CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-149107
- Date
- 18 octobre 2011
- Publication
- 18 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Angelo de Tommaso, est un ressortissant italien, né en 1963 et résidant à Bari. Il est représenté devant la Cour par M e   D.M.Conticchio, avocat à Bari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 2007, le procureur de la république de Bari avait proposé au tribunal de la même ville de soumettre le requérant à une surveillance spéciale par la police ( sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ) avec assignation à résidence pour une durée de deux ans. Il avait souligné que, compte tenu des précédentes condamnations pour trafic de drogue, évasion et détention d’armes, le requérant fréquentait des criminels et s’avérait être une personne dangereuse. Dans un mémoire du 6 mars 2008, le requérant s’opposa à la proposition du procureur. Il alléguait qu’il y avait une erreur de personne car depuis une condamnation en 2002, il n’avait jamais plus fait l’objet de poursuites. Selon le requérant, il n’y avait pas la nécessité de le soumettre à la surveillance spéciale. Par une décision du 11 avril 2008, notifiée le 4 juillet 2008, le tribunal de Bari appliqua la mesure de surveillance spéciale pour une durée de deux ans. Il rejeta les arguments du requérant estimant que les conditions requises par la loi pour l’application de la mesure étaient bien remplies, la dangerosité du requérant ne faisant pas de doute. Cette mesure entraînait pour l’intéressé les obligations suivantes   : - se présenter une fois par semaine à l’autorité de police chargée de la surveillance   ; - chercher du travail dans le délai d’un mois   ; - habiter à Bari   ; - vivre honnêtement et dans le respect des lois, ne pas prêter à soupçon ; - ne pas fréquenter des personnes ayant subi des condamnations et soumises à des mesures de prévention ou de sûreté ; - ne pas rentrer le soir après 22 heures et ne pas sortir le matin avant 7 heures, sauf en cas de nécessité et non sans avoir averti les autorités en temps utile ; - ne détenir ni porter aucune arme   ; - ne pas fréquenter les cafés ou cabarets et ne point participer à des réunions publiques   ; Le 31 juillet   2008, la préfecture de Bari révoqua le permis de conduire du requérant. Le 14   juillet   2008, le requérant déposa un recours devant la cour d’appel de Bari. Par une décision du 28 janvier 2009, notifié au requérant le 4 février 2009, la Cour d’appel observa que le délit pour lequel le requérant avait été condamné n’était pas particulièrement grave et remontait à 2004. Par la suite, il n’avait commis aucun crime. Le fait qu’il avait fréquenté des personnes condamnées n’était pas suffisant pour affirmer sa dangerosité Selon la cour d’appel, le tribunal avait omis d’évaluer l’incidence de la fonction de rééducation de la peine sur la personnalité du requérant. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 1423 du 27 décembre 1956 prévoit l’application de mesures de prévention à l’encontre de «   personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publiques   ». Au sens de l’article 4 de ladite loi, le tribunal décide en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public et l’intéressé, ce dernier pouvant présenter des mémoires et se faire représenter par un avocat. GRIEFS 1.     Le requérant considère que la mesure de prévention dont il a fait l’objet a eu un caractère arbitraire et une durée excessive, compte tenu de ce que la cour d’appel s’est prononcée 6 mois après l’introduction de la requête, alors que la loi prévoit un délai de 30 jours. Il invoque les articles 5 et 2 du Protocole n o 4. 2.     Invoquant l’article 6 §1, le requérant se plaint du manque de publicité de la procédure devant les chambres du tribunal et de la cour d’appel spécialisées dans l’application des mesures de prévention. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 e) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure ayant conduit à l’application des mesures de prévention. 4.     Le requérant se plaint de ne disposer, en droit italien, d’aucun recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 5. En particulier, le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à une réparation, car le droit interne ne la prévoit pas. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     1.     Y-a-t-il eu une restriction au droit du requérant à la liberté de circulation, au sens de l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention   ? Dans l’affirmative, cette restriction a-t-elle respecté les exigences prévues par l’article 2 § 3 du Protocole n o 4 compte tenu, en particulier, de la durée de la procédure devant la cour d’appel   ?   2.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce ? Dans l’affirmative,   la cause concernant l’application de la mesure de prévention a-t-elle été entendue publiquement, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention   ? L’exclusion du public de la salle d’audience en l’espèce était-elle compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-149107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel