CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-150335
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La première requérante, d’origine ouzbek, épousa en septembre 2004 à   Singapour un ressortissant italien, M.S., né en 1949, et acquit la nationalité italienne. Peu après, le couple déménagea en Chine et M.S. aurait commencé à se comporter de manière agressive et violente, forçant la première requérante à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes et couples. Après avoir eu recours à une fécondation in vitro , la première requérante tomba enceinte   ; elle allègue que depuis qu’ils eurent appris qu’elle attendait une fille, M.S. se mit à haïr l’enfant à naître. La seconde requérante naquit le 9 septembre 2007 à Hong Kong. En raison des mutations professionnelles de M.S., la famille quitta la Chine et déménagea à Milan en juin 2009 puis, en septembre 2010, à   Moscou. Selon les dires de la première requérante, M.S. commença à se montrer violent également envers la seconde requérante. C’est pourquoi elle décida de divorcer et engagea, en juillet 2011, une procédure à l’amiable par l’intermédiaire de son avocat, malgré l’opposition de M.S. À peu près au même moment, alors qu’ils passaient leurs vacances d’été en Italie, la première requérante apprit que ses parents restés en Ouzbékistan étaient souffrants et décida de leur rendre visite en compagnie de la seconde requérante. M.S. donna son accord, prétendument pour deux semaines, et les amena à l’aéroport, le 5 août 2011. Arrivée en Ouzbékistan, la première requérante constata que la situation de ses parents était grave. Elle en informa M.S., qui se serait mis à la menacer et à l’intimider par téléphone, en vue de l’obliger à le rejoindre, et l’aurait privée de moyens financiers. C’est pourquoi en octobre 2011 la première requérante commença à   travailler pour une compagnie ouzbek. Quelque mois plus tard, elle se vit proposer une mutation à Prague (République tchèque) qu’elle accepta   ; elle en informa M.S. et leurs avocats furent chargés de discuter les détails de cette nouvelle situation. Les requérantes arrivèrent à Prague le 18 décembre 2011. Peu après, la première requérante aurait communiqué à M.S. son numéro de téléphone portable pour qu’il puisse continuer à parler avec la seconde requérante et l’informa qu’il lui serait dorénavant plus facile de rencontrer cette dernière, vu qu’il n’aurait pas besoin de visa   ; elle affirme cependant que M.S. ne leur rendit aucune visite à Prague. Le 29 mai 2012, les requérantes se virent accorder un permis de séjour en République tchèque. Étant donné l’échec de sa tentative de divorce par consentement, la première requérante engagea une procédure judiciaire de divorce en juillet   2012. La première audience fut fixée au 15 janvier 2013   ; il semble qu’à   cette date la séparation des parents fût prononcée. Le 17 août 2012, la première requérante fut informée que, au début du mois d’août 2012, M.S. avait saisi le tribunal municipal de Brno d’une demande tendant au retour de la seconde requérante en Italie, sur le fondement de la Convention de La Haye, et fut invitée à se prononcer sur cette demande. Dans ses observations, elle soutint que, en raison des déménagements fréquents de la famille, l’adresse en Italie indiquée par M.S. ne pouvait en aucun cas être considérée comme le lieu de résidence habituelle de la seconde requérante. Elle affirma également qu’au moment de son départ en Ouzbékistan, les relations dans la famille étaient tellement tendues qu’on ne pouvait affirmer que M.S. exerçait son droit de garde à   l’égard de la seconde requérante, à laquelle il ne s’était jamais vraiment intéressé   ; en revanche, celle-ci avait de forts liens affectifs avec sa mère et se développait bien en République tchèque. Enfin, la première requérante proposa au tribunal d’entendre la seconde requérante, malgré son bas âge, ou de faire élaborer un rapport d’expertise en pédopsychologie. Par une mesure provisoire du 14 août 2012 adoptée par le tribunal municipal à la demande de M.S., la première requérante se vit interdire de déplacer la seconde requérante en dehors du territoire de la République tchèque. À l’audience du 11 septembre 2012, M.S. déclara qu’il n’avait pas vu la seconde requérante depuis treize mois, qu’il n’avait appris qu’en juin 2012 qu’elle se trouvait en République tchèque et que son avocat lui avait dit qu’il serait difficile d’engager en Ouzbékistan une procédure sur le retour. La première requérante déclara qu’en partant en Ouzbékistan elle n’avait pas l’intention de quitter l’Italie pour toujours mais que la situation avait empiré par la suite. Elle affirma également avoir peur de M.S. qui était de nature possessive, agressive et violente, ce dont pouvait témoigner sa première épouse. À l’audience du 11 octobre 2012, M.S. présenta des garanties qu’il était prêt à offrir en cas de retour de la second requérante en Italie   ; la partie requérante rétorqua qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de quitter la République tchèque. Le tuteur ad litem de l’enfant et le procureur municipal proposèrent de rejeter la demande de retour car il ne ressortait pas des preuves disponibles que, avant son déplacement en août 2011, la résidence habituelle de la seconde requérante se trouvait en Italie   ; par ailleurs, M.S. aurait pu engager en Ouzbékistan la procédure sur le retour. En plus de ces dépositions, le tribunal recueillit un grand nombre de preuves écrites, dont un rapport du tuteur sur les conditions de vie des requérantes. Par un jugement du 11 octobre 2012, le tribunal municipal rejeta la demande de M.S. tendant au retour de la seconde requérante en Italie. Il estima qu’il n’y avait pas eu de déplacement illicite de la seconde requérante de l’Italie en République tchèque, que sa résidence habituelle de facto ne se trouvait pas en Italie, malgré l’intention déclarée par M.S., et que ce milieu lui était inconnu. En revanche, il était dans l’intérêt de la fillette qu’elle reste en République tchèque où elle était bien intégrée et où elle avait créé des liens (article 12 alinéa 2 de la Convention de La Haye). M.S. interjeta appel de la décision au fond, soulignant qu’il avait soumis de nombreuses preuves démontrant que la résidence habituelle de la seconde requérante se trouvait en Italie, et qu’il avait introduit sa demande dans le délai d’un an prévu par la Convention de La Haye, de sorte que le tribunal aurait dû ordonner le retour immédiat de l’enfant. Le tuteur de la seconde requérante proposa de confirmer le jugement, relevant que la notion de résidence habituelle devait être interprétée en lien avec le développement intellectuel de l’enfant et qu’il serait difficile de conclure que le centre de vie de la mineure se trouvait ailleurs qu’en République tchèque où elle fréquentait l’école maternelle et où elle se développait bien. À l’audience du 19 février 2013, le tribunal régional de Brno expliqua aux parties la qualification juridique de l’affaire ainsi que la notion de résidence habituelle de l’enfant. Le procureur régional fut d’avis que la première requérante retenait illicitement la seconde depuis le 19 août 2011 et qu’il n’était pas possible de rejeter la demande de M.S. pour la seule raison qu’il était difficile de déterminer la résidence habituelle de l’enfant. En effet, le but de la Convention de La Haye était de protéger la famille, et l’intention de la famille en l’espèce était sans conteste de vivre en Italie, alors que l’intégration de la seconde requérante dans son nouveau milieu n’était que la conséquence de la situation illicite créée par la première requérante. La première requérante insista sur le fait que la seconde requérante était intégrée dans son nouvel environnement et qu’elle avait peur de M.S   ; il y avait donc lieu selon elle d’appliquer l’article 12 alinéa 2 de la Convention de La Haye. Par l’arrêt du 19 février 2013, le tribunal régional réforma le jugement contesté en ordonnant le retour de la seconde requérante en Italie dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt acquerra force de chose jugée   ; par ailleurs, eu égard aux relations tendues entre les parents, le tribunal mit en place des garanties en enjoignant à M.S. de satisfaire les besoins matériels des requérantes après leur retour (en vue d’un «   soft landing   ») et de s’abstenir de soustraire la seconde requérante aux soins de la première. Le tribunal estima que, lorsqu’elle n’était pas retournée de l’Ouzbékistan deux semaines après son départ du 5 août 2011, la première requérante avait illicitement déplacé la seconde de sa résidence habituelle et qu’elle la retenait en République tchèque sans le consentement de M.S. Celui-ci avait engagé la procédure sur le retour moins d’an an à compter des faits litigieux, ce qui excluait l’application du deuxième alinéa de l’article   12 de la Convention de La Haye. Le tribunal nota en particulier que le lieu de résidence habituelle tel qu’interprété selon les articles 3 et 4 ainsi que selon les articles 8 et 10 du Règlement (CE) n o 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit « règlement Bruxelles II bis ») n’était pas toujours celui où l’enfant avait résidé immédiatement avant son déplacement mais celui où il était dans une certaine mesure intégré dans le milieu social et familial. En l’espèce, il y avait lieu de conclure, compte tenu de la fréquence, des conditions et des motifs des séjours de la seconde requérante en Italie, que sa résidence habituelle se trouvait dans ce pays. Le tribunal observa à cet égard que la première requérante était consciente du fait que M.S. effectuait de longues missions à l’étranger après lesquelles la famille retournait en Italie. De plus, elle devait présumer que, eu égard à l’âge de M.S. qui était proche de la retraite, la famille allait à un moment rester en Italie   ; aucun changement d’une telle intention n’avait été démontré. Le tribunal estima enfin que les conditions prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye n’étaient pas réunies. D’une part, il ne fut pas démontré que M.S. n’avait pas exercé son droit de garde avant le déplacement. D’autre part, la charge de la preuve quant à un risque grave au sens de l’article 13, alinéa premier, lettre b) incombait à la première requérante qui devait prouver l’existence d’un danger en cas de retour, telles une infraction commise sur l’enfant par le parent demandant le retour, une possible dégradation d’une maladie grave, une épidémie ou guerre civile dans le pays de retour. Or, en l’espèce, le retour de la seconde requérante n’était pas susceptible de l’exposer à un danger physique ou psychique ou à   une dégradation de sa santé, ni, dès lors qu’il était attendu que la première requérante rentre avec elle, à une situation intolérable. Il nota à cet égard que le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle ne signifiait pas nécessairement de le séparer du parent ravisseur et de le remettre au parent abandonné. Le 3 avril 2013, les requérantes formèrent un recours constitutionnel contre l’arrêt du tribunal régional, demandant à la Cour constitutionnelle de surseoir à l’exécution de celui-ci. Se plaignant de la violation de plusieurs droits fondamentaux et de l’article 12 de la Convention de La Haye, elles soutinrent que   : - en violation de sa liberté de circulation, de son droit de choisir un emploi et de ne pas subir une discrimination, la première requérante s’était vu indirectement ordonner de retourner en Italie pour ne pas exposer la seconde requérante, qui ne devait pas être soustraite à ses soins, à une situation intolérable   ; - au mépris de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le tribunal régional avait privilégié les droits de M.S. sans tenir compte des répercussions de sa décision sur la seconde requérante   ; - le tribunal régional n’avait pas respecté les articles 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’il avait réformé le jugement du tribunal de première instance sans avoir recueilli l’avis de la seconde requérante, soit par le biais de son audition (proposée plusieurs fois par la première requérante), soit par le biais d’un rapport d’expertise en pédopsychologie, et sans avoir donné à la première requérante une possibilité suffisante de s’exprimer   sur le comportement de M.S. et leur vie familiale ; - n’ayant pas examiné les preuves proposées par elles, le tribunal régional n’avait pas suffisamment établi où se trouvait la résidence habituelle de l’enfant (sachant qu’elle n’avait vécu qu’une année en Italie et que sa résidence permanente se trouvait encore officiellement en Russie), quel était son intérêt actuel et s’il existait des motifs empêchant d’ordonner son retour, au sens des articles 12, deuxième alinéa, et 13 de la Convention de La Haye, notamment au vu de la séparation de ses parents prononcée le 15 janvier 2013 et du comportement agressif et violent de M.S. qui aurait été condamné en novembre 2012 pour maltraitance de sa première épouse et de leur fille. Il ressort du dossier que, le 8 avril 2013, un tribunal de Milan décida de confier la seconde requérante à la garde conjointe de ses parents, donnant à   M.S. le droit de la voir à Prague et de l’accueillir, après son retour en Italie, un week-end sur deux et un après-midi par semaine. Le 3 mai 2013 fut élaboré, à la demande de la première requérante, un rapport d’expertise en pédopsychologie basé sur un examen des deux requérantes effectué le 29 mars 2013. Selon ce rapport, qui fut soumis à la Cour constitutionnelle, la seconde requérante se développait très bien, était très bien intégrée dans son milieu actuel, la première requérante étant une personne-clé dans sa vie, et avait toutes les chances d’être une bonne élève à   l’école. Ce pronostic favorable serait très vraisemblablement compromis si elle devait «   recommencer   » dans un autre milieu linguistique et social. Sa relation envers son père était affaiblie et il était souhaitable de l’approfondir, dans un premier temps par des contacts se déroulant dans le milieu où elle se sentait protégée et en sécurité. Néanmoins, la première requérante devait continuer à jouer un rôle-clé dans son éducation, compte tenu également de l’âge du père qui le plaçait plutôt dans le rôle de grand-parent. Le 13 mai 2013, le tribunal municipal de Brno somma la première requérante de se conformer à l’arrêt du 19 février 2013, exécutoire depuis le 12 avril 2013, et de remettre la seconde requérante à M.S. dans un délai de quinze jours. Le 14 mai 2013, la Cour constitutionnelle décida de surseoir à   l’exécution de l’arrêt du 19 février 201 pour la durée de la procédure devant elle. Le 20 juin 2013, la Cour constitutionnelle désigna le directeur de l’Office pour la protection internationale de l’enfant en tant que tuteur de la seconde requérante dans la procédure devant elle. Le 9 octobre 2013, le tuteur soumit à la Cour constitutionnelle ses observations sur l’affaire. Il rappela qu’en matière d’enlèvement civil des enfants, le non-retour d’un enfant devait rester exceptionnel et que tout doute dans l’interprétation des différentes notions devait être interprété en faveur du retour, notamment à la lumière du règlement Bruxelles II bis. L’obligation expresse de retour prévue par la Convention de La Haye ne pouvait donc pas être annihilée ou limitée au nom du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, si, en l’espèce, le tribunal avait soumis le retour de l’enfant à certaines garanties fournies par M.S., il n’en résultait aucune obligation pour la mère de retourner avec l’enfant. Par ailleurs, outre qu’il incombait selon l’article 13 de la Convention de La Haye à la personne s’opposant au retour de l’enfant d’établir l’existence des risques prévus par cette disposition, les preuves administrées n’avaient pas fait en l’espèce ressortir de motifs justifiant le non-retour, c’est pourquoi le tribunal n’était pas tenu de rechercher d’office des preuves confirmant ou réfutant cette thèse. Quant à la participation de l’enfant à la procédure, le tuteur nota que, malgré les propositions faites dans ce sens par la mère, les tribunaux n’avaient pas cherché à établir la position de l’enfant, si besoin à l’aide de mesures susceptibles de la rendre plus objective   ; dès lors, il y avait selon lui lieu d’annuler l’arrêt du tribunal régional en raison d’une violation du droit de la mineure à un procès équitable. Par la décision n o II. ÚS 1116/13 du 5 février 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérantes pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que dans le contexte de la procédure prévue par la Convention de La Haye, l’intérêt de l’enfant était le critère primordial et pouvait l’emporter sur les intérêts des parents. Tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, l’intérêt de l’enfant présente un double aspect   : d’une part, il prévoit que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne   ; d’autre part, il garantit à l’enfant une évolution dans un environnement sain. Tout d’abord, la Cour constitutionnelle releva dans le dossier que M.S. avait engagé la procédure sur le retour le 6 août 2012, à savoir moins d’un an à compter du jour où la première requérante avait retenu la seconde en Ouzbékistan au-delà de la date consentie par lui   ; dès lors, le tribunal régional avait à juste titre appliqué l’article 12 alinéa premier de la Convention de La Haye sans tenir compte du deuxième alinéa. Elle observa ensuite que la seconde requérante avait vécu depuis sa naissance à différents endroits à l’étranger sans avoir pu s’établir dans un certain milieu et qu’elle n’avait pas en République tchèque d’autres attaches que sa mère, ce qui relativisait son intérêt à un environnement éducatif stable. Il ne fut ni allégué ni démontré qu’il y avait d’autres circonstances graves justifiant qu’elle reste dans son milieu actuel afin de ne pas être exposée à une situation intolérable ou à un préjudice important. Les requérantes n’avaient pas démontré que M.S. s’était par le passé comporté envers la seconde d’entre elles d’une manière compromettant son développement ou qu’il y avait un risque réel qu’il allait se comporter ainsi à l’avenir. De plus, tout éventuel préjudice dû aux tensions entre les parents serait minimisé en ce qu’il ressortait des garanties mises en place par le tribunal régional que les requérantes allaient vivre séparément de M.S. Quant à l’absence d’audition de la seconde requérante, la Cour constitutionnelle releva que les conventions internationales ainsi que le règlement Bruxelles II bis n’exigeaient que l’audition d’un enfant ayant atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion. De l’avis de la Cour constitutionnelle, une telle audition était envisageable à partir de l’âge de 10 ans   ; en l’espèce, la seconde requérante âgée de cinq ans et demi au moment de la procédure en appel n’avait pas atteint l’âge lui permettant de décider ce qui était dans son intérêt. D’autres preuves proposées par la première requérante aux juridictions du fond visaient à démontrer les traits de caractère de M.S. et l’état de leur relation conjugale   ; en tant que telles, elles pouvaient être pertinentes pour décider du divorce et de l’exercice de l’autorité parentale, mais non du retour de l’enfant selon la Convention de La Haye. Enfin, la première requérante pouvait jouir de ses libertés de circulation et de choix d’emploi seulement dans la mesure où cela ne portait pas atteinte aux intérêts de sa fille, en particulier au droit de celle-ci de rencontrer son père. Selon un rapport élaboré le 2 mars 2014, à la demande de la première requérante, par une psychiatre d’une structure spécialisée, la seconde requérante souffrait d’un complexe névrotique (instabilité, anxiété, tension, labilité) traduisant un trouble de stress posttraumatique   ; elle cherchait son identité, se réfugiait dans un monde imaginaire, était dépendante de sa mère et refusait son père. Le 30 mai 2014, le tribunal municipal somma de nouveau la première requérante de se conformer à l’arrêt du 19 février 2013 et de remettre la seconde requérante à M.S. dans un délai de quinze jours. Le 10 juin 2014, la première requérante demanda de surseoir à   l’exécution de l’arrêt et de prononcer l’extinction de la procédure d’exécution. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure civile (loi n o 99/1963, version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013) Les articles 193a-193e fixaient un cadre législatif propre à la procédure en matière d’enlèvement international des enfants, afin d’assurer que celle-ci se déroule de manière concentrée et dans les délais fixés par la Convention de La Haye. C. Le droit international pertinent L’essentiel des textes pertinents sont cités dans l’arrêt X c. Lettonie [GC] (n o 27853/09, §§ 34-42, CEDH 2013). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que la décision de faire droit à la demande de retour de la seconde d’entre elles enfreint leur droit à un procès équitable. Selon elles, le tribunal régional a fait une application formaliste de l’article 12 § 1 de la Convention de La Haye, n’a pas tenu compte de la séparation des parents, du caractère violent de leur mari et père et des risques encourus par la seconde requérante en cas de retour en Italie. De plus, le tribunal n’a pas recueilli l’avis de l’enfant et la Cour constitutionnelle n’a pas pris en considération l’opinion de son tuteur. 2. Les requérantes allèguent que la décision de la Cour constitutionnelle d’entériner l’ordre de retour enfreint l’article 13 de la Convention. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole   n o   12, la première requérante soutient qu’en ordonnant le retour de sa fille, le tribunal régional la force de retourner également en Italie et qu’il se fonde ainsi sur l’avis du procureur selon lequel la famille est censée vivre là où M.S. prendra sa retraite. 4. Les requérantes allèguent, sur le terrain de l’article 5 du Protocole   n o   7, que le tribunal régional a fait droit à la demande de M.S. en négligeant les conséquences qu’aura sur elles cette décision. 5. Invoquant sa liberté de circulation au sens de l’article 2 du Protocole n o 4, la première requérante soutient que le tribunal régional a négligé le fait que, pour pouvoir s’occuper de sa fille, elle n’est pas prête de quitter son travail et de déménager dans un pays avec lequel elle n’a pas de lien. QUESTIONS AUX PARTIES Le retour de la seconde requérante en Italie ordonné par les juridictions nationales méconnaît-il le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes, tel que le garantit l’article 8 de la Convention   ? En particulier, les juridictions nationales ont-elles satisfait à leur obligation procédurale particulière en la matière (voir X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, §§ 106-107, CEDH 2013) et ont-elles dûment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant   lors de l’appréciation des exceptions au retour prévues par la Convention de La Haye   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-150335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel