Au regard de l’article 13, il dénonce l’absence d’une voie de recours effectif pour remédier à ses griefs tirés des articles 2 et 3. 3.     Par une lettre du 8 avril 2014, il se plaint des délais excessifs d’examen de son recours introduit le 21 décembre 2013, en méconnaissance de l’article 5 § 4.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux griefs du requérant, doit-on considérer que l’intéressé serait confronté au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 ou d’atteinte à son droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention si l’ordre d’expulsion était mis à exécution   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2 et 3   ?   3.     La longueur de la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-151100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel