CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148781
- Date
- 17 novembre 2014
- Publication
- 17 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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L., est une ressortissante bulgare mineure née en 1999 et résidant à Pleven. La présidente a décidé de la non ‑ divulgation de l’identité de la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle est représentée devant la Cour par M e D. Fartunova, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement et le séjour de la requérante centre éducatif – internat Le 2 août 2012, la requérante, alors âgée de treize ans, fut placée dans un «   centre pour enfants en crise   » dénommé «   Les Portes ouvertes   », à Pleven. Ce placement fut ordonné à titre de mesure de protection en application de la loi sur la protection de l’enfant par le directeur de l’assistance sociale de la municipalité de Pleven, à la demande de la mère de la requérante, qui déclarait ne pas être en mesure de s’occuper de sa fille. Par une décision du 1 er octobre 2012, une formation pénale du tribunal de district (Районен съд) de Pleven confirma le placement en question, en fixant sa durée à trois mois supplémentaires. Dans ses motifs, le tribunal constata que les conditions du placement d’un mineur en institution spécialisée se trouvaient réunies, à savoir, que les parents de l’intéressée ne pouvaient pas lui procurer les soins adéquats et que celle-ci vivait dans un milieu social qui la mettait en péril, car elle fréquentait des «   hommes fichés comme délinquants   ». Enfin, aucun proche de la famille ne pouvait se charger de son éducation. Le 16 janvier 2013, considérant que les conditions de réintégration de l’intéressée dans son milieu familial n’étaient pas réunies, le directeur municipal de l’assistance sociale ordonna le prolongement de la mesure de placement. Le 1 er avril 2013, une formation civile du tribunal de district confirma à son tour la mesure en la prolongeant de six mois supplémentaires. Le 3 avril 2013, la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs («   la commission locale   ») demanda au tribunal de district de placer la requérante en centre éducatif – internat. Le 19 avril 2013, une formation pénale du tribunal de district tint une audience et rendit une décision imposant une mesure éducative moins lourde à l’égard de la requérante, à savoir «   l’interdiction de rencontrer et d’établir des contacts avec certaines personnes   ». Dans ses motifs, le tribunal précisa que le placement en centre éducatif – internat risquait d’avoir un impact négatif sur le développement psychologique et social de la mineure, compte tenu du «   contexte défavorable qu’offrait ce type d’établissements   ». Ainsi, le tribunal ajouta qu’à l’expiration du délai de placement dans le centre «   Les Portes ouvertes   », il conviendrait de placer la requérante dans un autre établissement régi par la loi sur la protection de l’enfant, ce qui l’éloignerait des personnes qui l’avaient prostituée. Le 17 mai 2013, la commission locale adressa au tribunal de district une nouvelle proposition de placement de l’intéressée dans un centre éducatif ‑ internat, en application de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. La commission locale fit état du fait que la requérante ne bénéficiait pas d’un contexte familial favorable ‑ son père purgeait une peine d’emprisonnement et sa mère avait des difficultés à assumer ses responsabilités parentales. Cela l’avait conduite à fuguer de son domicile et à entrer dans un cercle d’amis composé de personnes mineures et majeures fichées comme «   délinquants   », qui l’incitaient à mener une vie débauchée comportant la fourniture de «   services sexuels   ». Enfin, la requérante avait aussi fugué à deux reprises du «   centre pour enfants en crise   » et avait eu des comportements agressifs envers le personnel. Le 10 juin 2013, une formation pénale du tribunal de district tint une audience. Elle y entendit la requérante, son avocat commis d’office, un représentant de la commission locale, un représentant du parquet de district, un représentant de la direction municipale de la protection de l’enfant, ainsi qu’une assistante sociale du «   centre pour enfants en crise   » où vivait la requérante. Le tribunal recueillit également des rapports sociaux. L’intéressée déclara qu’elle ne souhaitait pas être placée en centre éducatif ‑ internat mais continuer à vivre dans le «   centre pour enfants en crise   ». L’avocat commis d’office plaida pour l’adoption de mesures éducatives moins lourdes. Le représentant du parquet de district et le représentant de la direction municipale de la protection de l’enfant soutinrent la proposition de la commission locale. Le 10 juin 2013, le tribunal de district rendit un jugement ordonnant le placement de la requérante dans le centre éducatif – internat de Podem, un village situé à 20 kilomètres de Pleven. Dans ses motifs, le tribunal constata que malgré la décision judiciaire du 1 er avril 2013 adoptant une solution de compromis pour l’intéressée, en l’occurrence son placement dans le «   centre pour enfants en crise   », celle-ci continuait à ne pas se conformer au règlement intérieur de cette institution, ne respectait pas l’heure de retour après l’école, entretenait des contacts avec des personnes fichées comme «   délinquants   » et continuait à montrer un comportement impoli et agressif envers les assistants sociaux de l’établissement. Le tribunal établit que, faute d’un contrôle parental adéquat, la requérante avait développé des habitudes antisociales graves et que la mesure de placement en «   centre pour enfants en crise   » n’avait plus l’effet éducatif et préventif voulu sur son comportement. L’intéressée ne montrait aucune volonté de se conformer aux règles de la société, pas même celles de l’institution dans laquelle elle vivait. Il convenait dès lors de la sortir du cercle de ses fréquentations, qui avait des effets néfastes sur le développement de sa personnalité, et de faire en sorte que des soins éducatifs plus intenses lui soient accordés afin de neutraliser les habitudes comportementales négatives déjà établies. Le tribunal tint compte du fait que des mesures éducatives avaient déjà été prises à l’égard de l’intéressée, mais que celles-ci n’avaient pas conduit à un résultat positif. Il conclut enfin que la mesure de placement en centre éducatif – internat était nécessaire dans l’intérêt non seulement de la requérante, mais aussi de la société. La requérante, représentée par son avocat, interjeta appel de ce jugement. Elle contesta la mesure imposée, soutenant en particulier   : que le tribunal n’avait pas déterminé la durée de cette mesure   ; que sa mère n’avait pas été entendue devant la juridiction de première instance   ; et qu’elle n’avait pas commis d’actes criminels. Par un jugement définitif du 16 juillet 2013, une formation pénale du tribunal régional de Pleven confirma la décision de la juridiction de première instance. Dans ses motifs, elle énonça que la loi n’obligeait pas le tribunal à entendre les parents, en l’occurrence la mère de la requérante, et que, pour le reste, les griefs de l’intéressée étaient non étayés et mal fondés. À une date non précisée en septembre 2013, la requérante fut informée, par une employée de l’établissement où elle vivait, qu’elle serait placée prochainement dans le centre éducatif – internat de Podem. Elle affirme que l’annonce de cette nouvelle provoqua chez elle des sentiments d’impuissance et d’angoisse à tel point que, dans sa réaction, elle avait renversé des étagères chargées de livres. Les employés du centre avaient alors appelé la police et une ambulance. La requérante aurait selon ses dires été conduite et placée dans un hôpital psychiatrique, dont elle se serait échappée quelques jours après   ; le dossier ne contient toutefois aucun document à l’appui de ces affirmations. Le 13 septembre 2013, la requérante fit une tentative de suicide et fut placée dans le service de toxicologie de l’hôpital de Pleven. Selon un certificat médical du 15 septembre 2013, elle avait pris dix comprimés de paracétamol à 500   mg et dix comprimés de Remotiv . Son état était fragile. Après un lavage de l’estomac, les effets de l’intoxication avaient été maîtrisés. Le 15 septembre 2013, la requérante fut conduite au centre éducatif ‑ internat de Podem. Elle s’y trouvait toujours à la date de l’introduction de la requête, le 10 janvier 2014, inscrite dans une classe de huitième année de scolarité, soit la première année du lycée. Quant à la vie dans ce centre, la requérante affirme que le niveau de l’enseignement y serait très inférieur à celui dispensé dans son école précédente. Selon elle, sur les quatre années antérieures au dépôt de sa requête, le nombre de mineures y ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires serait de six seulement. En 2011 et en 2012, il n’y en aurait eu aucune. Trois élèves auraient obtenu ce diplôme en 2013 avec une moyenne générale de 3,67 sur 6, la note de 3 sur 6 étant le minimum requis. En 2012 et en 2013, le conseil pédagogique n’aurait formulé aucune évaluation positive sur le comportement ni sur les résultats scolaires et éducatifs des élèves, de sorte qu’aucune proposition de fin de placement n’aurait pu être proposée au tribunal de district. La requérante affirme avoir continué à recevoir des menaces de prostitution forcée de la part de ses anciens contacts après son placement à l’établissement de Podem. Le 19 novembre 2013, elle aurait fait une deuxième tentative de suicide, en groupe avec quatre autres filles, en prenant des substances chimiques. Elle aurait été hospitalisée pendant trois jours. D’autres tentatives de suicide auraient eu lieu dans l’établissement. Les conversations téléphoniques de la requérante se déroulent sous la surveillance d’un éducateur. À cet effet, un haut-parleur est raccordé à l’appareil téléphonique et branché à chaque conversation. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu’en raison du nombre important de cas de violence dans les centres éducatifs – internats, le   7   novembre 2013, le parquet a ordonné qu’un contrôle soit effectué dans tous les établissements éducatifs fermés, y compris celui de Podem. Les résultats de ce contrôle ne sont pas connus. 2.     Les rapports de l’Agence nationale pour la protection de l’enfant et le Plan d’action concernant la mise en œuvre du concept de la politique nationale en matière de justice juvénile pour la période 2013-2020 La requérante présente des rapports établis par l’Agence nationale pour la protection de l’enfant en 2009 et en 2013. Ils reflètent, entre autres, l’évaluation conduite sur le fonctionnement de tous les quatre centres éducatifs – internats en Bulgarie, dont celui de Podem. Il en ressort que la capacité totale d’accueil des centres en question est de 405 places et qu’en 2013, 166 mineurs s’y trouvaient placés. Quant à l’établissement de Podem, il hébergeait 44 filles, toutes placées en vertu de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. Les rapports font état d’une rotation importante des élèves, du fait que les mineurs concernés intègrent ou quittent les institutions évaluées tout au long de l’année scolaire en fonction des décisions de placement ou de l’expiration du délai légal. La plupart des mineurs quittent les centres éducatifs - internats soit en raison de l’atteinte de l’âge de la majorité, dix ‑ huit ans, soit en raison de l’écoulement de la période maximale légale de placement. Au cours de 2009, vingt mineurs ont fugué des centres et huit les ont quittés à la suite d’une appréciation annuelle positive de la part des conseils pédagogiques. Pour la période 2012-2013, moins de quatre enfants ont eu des évaluations positives et ont pu quitter les centres éducatifs ‑ internats. Au cours de l’année scolaire 2013-2014, il n’y a pas eu de cas de départ à la suite d’une évaluation positive. Concernant les résultats acquis dans l’ensemble des institutions fermées en Bulgarie, il apparaît qu’en 2009 10   % des élèves ont obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, 35   % ont réussi leurs études secondaires jusqu’à l’âge de quatorze ans et 3   % ont terminé avec succès leurs études secondaires à l’âge de dix-huit ans. Le reste, 52   %, a échoué dans sa scolarité. Le rapport de 2013 fait part d’une faible réussite des élèves, les notes moyennes étant situées entre 3 et 4 sur l’échelle de 6. D’après les rapports, ces chiffres révèlent un problème concernant l’effectivité des mesures éducatives et correctionnelles, et posent même la question de savoir si «   de telles mesures existent en pratique   ». Par ailleurs, en vertu de la législation applicable, chaque centre éducatif ‑ internat forme une équipe chargée de l’évaluation psychopédagogique des élèves et une équipe d’éducateurs pour ce qui est de l’encadrement correctionnel et éducatif des enfants. Ces équipes établissent des plans individuels annuels pour tous. Les rapports indiquent que ces plans sont pour la plupart formels et standardisés. Les objectifs liés à l’apprentissage, à l’éducation et au développement sont d’ordre général et ne comportent aucune activité concrète liée aux besoins individuels, aux capacités des mineurs concernés, à leur âge et à leurs centres d’intérêt. Le rapport de 2013 relève en particulier sur un mode critique l’existence de cas graves de tentatives de suicide ou de violences à l’égard des élèves, et déplore le fait qu’aucune mesure de suivi ne soit accordée aux intéressés dans les plans individuels afin de tenir compte des motifs de ces actes et de l’état psychologiques des enfants. Les rapports indiquent que le personnel des établissements a suivi une formation portant notamment sur les modes alternatifs d’éducation des mineurs en difficulté, le développement de leurs capacités en termes d’autonomie et l’individualisation des soins assurés. Concernant en particulier le centre éducatif – internat de Podem, le personnel pédagogique et éducatif est soumis à une supervision pédagogique externe. Les rapports concluent tout de même à l’insuffisance de la quantité de personnel employée pour les activités extrascolaires, alors que la variété des besoins des mineurs et leur vulnérabilité commanderaient justement que les activités éducatives soient organisées en petits groupes. Les rapports critiquent également l’absence de tout programme de rapprochement des enfants avec leurs familles. Deux séries de problèmes sont mises en lumière. Le premier concerne le processus scolaire et le deuxième le programme de correction et d’éducation. Concernant le travail scolaire, les rapports font part, entre autres, d’un taux d’analphabétisme préoccupant du fait que des enfants d’âge et de niveau hétérogènes sont réunis dans la même classe. Un grand nombre d’élèves ne savent ni lire ni écrire à l’arrivée dans les centres, mais les programmes proposés ne leur permettent pas de combler ces lacunes et de progresser. De plus, beaucoup de mineurs présentant un comportement à problème rencontrent aussi des difficultés dans leur scolarité et voient le développement de leurs capacités d’apprentissage effectif et de travail indépendant entravé. Ces mineurs fuguent souvent de l’école, ne fréquentent pas les cours et manquent de contacts avec des adultes. Quant au programme de correction et d’éducation, les rapports indiquent, outre l’insuffisance du personnel, que les groupes existants de plus de sept à huit mineurs en difficulté ne peuvent être encadrés de manière effective, que les activités proposées souffrent du manque d’une méthodologie adaptée aux mineurs vulnérables, et qu’il n’existe aucune forme d’encouragement de la part des institutions pour ce qui est du contact des enfants avec les familles, ce qui provoque des comportements agressifs. Enfin, le rapport de 2009 préconise en particulier   : a) une réforme globale du statut des établissements en question, ainsi que de leur fonctionnement, en intégrant des formes d’éducation et de prévention alternatives   ; b) la création et le développement de services de prévention des comportements déviants, et leur intervention dès le début d’une manifestation de tels comportements chez les mineurs   ; c) des durées de placement courtes, pendant lesquelles l’accent serait mis sur les activités de correction et sur le soutien psychologique apporté aux enfants, et non sur la scolarité   ; d) la retour de ces mineurs dans la scolarisation ordinaire, y compris dans des écoles du secteur de leur domicile, plutôt qu’une scolarisation séparée dans des institutions spécialisées, au terme d’un travail d’adaptation individuelle intense orchestré par des équipes d’experts pédagogiques   ; e) la mise en place de programmes permettant aux mineurs d’acquérir des aptitudes professionnelles   ; f) la création d’un climat de coopération avec les familles   ; g) une réforme selon laquelle les commissions locales de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs n’auraient pas de rôle décisif dans la prise des mesures éducatives et où seul un juge spécialisé aurait le pouvoir de le faire   ; h) la suppression des sanctions pour les comportements antisociaux des mineurs   ; i) la suppression des mesures pénales imposées aux mineurs de moins de quatorze ans et leur remplacement, exclusivement et à titre exceptionnel, par des mesures sociales et de protection   ; j) la limitation du placement en institutions spécialisées de mineurs de moins de quatorze ans aux seuls cas de besoin social et de nécessité de protection   ; k) la fermeture des établissements évalués, à condition que des mesures alternatives de protection et de justice soient mises en place par le législateur et dans la pratique. Il apparaît qu’à la suite du rapport de 2009 de l’Agence nationale pour la protection de l’enfant le ministère de l’Éducation et de la Science s’est engagé à réformer les institutions pour mineurs de type fermé afin de garantir un système entièrement orienté vers l’enfant et offrant une approche individuelle pour chacun. Des mesures ont alors été proposées dans un Plan d’action concernant la mise en œuvre de la politique nationale en matière de justice juvénile pour la période 2013-2020. Parmi ces mesures sont envisagées, entre autres   : l’abolition de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs   ; et l’adoption d’une nouvelle loi en matière de justice des mineurs en marge de la légalité, selon laquelle une large gamme de services sociaux, pédagogiques et éducatifs serait proposée aux enfants en difficulté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le placement des mineurs en centre éducatif – internat a)     La loi de 1958 sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs (Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) La loi de 1958 sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs qualifie d’antisocial tout comportement dangereux pour la société, contraire à la loi, à la morale ou aux bonnes mœurs (article 49a). La loi n’énumère pas les comportements susceptibles de recevoir cette qualification, mais la pratique judiciaire et la criminologie considèrent comme relevant de celle-ci toute une variété d’actes lorsqu’ils sont commis par un mineur, même s’ils ne sont pas incriminés par le droit pénal. Il en va ainsi de la prostitution, de l’emploi de substances narcotiques, de l’abus d’alcool, du vagabondage, de la mendicité, de l’absentéisme scolaire ou des fugues répétées du domicile des parents ou des personnes exerçant la garde. Considérés comme moins dangereux pour l’ordre public que les infractions pénales, ces actes appellent tout de même des mesures de défense sociale dont l’application relève de la compétence de «   commissions locales de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs   ». La prostitution des mineures est qualifiée d’antisociale de manière constante depuis 1993 (Б.   Станков, Малолетни, непълнолетни, противообществени прояви, престъпления, отговорност , Варна,   2008   г., стр. 33-35). Il ressort du Plan d’action concernant la mise en œuvre de la politique nationale en matière de justice juvénile pour la période 2013-2020 que les actes antisociaux les plus nombreux constatés entre 2009 et 2011 sont les fugues du domicile, l’absentéisme scolaire et le vagabondage. La loi prévoit toute une série de mesures éducatives pouvant être imposées aux mineurs ayant manifesté de tels comportements. La plus sévère d’entre elles est le placement dans un centre éducatif – internat (article 13, alinéa   1, point   13), ces centres étant des établissements à caractère public. Cette mesure être prise lorsque les autres mesures légales plus légères (admonestation, surveillance renforcée par les parents ou par des éducateurs, interdiction de fréquenter certains lieux ou personnes, etc.) ne se sont pas révélées suffisantes ou que l’enfant concerné ne bénéficie pas d’un milieu social approprié pour son éducation (article 28, alinéa 2, en relation avec l’article 13, alinéa 1). La procédure est déclenchée par la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs, à qui il revient de soumettre une proposition de placement au tribunal de district. Ce dernier tient une audience à huis clos en présence du mineur concerné dans un délai de quatorze jours. Celui-ci y est représenté par une «   personne de confiance   » ou par un avocat ou, à défaut, par un représentant de la direction municipale de l’assistance sociale (article 19, alinéas 3 et 4 et article 24, alinéa 3). Le tribunal doit statuer dans un délai de sept jours à compter de la date de l’audience. Sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal régional compétent dans un délai de quatorze jours après son prononcé (article 21, alinéa 1, point 2 et article 24a). Pendant leur placement, les mineurs bénéficient de mesures éducatives. Ils suivent un enseignement conforme aux programmes scolaires généraux ainsi que des programmes d’acquisition de qualifications professionnelles (article 30, alinéa 3). L’article 30, alinéa 2, fixe à trois ans la durée maximum d’une mesure de placement. À la fin de chaque année scolaire, le conseil pédagogique du centre éducatif – internat dans lequel l’enfant concerné est placé établit, avec l’assistance d’un procureur et d’un représentant de la commission locale, un rapport d’appréciation sur le comportement de l’enfant, ses résultats scolaires et les effets des mesures éducatives adoptées. En cas d’appréciation positive, la commission locale soumet une proposition de levée de la mesure de placement au tribunal de district, lequel se prononce par une décision insusceptible de recours dans les trois jours suivant cette proposition (article 31, alinéas 1, 4 et 5). b)     Le code pénal Les articles 61 et 64 du code pénal de 1968 et l’article 28, alinéa 2 de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs prévoient deux hypothèses dans lesquelles des mineurs peuvent être placés en centre éducatif – internat. La première concerne ceux qui ont commis des infractions pénales de faible gravité par négligence ou par jeu. En pareil cas, le procureur peut classer l’affaire ou prononcer un non-lieu et le tribunal peut juger qu’il n’y a pas lieu à statuer, ce qui conduit au placement des mineurs concernés en centre éducatif – internat. La seconde concerne les mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à un an   : en lieu et place de l’application de la peine, ils peuvent bénéficier d’un placement en centre éducatif – internat ou de telle autre mesure éducative prévue par la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. c)     Le règlement sur le fonctionnement des centres éducatifs – internats et des internats sociopédagogiques Le règlement du 1 er septembre 2006 sur le fonctionnement des centres éducatifs– internats et des internats sociopédagogiques (Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища – интернати и социално – педагогическите интернати) soumet les élèves de ces établissements à une surveillance permanente, leur interdit de quitter les lieux sans autorisation préalable et leur impose d’être accompagnés par un enseignant ou un éducateur dans leurs sorties. Les autorisations de sortie pour les jours fériés et lors des vacances scolaires sont délivrées après accord écrit de la commission locale. Les élèves absents du centre sans autorisation sont considérés comme fugueurs et doivent être signalés à la police par le directeur de l’établissement en vue d’y être reconduits. Les visites sont également subordonnées à l’autorisation du directeur du centre (articles 34–40 du règlement). 2.     Le placement en institution spécialisée en application de la loi de   2000 sur la protection de l’enfant La loi en question vise à protéger les enfants, c’est-à-dire les personnes âgées de moins de dix-huit ans (article 2). Elle garantit notamment une protection aux enfants en danger, c’est-à-dire ceux sur lesquels les parents ne veillent pas suffisamment, ceux qui sont victimes d’abus, de violence, d’exploitation ou de tout autre traitement inhumain ou dégradant au sein ou en dehors de la famille, ou encore ceux dont le développement physique, psychique, moral, intellectuel ou social est en péril, etc. (article 5 et disposition additionnelle, § 1, point 11). La loi prévoit diverses mesures de protection, notamment le placement en institution spécialisée. Les demandes de placement sont introduites auprès du tribunal de district, qui se prononce à l’issue d’une audience publique en présence de l’enfant concerné. Le tribunal détermine la durée de la mesure (article 28, alinéas 1, 3 et 5). Le placement en institution spécialisée ne peut être décidé que lorsqu’il n’est plus possible de maintenir l’enfant dans le cadre familial (article 35 alinéa 2). 3.     La correspondance des mineures placées dans le centre éducatif ‑ internat de Podem En vertu de l’article 57, point 4 du règlement sur le fonctionnement des centres éducatifs et des internats sociopédagogiques, les élèves des centres éducatifs – internats ont droit à la correspondance et aux contacts téléphoniques. Le règlement interne du centre éducatif – internat de Podem précise, dans son article 25, point 10, que les lettres des élèves sont envoyées et reçues par l’intermédiaire de l’éducateur du groupe ou de l’enseignant principal de la classe. Ces derniers les contrôlent pour vérifier qu’elles ne contiennent pas d’argent liquide, de substances narcotiques ou d’informations portant atteinte aux droits d’autrui, nuisant à la réputation de l’école, des enseignants, du personnel auxiliaire ou d’autres élèves, menaçant la sécurité nationale ou l’ordre public (contacts avec des groupes animés d’intentions criminelles pour la réalisation de projets en rapport avec celles ‑ ci), ou encore dangereuses pour la santé publique et la morale. Les colis des élèves sont également contrôlés par le personnel éducatif concernant l’éventuelle présence d’armes, de téléphones portables, de substances narcotiques et anesthésiques, de cigarettes, d’alcool, d’argent liquide, de médicaments, de littérature pornographique ou relative à des sectes, ainsi que de toute autre publication ayant un contenu antisocial. Selon la même disposition, les élèves ne peuvent avoir des conversations téléphoniques qu’à titre exceptionnel, avec l’autorisation du directeur et sous le contrôle de l’enseignant de la classe ou d’un éducateur. Les appels entrants ne sont admis qu’entre 19 heures et 20 heures et la conversation doit en ce cas avoir lieu à l’entrée principale de l’établissement, en présence de l’éducateur de permanence. Les conversations téléphoniques depuis le bureau de poste de Podem ont lieu avec l’autorisation du directeur, en présence de l’éducateur ou de l’enseignant principal de l’élève. Il est interdit d’amener des téléphones portables à l’école. 4.     Les rapports du Médiateur de la République de Bulgarie Le Médiateur de la République a pris position quant à certaines questions relatives au fonctionnement des centres éducatifs – internats dans le rapport sur ses activités en 2013, ainsi que dans un rapport spécialement dédié au contrôle effectué dans ces établissements en mars 2014. Le Médiateur note que les quatre centres éducatifs – internats en Bulgarie sont des établissements à vocation éducative accueillant des mineurs ayant enfreint la loi. Ils ont vocation à permettre à ceux-ci d’y poursuivre leur scolarité et de corriger leur comportement. Toutefois, le Médiateur estime qu’en réalité on trouve regroupés dans les mêmes institutions aussi bien des mineurs victimes d’actes de violence que des mineurs auteurs de tels actes. La qualité de la scolarité est faible, le personnel est insuffisant et inapte à travailler avec des mineurs vulnérables   ; la santé des enfants est négligée. Le Médiateur souligne que dans la mesure où le placement des enfants dans les institutions fermées constitue une privation de liberté, l’État est tenu de mettre en place des garanties institutionnelles assurant la sécurité et la poursuite efficace de buts éducatifs. Il estime, d’après les cas lui ayant été soumis et les contrôles effectués sur place, que le placement et les conditions de vie dans ces institutions portent atteinte à un certain nombre de droits de l’homme et de droits de l’enfant. Le Médiateur affirme la nécessité de protéger les mineurs placés dans des centres éducatifs ‑ internats, mais constate que les mesures envisagées par la loi sur la protection de l’enfant ne sont guère mises en œuvre par les assistants sociaux, les placements étant avant tout décidés en application de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. Il encourage dès lors la mise en œuvre rapide et efficace de la réforme des centres éducatifs afin de satisfaire aux buts de protection et d’éducation censés constituer la vocation de ces établissements. C.     Textes internationaux pertinents 1.     Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies (résolution 44/25 du 20 novembre 1989) La convention en question a été ratifiée par la Bulgarie le 3 juin 1991. Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi   : Article 3 «   1.     Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Article 16 1.     Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2.     L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 19 1.     Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation (...). Article 37 Les États parties veillent à ce que   : (...) b)     Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible   ; d)     Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. (...)   » Dans ses observations finales adoptées le 21 mai 2008 à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de la Bulgarie sur le respect de la convention en question, le Comité des droits de l’enfant a constaté que la définition de ce qu’était un «   comportement antisocial   » d’un mineur était contraire aux normes internationales. Aussi a-t-il recommandé que la législation nationale sur la délinquance juvénile et le code de procédure pénale soient modifiés afin d’y supprimer la notion de «   comportement antisocial   ». Il a en outre recommandé aux autorités de ne recourir à la privation de liberté, et notamment au placement en établissement correctionnel éducatif, qu’en dernier ressort et de procéder, quand pareille mesure est prise, à des contrôles et à un examen réguliers en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (paragraphes 68-69 des observations finales). Selon son rapport périodique consolidé sur les troisième, quatrième et cinquième périodes d’évaluation – 2008 à 2012 – , les autorités bulgares ont informé le Comité des droits de l’enfant que ses recommandations n’avaient pas encore été mises en œuvre. Elles ont précisé qu’un projet de loi sur la justice juvénile était en cours d’élaboration et aurait la vocation à remplacer la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. 2.     Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing) Les règles en question ont été adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985. Elles n’ont pas force obligatoire en droit international. Leurs passages pertinents sont libellés et officiellement commentés comme suit   : «   1.     Perspectives fondamentales (...) 1.2     Les États Membres s’efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d’épanouissement personnel et d’éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance. (...) Commentaire   : Ces perspectives fondamentales générales touchent à la politique sociale globale en général et visent à favoriser le plus possible la protection sociale des jeunes pour éviter l’intervention du système de la justice pour mineurs et le tort souvent causé par cette intervention. Ces mesures de protection sociale des jeunes, avant le passage à la délinquance, sont absolument indispensables si l’on veut éviter d’avoir à appliquer le présent Ensemble de règles. (...) 3.     Extension des règles 3.1     Les dispositions pertinentes du présent Ensemble de règles seront appliquées non seulement aux délinquants juvéniles, mais aussi aux mineurs contre qui des poursuites pourraient être engagées pour tout comportement qui ne serait pas punissable s’il était commis par un adulte. 3.2     On s’efforcera d’étendre les principes incorporés dans le présent Ensemble de règles à tous les mineurs auxquels s’appliquent des mesures de protection et d’aide sociale. (...) Commentaire   : L’article 3 étend la protection assurée par l’Ensemble de règles minima concernant l’administration de la justice pour mineurs   : a) Aux «   délits d’état   » prévus par les systèmes juridiques nationaux où des comportements plus nombreux que pour les adultes sont considérés comme délictueux chez les jeunes (par exemple l’absentéisme scolaire, l’indiscipline à l’école et en famille, l’ivresse publique, etc.) [art. 3.1]   ; b)     Aux mesures de protection et d’aide sociale à l’intention des jeunes (art. 3.2)   ; (...) 5.     Objectifs de la justice pour mineurs 5.1     Le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux délinquants et aux délits. Commentaire   : L’article 5 concerne deux des objectifs les plus importants de la justice pour mineurs. Le premier est la recherche du bien-être du mineur. C’est l’objectif principal des systèmes juridiques où les cas des délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants ou par les autorités administratives, mais il faut insister aussi sur le bien-être du mineur dans les systèmes juridiques où ils relèvent des juridictions de droit commun, pour éviter que ne soient prises des sanctions uniquement punitives. (...) 15.     Assistance d’un conseil, parents et tuteurs 15.1     Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d’être représenté par son conseil ou de demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays. (...) 17.     Principes directeurs régissant le jugement et la décision 17.1     La décision de l’autorité compétente doit s’inspirer des principes suivants   : a)     La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du délinquant ainsi qu’aux besoins de la société   ; b)     Il n’est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et ce en les limitant au minimum – qu’après un examen minutieux   ; (...) 19.     Recours minimal au placement en institution 19.1     Le placement d’un mineur dans une institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que possible. 26.     Objectifs du traitement en institution 26.1     La formation et le traitement des mineurs placés en institution ont pour objet de leur assurer assistance, protection, éducation et compétences professionnelles, afin de les aider à jouer un rôle constructif et productif dans la société. 26.2     Les jeunes placés en institution recevront l’aide, la protection et toute l’assistance – sur le plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique – qui peuvent leur être nécessaires eu égard à leur âge, à leur sexe et à leur personnalité et dans l’intérêt de leur développement harmonieux. (...).   » GRIEFS 1.     La requérante voit son placement en centre éducatif – internat comme une mesure punitive à laquelle s’applique l’article 5 § 1 a) de la Convention et qui est contraire à cette disposition. Alternativement, elle invoque l’article   5 § 1 d) en affirmant que les prétendus objectifs d’éducation surveillée de son placement sont factices, le programme scolaire et éducatif proposé ayant selon elle un caractère purement formel et le plan individuel n’offrant pas de réelle progression scolaire. De plus, aucune mesure de protection ne serait engagée pour la protéger contre l’exploitation sexuelle. Enfin, la requérante estime qu’il n’était pas compatible avec les buts de l’article 5 § 1 d) de la placer dans un établissement destiné à accueillir aussi des mineurs ayant commis des infractions pénales. 2.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de Convention, la requérante dénonce l’impossibilité en droit bulgare de faire examiner, à des intervalles réguliers, la légalité de son placement en centre éducatif – internat. Elle expose, en particulier, que seule la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs est autorisée à introduire une demande de révision de la mesure auprès des tribunaux. 3.     Au regard de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de confidentialité de sa correspondance. Elle dénonce le caractère automatique du contrôle du courrier et de la surveillance des appels téléphoniques. Elle ajoute qu’elle ne peut envoyer librement des lettres contenant ses allégations contre le centre éducatif – internat aux organisations non gouvernementales ou aux autorités compétentes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été privée de sa liberté au sens de l’article   5 §   1 de la Convention en raison de son placement en centre éducatif – internat   ? Dans l’affirmative, par quel alinéa de cette disposition la mesure litigieuse est-elle censée se justifier   ? Dans l’éventualité où il s’agirait de l’article   5 §   1   d), les parties sont priées de présenter des rapports d’évaluation récents, de source gouvernementale ou non, sur le système de fonctionnement des centres éducatifs – internats en Bulgarie, et notamment sur l’établissement de Podem. Les parties sont également priées de soumettre tout document pertinent concernant le suivi éducatif et scolaire de la requérante au centre éducatif ‑ internat de Podem.   2.     Dans le cas où la mesure de placement de la requérante constituerait bien une mesure privative de liberté, l’intéressée avait-elle à sa disposition, comme le veut l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle elle pouvait contester la légalité de sa détention   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du régime de contrôle de la correspondance et de surveillance des appels téléphoniques au centre éducatif – internat de Podem   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel