CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147982
- Date
- 15 octobre 2014
- Publication
- 15 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suite à l’expropriation, l’administration divisa le terrain en deux parcelles (n os 128 et 129) et le terrain fut inscrit au registre foncier au nom du trésor public. 4.     Après plusieurs opérations de parcellisation menées par l’administration, le terrain litigieux intégra la parcelle n o   157. Suite à la dernière division qui eut lieu le 27 juin 2006, le terrain fut ensuite inscrit au nom d’une société appartenant à l’État (Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.). 5.     Le 8 juin 2007, à la suite d’un appel d’offres lancé par le Haut Conseil de Privatisation (Özelleştirme Yüksek Kurulu) , ce dernier vendit le terrain litigieux à une société privée de construction. 6.     Le 11 mars 2008, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Istanbul d’une demande en indemnisation de leur préjudice, à savoir la plus-value du terrain vendu. Ils soutinrent que l’opération d’aménagement prévue n’avait pas été réalisée à ce jour et que le terrain avait été vendu pour des raisons purement financières. Ils demandèrent alors à être indemnisés pour la plus-value que la vente du terrain aurait générée. 7.     Par un arrêt du 3 juillet 2008, le tribunal débouta les requérants de leur demande. Il précisa que le droit de rétrocession était un droit garanti par la loi relative à l’expropriation mais que, dans les circonstances de la cause, il ne pouvait pas entrer en jeu car aux termes de l’article 23 de la loi relative à l’expropriation (loi n o 2942) les biens expropriés ayant été utilisés pendant plus de 5 ans conformément au motif de l’utilité publique ne peuvent pas faire l’objet d’une rétrocession s’ils ont été ultérieurement destinés à d’autres fins. 8.     Le tribunal conclut ensuite que dans le cas où les conditions de rétrocession ne sont pas remplies, une demande d’indemnisation ne saurait être considérée comme fondée. 9. Par un arrêt de 24 février 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par les requérants au motif que le jugement attaqué était «   conforme au droit et à la procédure   ». 10.     Les requérants firent un recours en rectification de l’arrêt, soutenant que la vente du terrain litigieux à une société de construction n’était pas d’utilité publique. 11.     Par un arrêt du 29 juin 2009, la Cour de cassation rejeta ce recours au motif que «   les conditions de rectification de l’arrêt n’étaient pas réunies   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et l’article   6 de la Convention, les requérants dénoncent une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété. 2.     Ils soutiennent qu’une expropriation ne correspond pas à une privation de propriété ordinaire, car, selon eux, une expropriation ne peut intervenir que pour des motifs d’utilité publique. Cette garantie légale perdurerait une fois l’expropriation intervenue. 3.     Selon les requérants, si le bien exproprié ne reçoit pas la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique, il est légitime que le propriétaire exproprié puisse en recouvrer la propriété. 4.     Autrement dit, de l’avis des requérants, lorsque l’expropriant n’a pas affecté le bien à la destination initialement prévue qui avait justifié l’expropriation, l’ancien propriétaire doit alors se voir concéder un droit de priorité en vertu duquel il peut racheter le bien naguère exproprié. 5.     Toujours d’après eux, en jugeant autrement, les juridictions nationales ont porté atteinte tant aux dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 qu’à celles de l’article 6 de la Convention. ANNEXE     Ceyhun Göksun est un ressortissant turc né en 1949 et représenté par D.   Bollécker, E.-M. Bollécker (France) et R. Saban (Turquie).     Aliye Hülya Göksun est une ressortissante turque née en 1945 et représentée par D. Bollécker, E.-M. Bollécker (France) et R. Saban (Turquie).     İlhan Göksun est un ressortissant turc né en 1954 et représenté par D.   Bollécker, E.-M. Bollécker (France) et R. Saban (Turquie).   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Plus particulièrement, dans les circonstances de l’espèce, peut-on considérer qu’il y avait une utilité publique dans la vente du terrain, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Le refus de la rétrocession des terrains expropriés a-t-il imposé aux requérants une charge excessive   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel