CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148882
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les conditions de détention des requérants Le requérant dans la première affaire fut placé en détention provisoire et les requérants dans les trois autres affaires purgent des peines d’emprisonnement dans différents établissements pénitentiaires (voir le tableau ci-dessous). D’après les requérants, leurs conditions de détention ne sont ou n’étaient pas appropriées (pour les griefs spécifiques soulevés par chaque requérant voir le tableau ci-dessous). B.     Atteinte alléguée à la présomption d’innocence dans l’affaire   n o   23151/09 Le requérant est avocat. À une date non spécifiée en 2001, les autorités étatiques engagèrent des poursuites pénales contre lui pour trafic d’influence. Le 16 juin 2002, l’autorité de poursuite décida de clore la procédure au motif que l’infraction reprochée au requérant n’était pas caractérisée. Par la suite, cette décision fut confirmée par des tribunaux. Le 24 octobre 2008, les autorités arrêtèrent le requérant au moment où un particulier lui transmettait un supposé pot-de-vin destiné à un juge. Une nouvelle procédure pénale pour trafic d’influence fut engagée contre le requérant. Le 27 octobre 2008, le procureur en charge de l’affaire demanda au juge d’instruction de placer le requérant en détention provisoire. Pendant la séance tenue le même jour devant le juge d’instruction, le procureur justifia sa demande, entre autres, par le fait que, en 2001, le requérant avait déjà été arrêté en flagrant délit de réception d’un pot-de-vin et que, sans en tirer des conclusions, celui-ci avait continué son activité criminelle. L’avocat du requérant rétorqua que la procédure engagée contre le requérant en 2001 avait été classée sans suite. Par une décision du même jour, un juge d’instruction du tribunal de Buiucani décida de placer le requérant en détention provisoire pour une durée de dix jours. Le requérant forma un recours. Par une décision du 30 octobre 2008, la cour d’appel de Chișinău rejeta le pourvoi comme mal fondé. Elle notait, entre autres, que «   le requérant avait déjà été arrêté en 2001 en flagrant délit pour la commission d’une infraction similaire   » à celle reprochée dans le cadre de la nouvelle procédure. C.     Atteinte alléguée au droit à des visites familiales en prison dans l’affaire n o   61354/13 Par une lettre du 27 juin 2013, le directeur de l’établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău informa l’épouse du requérant que ce dernier était détenu dans cette prison et qu’il avait droit à douze visites de courte durée par an. Le 13 août 2013, l’épouse et le fils du requérant demandèrent à la cour d’appel de Chișinău d’autoriser une visite de courte durée afin de pouvoir s’entretenir avec respectivement leur mari et père. À une date non spécifiée, ils essuyèrent un refus. Le 20 août 2013, l’épouse et le fils du requérant déposèrent une plainte devant la cour d’appel de Chișinău arguant que ce refus était arbitraire, en violation de l’article 8 de la Convention. Par une lettre du 22 août 2013, la vice-présidente de la cour d’appel de Chișinău les informa que le refus d’autoriser la visite avait été conditionné par l’absence du juge rapporteur en charge de l’affaire pénale dirigée contre le requérant. La vice-présidente notait que le juge en question se trouvait en congé annuel jusqu’au 3 septembre 2013 et que celui-ci pourrait autoriser la visite dès son retour. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. 2.     Dans la requête n o 23151/09, le requérant allègue également que le procureur en charge de son affaire pénale et les juges de la cour d’appel de Chișinău ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 de la Convention. 3.     Dans la requête n o 61354/13, le requérant allègue que l’impossibilité pour ses proches de lui rendre visite en prison a porté atteinte à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il se plaint en outre de l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir ses droits énoncés aux articles   3 et 8 de la Convention. QUESTIONS GÉNÉRALES 1.     Les conditions de détention des requérants ont-elles constitué, en violation de l’article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3   ? QUESTIONS SPÉCIFIQUES 3.     Dans l’affaire n o 23151/09, la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée   ?   4.     Dans l’affaire no 61354/13, la restriction apportée aux visites   familiales en prison a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Représentant Type de détention Décision interne Lieux de détention Griefs tirés de l’article 3 ayant trait aux conditions de détention Autres griefs   23151/09* 19/03/2009 Leonid TALAMBUȚA 06/10/1954   Détention provisoire de dix jours, Cour d’appel de Chișinău, 30 octobre 2008 Locaux de détention (IDP) du Département des services opératifs du ministère des Affaires intérieures Mauvaises conditions matérielles de détention alléguées dans l’IDP, refus allégué des autorités de transmettre un colis de la part des proches du requérant, absence alléguée de soins médicaux, placement allégué dans une cellule avec un récidiviste Article 6 § 2 (atteinte alléguée à la présomption d’innocence)   45042/11 14/07/2011 Dumitru SPĂTARI 04/06/1971   Condamnation à la détention à vie, Cour suprême de justice, 30   mai 1996 Établissement pénitentiaire n o 17 de Rezina Allégations de surpopulation carcérale (moins de 3 m 2 par personne) et de manque d’activité physique (une heure de promenade par jour) -   61354/13* 27/09/2013 Ion GHERMAN 31/03/1959, représenté   par M e   Alexandru POSTICA   Condamnation à 12 ans d’emprisonnement, Tribunal de Râșcani, 25 juin 2013 Établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău Allégations de mauvaises conditions matérielles de détention, de surpopulation carcérale et de nourriture insuffisante Article 8 (restriction des visites familiales en prison), article 13   28818/14* 03/04/2014 Valentin RĂDUCAN 24/07/1968   Condamnation à 14 ans d’emprisonnement, Décision interne non spécifiée Établissement pénitentiaire n o 13 de Chișinău Allégations de mauvaises conditions matérielles de détention, de surpopulation carcérale, de nourriture insuffisante et de manque d’activité physique Allégations de mauvaises conditions de transport et de détention lors des sorties aux audiences devant les tribunaux       -  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel