CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-149005
- Date
- 4 décembre 2014
- Publication
- 4 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir les détails dans l’Annexe)   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.               Annexe à la Résolution CM/ResDH(2014)270   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Novoseletskiy contre Ukraine     Résumé introductif de l’affaire   La présente affaire concerne l’expulsion du requérant de son appartement, qui lui avait été attribué auparavant pour une durée indéterminée par l’Institut pédagogique d’Etat de Melitopol («   l’Institut   »), au sein duquel il avait enseigné. Après le départ du requérant en Fédération de Russie en 1995, l’Institut avait délivré l’autorisation d’occuper le même appartement à un autre employé. Les griefs du requérant ont été examinés par les juridictions ukrainiennes qui, en 2001, ont finalement reconnu son droit d’occuper l’appartement tout en refusant de lui accorder une compensation pour en avoir été privé entre 1996 et 2001. En outre, l’appartement lui a été restitué dans un état impropre à l’habitation, ce qui l’avait empêché d’y habiter avec sa famille.   La Cour européenne a jugé que l’Etat avait failli à ses obligations positives consistant à rétablir et protéger la jouissance effective par le requérant de son droit au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale (violation de l’article 8). Elle a également constaté la violation du droit du requérant à la protection de ses biens en raison de l’absence d’enquête efficace et impartiale sur la disparition alléguée de ses biens de l’appartement en question (violation de l’article 1er du Protocole n o 1).   I.   Mesures individuelles   a) Détails de la satisfaction équitable   La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable concernant tous les chefs de dommage, y compris au titre des biens ayant prétendument disparu de l’appartement.   Dommage matériel et dommage moral Frais & dépens Total 8 000 EUR - 8 000 EUR Payé le 06/10/2005 (intérêts moratoires de 47,87 EUR payés le 03/04/2008)   b) Autres mesures individuelles   1) Violation de l’article 8   : les autorités ukrainiennes ont indiqué avoir tenté de visiter l’appartement afin d’évaluer son état. Cependant, au vu du refus de coopération du requérant, elles n’ont pas été en mesure de prendre une quelconque mesure à cet égard.   2) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 : suite à l’arrêt de la Cour, une enquête supplémentaire a été conduite concernant le grief du requérant au sujet de ses biens. Elle a abouti à la clôture de la plainte pénale en raison de l’absence de corpus delicti .   Par conséquent, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.     II.   Mesures générales   L’arrêt a été traduit en ukrainien et publié sur le site internet du Ministère de la Justice. Il a également été publié dans le bulletin officiel de l’Ukraine, n o 31, 2005, et dans le bulletin de la Cour suprême, n o 8, 2005.   L’Agent du gouvernement a attiré l’attention des juges sur le présent arrêt au cours d’un certain nombre de séminaires et formations.   Les autorités ukrainiennes estiment que les violations constatées dans cette affaire résultent non de défaillances législatives mais de la conduite des autorités dans cette affaire particulière, qui représente un incident isolé. Compte tenu de l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour, aucune autre mesure générale n’apparaît nécessaire.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour le requérant de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Ukraine a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-149005
Données disponibles
- Texte intégral