CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150742
- Date
- 18 décembre 2014
- Publication
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ionel Osman, d’ethnie rom, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Brăila. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Popescu, avocate à Iași. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire 3.     Le 9 avril 2010, le requérant et sa compagne reçurent une citation pour se présenter à la police de Brăila («   la police   ») le 12 avril 2010. 4.     Le 12 avril 2010, le requérant et S.A. se présentèrent au siège de la police. Ils furent informés qu’ils étaient soupçonnés d’avoir volés trois sacs de farine. S.A. nia les faits et elle fut invitée à quitter le siège de la police. Le requérant nia les faits. Étant donné son refus de reconnaître les faits, les policiers auraient commencé à l’insulter et à le menacer de le placer en garde à vue. Effrayé, le requérant dit avoir accepté d’écrire une déclaration dictée par l’un des policiers dans laquelle il avoua avoir commis le vol. Par la suite, le requérant quitta le siège de la police. 2. L’interrogatoire du requérant du 16 avril 2010 5.     Le requérant fut cité à se présenter au siège de la police le   16   avril   2010. Il s’y rendit accompagné par S.A. L’officier de service à l’entrée de la police nota dans le registre des entrées et des sorties que le requérant était arrivé à 9   h10. L’arrivée de S.A. ne fut pas notée dans le registre. Le policier L.C.I. demanda au requérant d’écrire une déclaration pour indiquer qu’il avait vendu les sacs de farine à G.I. Ce dernier se trouvait au siège de la police et il devait être confronté au requérant. Le requérant refusa de faire une nouvelle déclaration, en indiquant qu’il n’avait pas commis le vol et qu’il ne connaissait pas G.I. 6.     Le policier L.C.I. emmena le requérant dans le bureau de S.I. S.A. et G.I. les attendirent dans le couloir. Dans le bureau, L.C.I. qui était seul avec le requérant aurait menacé ce dernier en lui disant «   Qu’est-ce que tu fais, gitan, maintenant tu ne reconnais plus   ? Je vais t’arrêter   !   » L.C.I. eut une courte conversation téléphonique à la suite de laquelle le policier T.G. entra dans le bureau. Ce dernier arriva très énervé et en s’adressant au requérant en l’appelant «   gitan   », il se pencha vers lui et le gifla. Afin de se protéger, le requérant couvrit son visage avec ses mains et les deux policiers commencèrent à le frapper à coups de poings et de pieds. De peur, le requérant eut des fuites urinaires et commença à crier. 7.     En entendant les cris du requérant, S.A. entra dans le bureau et vit les deux policiers frapper le requérant. Elle commença à crier et demanda aux policiers d’arrêter de frapper le requérant. G.I. qui était plus loin dans le couloir entendit S.A. crier. 8.     Alertés par les cris de S.A., plusieurs policiers arrivèrent dans le bureau. Le policier T.C. fit sortir S.A. du bureau et du siège de la police. 9.     Le requérant resta dans le bureau avec plusieurs policiers. Il ne fut plus frappé et il accepta d’écrire une déclaration dictée par L.C.I. Sur cette déclaration, la date de 15 avril 2010 fut notée et non pas celle du 16 avril 2010. Aucune heure ne fut mentionné sur la déclaration. Après avoir écrit la déclaration, le requérant fut libre de quitter le siège de la police. L’heure de sa sortie de l’institution ne fut pas été notée dans le registre d’entrées et de sorties. 10.     Le requérant se sentit très mal et il téléphona à son frère D.N. pour qu’il vienne le chercher au siège de la police. Il lui expliqua qu’il avait été battu par les policiers et qu’il ne pouvait pas se déplacer seul. D.N. arriva au siège de la police vers 13   h ou 13 h 30 et il trouva le requérant devant les locaux de la police, qui pleurait, allongé par terre. D.N. transporta le requérant à l’hôpital départemental. 11.     Entre temps, S.A. alla au tribunal où elle contacta l’avocat F.M. et lui demanda de défendre le requérant, qui avait été battu par des policiers. F.M. essaya, en vain, de contacter dans la journée les policiers indiqués par S.A. Cette dernière s’était déplacée par la suite au domicile de la mère du requérant, B.M., à qui elle raconta que le requérant avait été battu par les policiers. Vers 13 h, D.N. téléphona à S.A. et l’informa de l’état du requérant. S.A. et B.M. partirent à l’hôpital où fut amené le requérant. 3. L’état de santé du requérant 12.     Arrivé à l’hôpital, le requérant fut examiné par un médecin à   14   h   20. À la suite d’un examen radiologique, le diagnostic de «   fracture côte latérale C IX gauche   » fut posé. Il fut également noté qu’il présentait une contusion à la jambe droite. Le requérant fut hospitalisé jusqu’au 17   avril 2010. 13.     Le 19 avril 2010, le requérant fut examiné au département de médecine légale de l’hôpital départemental de Brăila. Le requérant déclara qu’il avait été agressé le 16 avril 2010. Le certificat médicolégal établi à cette occasion constata que   : «   [Le requérant]   : - accuse des douleurs spontanées et lors de la palpation, au niveau antérieur latéral du hémothorax gauche, [douleurs] accentuées par la toux et par l’effort physique modéré   ; - accuse des douleurs au niveau de la jambe droite, sans présenter de signes visibles de violence au niveau tégumentaire   ; - [présente] au niveau antérieur latéral du hémothorax gauche (...) et vers la base une zone tuméfiée modérément d’environ 4,5/4 cm avec des téguments (...), colorés normalement.   » 14.     Le certificat médicolégal conclut que le requérant présentait des lésions qui avaient pu être causées le 16 avril 2010 par des coups avec ou contre des objets durs et qui nécessitaient de quinze à dix-sept jours de soins médicaux. 15.     Le requérant se sentait de plus en plus mal et le 29 avril 2010 il fut hospitalisé en urgence. Il subit une intervention chirurgicale pour l’extirpation de la rate. 16 .     Le 10 mai 2010, le requérant fut à nouveau examiné et un nouveau certificat médicolégal fut délivré. Selon ce certificat, il y avait un lien de causalité entre l’agression subie par l’intéressé le 16 avril 2010 et la déchirure de la rate qui avait nécessité l’intervention chirurgicale. Il fut noté que l’intéressé nécessitait vingt jours supplémentaires de soins médicaux et que sa vie avait été mise en danger. 4. La procédure pénale contre le requérant pour vol 17.     Le 17 juin 2010, le requérant fut entendu par le parquet, en présence de son avocat choisi F.M. et il nia l’infraction de vol reprochée. Il déclara avoir avoué l’infraction sous la menace des policiers qui l’avait soumis à des mauvais traitements. 18.     Par un arrêt définitif du 5 octobre 2010, le tribunal de première instance de Brăila jugea que le requérant avait commis le vol reproché. Il nota que le requérant avait avoué les faits dans sa première déclaration du 12 avril 2010, sans qu’il soit prouvé que des pressions aient été exercées sur lui. Le tribunal jugea ensuite que les faits ne présentaient pas la gravité d’une infraction étant donné l’atteinte réduite aux valeurs protégés par la loi. Il ordonna la cessation des poursuites et infligea au requérant une amende administrative. 5. La plainte pénale du requérant contre les policiers a) Le plainte pénale pour coups et blessures, abus de fonction et comportement abusif 19.     Le 27 avril 2010, le requérant saisit le parquet près la cour d’appel de Galaţi («   le parquet   ») d’une plainte pénale contre L.C.I. et T.C. qu’il accusait de comportement abusif et coups et autres violences et contre S.I. qu’il accusait d’abus de fonction. Il leur reprochait de l’avoir maltraité lors de l’interrogatoire du 16 avril 2010 dans le but de lui faire avouer des faits qu’il n’avait pas commis. 20.     Le parquet interrogea les trois policiers mis en cause et cinq de leurs collègues qui avaient des bureaux près de S.I. Ils déclarèrent tous que le requérant n’avaient pas été menacé ni frappé lors de son interrogatoire du 16   avril 2010. Ils déclarèrent également que S.A. n’avait pas accompagné le requérant le 16 avril 2010 au bureau de police. 21.     Le parquet interrogea le requérant, S.A. et D.N. qui avait présenté l’incident du 16 avril 2010 tel qu’indiqué ci-dessus. Le requérant précisa qu’il est arrivé au siège de la police de 9 heures et qu’il avait été encore gardé à la police après son interrogatoire de 11 heures à 13 heures quand il avait appelé son frère. Lors d’un deuxième interrogatoire, le requérant déclara qu’il était resté à la police environ deux heures. 22.     Interrogé G.I. déclara qu’il avait rencontré S.A. dans le couloir et qu’il s’était éloigné d’elle pour aller fumer. Il déclara qu’il avait entendu S.A. crier sans toutefois voir des policiers frapper le requérant. 23.     À une date non précisée au cours de l’enquête, G.I. décéda. 24.     Se fondant sur les déclarations des témoins, le 14 septembre 2010, le parquet rendit un non-lieu en faveur des policiers, au motif que la réalité des faits n’avaient pas été prouvée ( fapta nu exista ). 25 .     Sur contestation du requérant, par une ordonnance du 17 avril 2012, le procureur en chef du parquet infirma le non-lieu du 14 septembre 2010 et renvoya le dossier au parquet pour continuer les investigations. Le procureur en chef expliqua que le parquet avait justifié de manière erronée le non-lieu par le fait que la réalité des faits n’avait pas été établie dans la mesure où les certificats médicolégaux versés au dossier attestaient de ce que le requérant avait été blessé. Le procureur en chef indiqua que les déclarations des témoins étaient contradictoires et que leur confrontation était nécessaire. Il nota enfin que l’enquête avait été incomplète et insuffisante pour établir les faits et indiqua les aspects qui devaient être éclaircis par l’enquête. Ainsi, le procureur en chef précisa qu’il était nécessaire d’établir dans quel bureau le requérant avait été interrogé, si S.A. aurait pu voir le requérant dans le bureau, l’heure à laquelle l’interrogatoire du requérant avait pris fin et l’heure à laquelle celui-ci fut transporté à l’hôpital, si, en quittant le siège de la police, le requérant s’était rendu directement à l’hôpital et s’il présentait des signes visibles de violence lorsqu’il avait quitté le siège de la police. Le procureur en chef indiqua également qu’il convenait de vérifier si la présence de S.A. à la police le 16   avril 2010 avait été consignée dans le registre des entrées et des sorties. b) La plainte pénale pour tentative de meurtre, torture et discrimination 26.     Le 30 août 2011, se prévalant des conclusions du certificat médicolégal du 10 mai 2010 (paragraphe 16 ci-dessus), le requérant saisit le parquet près le tribunal départemental de Brăila d’une deuxième plainte dans laquelle il dénonçait l’incident du 16 avril 2010. Il demanda au parquet d’identifier les personnes qui avaient commis à son égard les infractions de torture et de tentative de meurtre. Il se plaignit également de ce qu’il avait été maltraité en raison de son appartenance à l’ethnie rom et indiqua que les policiers L.C.I. et T.G. s’étaient adressé à lui en utilisant l’appellatif «   gitan   ». 27.     Par une ordonnance du 22 septembre 2011, en prenant en compte la qualité de policiers de L.C.I. et de T.G., le parquet près le tribunal départemental de Brăila constata que le parquet près la cour d’appel était compétent pour examiner cette deuxième plainte du requérant et lui transféra le dossier. c) La poursuite de l’enquête après la jonction des deux plaintes pénales 28.     Par une ordonnance du 3 mai 2012, le parquet décida de joindre les dossiers constitués à la suite des deux plaintes pénales du requérant. 29.     Le 23 octobre 2012, le parquet interrogea L.C.I. et T.G. qui nièrent les faits reprochés. 30.     Par une ordonnance du 24 octobre 2012, le parquet près la cour d’appel rendit un non-lieu en faveur des policiers au motif que, pour ce qui était des chefs de comportement abusif, d’enquête abusive et de torture la réalité des faits n’avait pas été prouvée et que, pour ce qui était des chefs de coups et blessures et de tentative de meurtre, les faits n’avaient pas été commis par les mis en cause. Il renvoya le dossier au parquet près le tribunal départemental de Brăila pour poursuivre l’enquête afin d’identifier les auteurs des infractions. 31.     Sur contestation du requérant, par une ordonnance du 12   décembre   2012, le procureur en chef infirma le non-lieu du 24   octobre   2012, au motif que le parquet n’avait pas réalisé tous les actes d’enquête demandés par le procureur en chef dans son ordonnance du 17   avril 2012 (paragraphe 25 ci-dessus). Il renvoya le dossier au parquet pour poursuivre l’enquête. 32.     Le 11 juin 2013, le parquet demanda au département de médecine légale de Brăila d’indiquer si les lésions constatées sur le requérant auraient pu être produites par des coups de poing. Le 12 juin 2013, il demanda à la police de mettre à sa dispositions les images qui avait été prises à l’entrée par les caméras situées près de l’officier de service et de communiquer le nom du chef du département à l’époque des faits ainsi qu’une copie des pages du registre des entrées et des sorties du 12 au 16 avril 2010. Le même jour, le parquet demanda à l’hôpital départemental de mettre à sa disposition les images enregistrées le 16 avril 2010 dans la salle d’attende du service des urgences ( camera de garda ) de 12 heures à 14 h 30. 33.     Le 14 juin 2013, le requérant, accompagné par un avocat fut confronté à L.C.I., à T.G. et à S.I. Chaque partie maintint sa version des faits. 34.     Le 14 juin 2013, le parquet interrogea L.C.I. et T.G. Selon leurs déclarations, l’interrogatoire du requérant du 16 avril 2010 avait duré une   heure et demie environ. 35.     Le 19 juin 2013, l’hôpital départemental informa le parquet qu’à l’époque des faits, la salle d’attente n’était pas pourvue d’équipements de surveillance vidéo. Le même jour, le département de médecine légale informa le parquet que la côte cassée du requérant décrite dans le certificat médicolégal du 19 avril 2010 aurait pu être produite par des coups durs, par exemple un poing, un pied ou d’autre corps avec des surfaces semblables à ceux-ci. 36.     Le 2 juillet 2013, la police informa le parquet que les images vidéo n’étaient gardées que pendant trente jours après leur enregistrement. Elle indiqua les noms des officier de service le 16 avril 2010 et envoya copie des pages du registre des entrées et des sorties sollicitées. D’après le dossier, dans ce registre l’heure de l’entrée du requérant à la police le 16 avril 2010 fut notée, sans que l’heure de sa sortie soit indiquée. Le nom de S.A. ne figurait pas dans le registre pour ce jour-là. 37.     Le parquet décida que, compte tenu de ce que les mis en cause avaient déclaré que S.A. n’était pas présente le 16 avril 2010 au siège de la police et que pendant l’enquête, S.A. et D.N. se trouvaient à l’étranger, la confrontation de ces derniers avec L.C.I. et T.G. n’était pas nécessaire, son issue étant de toute façon négative. 38.     Par une ordonnance du 29 novembre 2013, le parquet rendit un non ‑ lieu en faveur des policiers, au motif que, pour ce qui était des accusations d’enquête abusive, de comportement abusif et de torture, la réalité des faits n’avait pas été établie et que, pour ce qui était des chefs d’accusation de tentative de meurtre et de coups et blessures, les faits n’avaient pas été commis par les mis en cause. Le parquet constata qu’il ressortait des déclarations des policiers que le requérant n’avait pas été maltraité par L.C.I. et T.G. Étant donné que dans le registre des entrées et des sorties le nom de S.A. ne figurait pas, le parquet estima qu’elle n’était pas présente au siège de la police le 16 avril 2010, et que sa déclaration ne pouvait pas être prise en compte. 39.     Le parquet nota également que le requérant avait déclaré qu’en route vers l’hôpital la voiture s’était arrêtée pour faire monter S.A. et B.M. alors que ces dernières et D.N. déclarèrent que l’intéressé avait été amené directement à l’hôpital. 40.     Le parquet constata que, selon le registre des entrées et des sorties le requérant était entré au siège de la police à 9 h 10. Comme les parties s’accordaient sur le fait que l’interrogatoire du requérant avait duré environ deux heures, le parquet conclut que le requérant avait quitté le siège de la police à 11 h. Étant donné qu’il avait été pris en charge à l’hôpital à 14 h 20, le parquet conclut que le requérant avait été blessé après avoir quitté le siège de la police. 41.     Le parquet transféra le dossier au parquet près le tribunal départemental de Brăila afin de poursuivre l’enquête pour identifier les personnes qui avaient agressé le requérant. 42.     Sur contestation du requérant, par une ordonnance du 30   janvier   2014, le procureur en chef du parquet confirma l’ordonnance du parquet du 29   novembre 2013. 43.     Le requérant saisit la cour d’appel de Galati d’un recours contre le non-lieu du 29 novembre 2013. La cour d’appel jugea que la juridiction compétente pour juger la plainte était le tribunal départemental de Galati («   le tribunal départemental   ») et lui transmit le dossier. 44.     Se fondant sur les pièces du dossier, par un arrêt définitif du 22   avril   2014 rendu en chambre du conseil sans citation des parties, le tribunal départemental rejeta la plainte du requérant comme mal fondée. Le   tribunal motiva son arrêt ainsi   : «   Les actes d’enquête préliminaire instruits par le procureur ont éclairci l’affaire sous tous ses aspects de fait et de droit, de sorte que l’ordonnance (...) du 29   novembre   2013 du parquet près la cour d’appel de Galati est légale et bien-fondée   ; elle est confirmée et la plainte du requérant Osman Ionel contre cette ordonnance sera rejetée, conformément à l’article 341 point 6 lettre a du nouveau code de procédure pénale comme étant mal fondée   ». GRIEFS 45.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le 16 avril 2010, il a été soumis par les policiers à des mauvais traitements afin de le faire avouer des faits qu’il n’avait pas commis. 46.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ce que les autorités internes n’ont pas mené une enquête effective afin d’identifier et punir les responsables de ces mauvais traitements. 47.     Invoquant l’article 14 de la Convention, il estime avoir été soumis aux mauvais traitements en raison de son appartenance à l’ethnie rom. Il ajoute qu’il a soulevé sans succès cet aspect devant les autorités internes.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels le requérant aurait été soumis par des agents de police le 16 avril 2010   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes concernant les mauvais traitements allégués contre le requérant a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements quant à la règlementation régissant le registre des entrées et de sorties des locaux de la police ainsi qu’à la législation concernant l’interrogatoire des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.   3.     Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur la race, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention sous son volet matériel et procédural   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel