CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150515
- Date
- 18 décembre 2014
- Publication
- 18 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le second requérant, Marin-Marian Cîrstenoiu, est un ressortissant roumain né en 1981. Les requérants résident à Jdioara et Darova, respectivement. Les parties requérantes sont représentées devant la Cour par M.   P.   Antoni, le président de l’organisation non-gouvernementale LIDCAR ( Liga Dreptăţii Împotriva Abuzurilor şi Corupţiei din România ). Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de l’époux de la première requérante 3.     La première requérante est la veuve de M. Ciprian-Ionel Piu, retrouvé mort le 16 novembre 2012 dans la forêt de Jdioara, sa commune de résidence, dans le département de Timiş. 4.     D’après le certificat médical établi le 17 novembre 2012, M. Piu était âgé de 27 ans au moment de son décès et sa mort, qualifiée de violente, avait été causée par un traumatisme crânien aigu fermé et une hémorragie en résultant. 5.     M. Piu avait été retrouvé mort par les membres de sa famille, à qui un tiers avait annoncé qu’il avait été victime d’un accident dans la forêt. 6.     Le jour du drame, M. Piu était parti en compagnie de plusieurs hommes afin de couper clandestinement du bois dans la forêt. 7.     Le commanditaire de ces travaux, qui aurait été le fils d’un policier local, recrutait des jeunes hommes de la commune, leur donnait à boire abondamment et les amenait dans la forêt limitrophe pour couper du bois clandestinement, sans qu’ils fussent équipés à cette fin et sans qu’on leur dispensât des informations essentielles de sécurité. 8.     Cette pratique, connue des villageois, aurait auparavant fait, dans des conditions similaires, deux autres victimes, dont l’une était morte et l’autre était restée invalide. Étant donné l’implication alléguée de certains policiers locaux, les enquêtes n’auraient permis dans aucun de ces cas d’identifier et de punir les responsables. 2.     L’enquête concernant le décès suspect de l’époux de la première requérante 9.     Par une décision rendue le 26 novembre 2013 par un procureur du parquet près le tribunal de première instance de Lugoj, un non-lieu fut prononcé à l’égard de la personne mise en cause – à savoir le fils du policier susmentionné – et d’un autre homme, au motif que la mort de l’époux de la première requérante avait été accidentelle et que personne n’en était responsable. Ladite décision mentionnait toutefois que l’équipement nécessaire et les informations essentielles de sécurité n’avaient pas été fournis. Elle était ainsi rédigée dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Après avoir analysé l’ensemble des preuves, il a été établi que l’accident subi par Piu Ciprian-Ionel le 16 novembre 2012 a eu pour cause la mise en place d’un [mode] d’exploitation [du bois] lacunaire, qui ne proposait pas de solutions aptes à éliminer ou diminuer le risque d’accident. La victime n’a pas gardé une distance de sécurité par rapport à l’arbre tracté à l’aide d’un câble flexible en acier dont la direction n’a pas pu être contrôlée. En outre, il manquait à la victime l’équipement adéquat pour le travail en milieu forestier.   » 10.     Sur contestation de ce non-lieu, par une décision du 27 janvier 2014, le procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Timiş infirma la décision précédente et ordonna la reprise de l’enquête avec pour objectifs, entre autres, la réalisation d’une expertise technique apte à déterminer les conditions exactes dans lesquelles l’accident était survenu ( dinamica accidentului ) et l’identification des normes qui avaient été méconnues à l’occasion de cet évènement. L’affaire fut renvoyée au parquet du tribunal de première instance de Lugoj. 11.     Depuis cette date, les requérants n’auraient plus reçu d’informations sur les avancées de l’enquête. 3.     L’incident du 30 juin 2013 12.     Le second requérant est le frère de la première requérante. Il s’associa aux démarches familiales entreprises auprès des autorités pour demander une enquête effective sur le décès de son beau-frère, et il participa aux cérémonies de commémoration à la mémoire de ce dernier. 13.     À l’occasion de l’une de ces cérémonies, le 30 juin 2013, alors qu’il se trouvait dans le village du défunt, les deux personnes accusées dans le cadre de la procédure décrite au point précédent proférèrent des menaces et exercèrent des violences à son encontre afin de contraindre la famille du défunt à renoncer aux poursuites judiciaires. 14.     À la suite de cet incident, le deuxième requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata, dans un certificat établi le 4 juillet 2013, plusieurs traces de violence physique nécessitant sept jours de soins médicaux. 15.     Une plainte pénale fut par la suite déposée par ce requérant contre ses agresseurs. L’enquête concernant l’incident survenu le 30 juin 2013 serait toujours pendante. 4.     La dénonciation pour abus de fonction contre les policiers impliqués dans l’enquête relative au décès de l’époux de la première requérante 16.     Craignant que l’enquête ne soit étouffée du fait des liens de parenté existant entre les accusés dans la procédure concernant le décès de leur proche (décrite sous le point 1 ci-dessus) et plusieurs policiers locaux – dont l’un était le père d’un des accusés –, la famille du défunt s’adressa à l’organisation non gouvernementale LIDCAR, dont l’objectif était de lutter contre les abus et la corruption. 17.     Cette ONG saisit le parquet pour dénoncer un abus de fonction ( abuz în serviciu ), pour cause d’enlisement de l’enquête principale. 18.     Le 2 août 2013, un non-lieu fut rendu par un procureur du parquet près le tribunal départemental de Timiş à l’égard du policier qui était le père d’un des deux accusés dans la procédure principale et de deux autres policiers, dont l’un était le beau-frère du premier policier accusé. Dans sa décision, le procureur mentionnait l’incident survenu le 30 juin 2013, au sujet duquel il prenait acte du dépôt d’une plaine pénale séparée. 19.     La contestation de la LIDCAR contre ce non-lieu fut rejetée le 9   octobre 2013. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la première requérante se plaint d’une ineffectivité de l’enquête menée sur le décès de son époux. À   cet égard, elle indique que les accusés sont proches de certains policiers, qui auraient eux-mêmes commandité l’exploitation clandestine de bois qui était selon elle à l’origine du décès de son époux et dont d’autres jeunes gens des environs de la commune auraient été victimes. Elle estime également être mal informée des avancements de l’enquête. 21.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le second requérant se plaint des mauvais traitements infligés le 30 juin 2013, en guise de représailles, selon lui, pour ses démarches dans l’enquête principale et de l’absence d’enquête effective à cet égard.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes au sujet du décès de l’époux de la première requérante a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie du dossier d’instruction interne concernant le décès de l’époux de la première requérante.   2.     Le deuxième requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, en ce qui concerne son grief relatif à la violation de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes au sujet de l’incident du 30 juin 2013, a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel