CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-148589
- Date
- 14 novembre 2014
- Publication
- 14 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Luca Lorenzetti, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Syracuse. Il est représenté devant la Cour par M e   E.P. Reale, avocat à Syracuse. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un juge qui à l’époque des faits était assigné au tribunal de Modica (Raguse). 1.     La procédure pénale contre le requérant Le 7 avril 2003, le président du tribunal de Modica, M. C., adopta une modification des tableaux ( tabelle ) pour la composition des sections du tribunal. Par une note du 16 avril 2003, le requérant signala au Conseil judiciaire près la cour d’appel de Catane que, contrairement à ce qui était prévu par une circulaire, la décision de M. C. ne lui avait pas été transmise pour observations. Il demanda par conséquent la transmission du dossier au Conseil Supérieur de la Magistrature (ci-après, le «   CSM   »). Par une note du 29 avril 2003, adressée au président de la cour d’appel de Catane, M. C. précisa que les affirmations du requérant étaient calomnieuses et demanda qu’il fût soumis à une procédure disciplinaire. Après avoir entendu le requérant et M. C., le Conseil judiciaire près la cour d’appel de Catane valida la modification des tableaux. Il observa que cette modification n’avait aucune incidence sur le travail du requérant, qui n’avait donc pas intérêt à la contester. La note du requérant et les répliques de M. C. furent ensuite transmises au CSM. Le 15 octobre 2003, le CSM, siégeant en chambre plénière, valida la modification des tableaux voulue par M. C. Une enquête pénale pour calomnie fut ouverte contre le requérant. Le 13   novembre 2003, ce dernier fut interrogé. Le 18 mars 2004, le parquet de Messine demanda que les accusations contre le requérant fussent classées sans suite. Il observa qu’il n’y avait pas la preuve que l’intéressé était conscient d’avoir accusé des personnes innocentes. Il était en effet fort probable que le requérant ne se fût pas rendu compte que la procédure suivie par M. C. était celle d’une modification urgente des tableaux, pour laquelle la consultation préventive de tous les magistrats en service dans le tribunal concerné n’était pas obligatoire. Par une ordonnance du 31 mars 2004, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Messine classa sans suite les accusations portées contre le requérant. 2.     La procédure disciplinaire contre le requérant Entre-temps, le 14 avril 2003, le requérant avait signalé au CSM des irrégularités prétendument commises par une autre juge du tribunal de Modica, M me A. Selon les dires du requérant, cette dernière avait prononcé un jugement dans une affaire assignée au requérant et exerçait la profession d’avocate dans le même bureau judiciaire où elle avait été nommée juge honoraire. Le 24 juin 2003, M. C. avait informé le président de la cour d’appel de Catane que selon les résultats d’une enquête interne, le comportement de M me A. avait été correct. M. C. estimait que la conduite du requérant se prêtait à être évaluée du point de vue disciplinaire. Délégué par le président de la cour d’appel de Catane, le juge L. avait entendu le requérant et d’autres magistrats. Il avait ensuite rédigé un rapport, qui avait été transmis au Procureur Général près la Cour de cassation. Le 19   septembre 2003, ce dernier avait entamé une action disciplinaire à l’encontre du requérant. Le 30 octobre 2003, le requérant avait été informé qu’il lui était reproché d’avoir formulé des accusations dénuées de fondement à l’encontre de M.   C. et M me A., d’avoir proféré des phrases menaçantes à l’encontre d’un greffier, M. G., qui lui avait demandé le versement d’une somme pour faire des photocopies et d’avoir sollicité l’intervention des carabiniers pour régler le différend avec M. G. Dans deux mémoires des 17 septembre 2004 et 30 mars 2005, le requérant s’opposa à la lecture, et donc à l’utilisation, des déclarations faites par certains témoins au cours de la phase préliminaire de la procédure disciplinaire. Il allégua notamment que lesdites déclarations avaient été faites sans contradictoire et que les actes d’instruction de la phase préliminaire avaient été accomplis sous le contrôle de MM. C. et G., qui étaient impliqués dans les faits. L’opposition du requérant fut rejetée par le président de la section disciplinaire du CSM. Deux audiences eurent lieu devant la section disciplinaire du CSM les 15   avril et 16 septembre 2005. À cette dernière date, trois témoins convoqués à la demande du requérant furent interrogés. Par une décision du 16 septembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 8 février 2006, la section disciplinaire du CSM infligea au requérant la sanction disciplinaire d’un blâme ( censura ). La section disciplinaire observa que le 12 avril 2003, le requérant avait tenu un comportement menaçant à l’encontre de M.   G. et avait appelé les carabiniers pour régler un différend banal relatif à l’interprétation d’une circulaire administrative. En outre, il avait accusé M. C. et M me A. de comportements irréguliers sans procéder aux vérifications préalables nécessaires, en faisant usage d’un ton excessif et polémique. Il avait ainsi violé ses devoirs de bonne conduite et de collaboration avec ses collègues. La section disciplinaire nota enfin que pendant son affectation au tribunal de Modica, le requérant avait fait preuve de laboriosité et d’engagement professionnel. Dès lors, en dépit de la gravité de sa conduite sur le plan disciplinaire, la sanction à infliger pouvait être un simple blâme. Le requérant se pourvut en cassation. Notamment, le 24 mai 2006, il introduisit un pourvoi devant les sections civiles de la Cour de cassation, et le 6 juillet 2006 il s’adressa aux sections pénales de la même cour. L’audience devant les sections réunies civiles fut fixée au 26 octobre 2006. À cette date, l’avocat du requérant et le Procureur Général près la Cour de cassation présentèrent leurs conclusions. Par un arrêt du 30 novembre 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 20 décembre 2006, les sections réunies civiles de la Cour de cassation, estimant que la section disciplinaire du CSM avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, déboutèrent le requérant de son pourvoi. Elles observèrent en premier lieu qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, dûment interprétées, elles étaient compétentes à se prononcer sur le pourvoi du requérant. La Cour de cassation ne partagea pas la thèse du requérant, selon laquelle les membres de la section disciplinaire auraient dû s’abstenir au motif qu’ils s’étaient déjà prononcés sur les questions objet de la procédure disciplinaire car ils avaient siégé dans la chambre plénière du CSM qui avait validé la modification des tableaux voulue par M. C. Elle nota qu’aucune incompatibilité ne s’était vérifiée en l’espèce, compte tenu «   de la nature juridictionnelle, et non administrative de la section [disciplinaire], et de sa composition selon des critères fixés directement par la loi   ». En l’espèce, la validation de la modification des tableaux visait uniquement l’organisation du travail judiciaire ( finalità meramente organizzatorie ). La Cour de cassation estima également que la lecture et l’utilisation des documents et des témoignages obtenus pendant l’enquête étaient légitimes. Le requérant avait par ailleurs été dûment informé des reproches qui lui avaient été faits et les précisions quant à sa conduite contenues dans la décision de la section disciplinaire ne violaient pas le principe de la corrélation entre l’accusation et le jugement. Le requérant avait donc eu la possibilité de se défendre. La Cour de cassation rejeta également les allégations du requérant selon lesquelles la procédure aurait dû être déclarée nulle et non avenue pour non-respect de certains délais et rappela qu’elle n’était pas compétente à réexaminer les faits, mais simplement à s’assurer que la décision attaquée était motivée de façon logique et adéquate. Il appartenait au juge du fond d’évaluer la gravité de la conduite du requérant et de fixer la mesure de la sanction disciplinaire à infliger. Par une ordonnance du 19 juin 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 2007, la Cour de cassation, observant que la question de la légitimité de la sanction disciplinaire infligée au requérant avait été désormais tranchée par l’arrêt du 30 novembre 2006, déclara le deuxième pourvoi du requérant irrecevable. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 18 du décret législatif n o 511 du 31 mai 1946, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre judiciaire » fait l’objet d’une sanction disciplinaire (voir également l’exposé du droit interne pertinent dans Maestri c.   Italie , n o 39748/98, §§ 18-19, CEDH 2004-I). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la section disciplinaire du CSM n’était pas un tribunal indépendant et impartial. Il note que le CSM est composé de membres de droit (parmi lesquels le Premier Président de la Cour de cassation et le Procureur Général près la Cour de cassation) et de membres élus par le Parlement et par les magistrats. Les listes pour cette élection refléteraient les courants politiques de l’Association Nationale des Magistrats. Sur proposition du Comité de présidence, où siègent le Premier Président de la Cour de cassation et le Procureur Général près la Cour de cassation, le CSM élit parmi ses membres les juges de la section disciplinaire. En outre, le 15 octobre 2003, la chambre plénière du CSM, dont faisaient partie aussi les membres de la section disciplinaire, avait validé la modification des tableaux voulue par M. C., ainsi rejetant les objections du requérant. La même chose se serait passée en ce qui concerne les objections du requérant quant aux fonctions exercées par M me   A. (le requérant n’a cependant pas connaissance des noms des personnes ayant siégé au sein du CSM lors de l’adoption de cette décision). Ainsi, selon les dires du requérant, tous les membres de la section disciplinaire s’étaient déjà prononcés sur les questions qui faisaient l’objet des reproches disciplinaires à son encontre. Par ailleurs, la Cour de cassation, compétente à se prononcer sur des pourvois contre les décisions de la section disciplinaire du CSM, ne serait pas un organe de pleine juridiction, car elle n’est compétente à réexaminer ni l’établissement des faits et l’évaluation des preuves ni la proportionnalité de la sanction infligée. En outre, elle est assujettie aux décisions du CSM, par rapport auquel elle se trouverait en position de subordination hiérarchique et de manque d’indépendance. Le requérant note enfin qu’un juge de la Cour de cassation était «   dans des rapports d’affinité   » avec le juge L., qui a accompli des enquêtes à la demande de M. C. et qui était l’un des témoins de l’accusation. QUESTION AU GOUVERNEMENT Compte tenu des allégations du requérant, selon lesquelles les membres de la section disciplinaire avaient déjà examiné, lorsqu’ils siégeaient dans la chambre plénière du CSM, la légitimité des conduites de M. C. et M me A., le Gouvernement estime-t-il que les craintes du requérant quant à un manque d’impartialité de la section disciplinaire du CSM étaient objectivement justifiées   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-148589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel