CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147925
- Date
- 13 octobre 2014
- Publication
- 13 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   1.     Les circonstances du décès du mari de la requérante a.     La prise en charge au centre hospitalier de Vila Nova de Gaia Le 26 novembre 1997, le mari de la requérante fut admis au service ORL du Centre hospitalier de Vila Nova de Gaia (ci-après CHVNG) afin d’être soumis à une polypectomie nasale (extraction des polypes nasaux). L’opération eut lieu le lendemain   ; elle dura 45 minutes, sans incidents particuliers. Le 28 novembre 1997, à 10 heures, le mari de la requérante sortit de l’hôpital et rentra chez lui. Pris de violents maux de tête, il se présenta aux urgences du CHVNG à 1 heure 30 du matin. Il fut examiné par les médecins de garde, notamment un neurologue. Ils diagnostiquèrent des troubles d’ordre psychologique et lui prescrivirent du valium. Ils recommandèrent sa sortie de l’hôpital mais la requérante s’y opposa. Le lendemain, à 9 heures, il fut observé par un neurologue. À 10 heures, il subit une ponction lombaire, laquelle permit de diagnostiquer une méningite bactérienne. À 15 heures 30, le mari de la requérante fut transféré à l’unité des soins intensifs de l’hôpital. Le 30 novembre 1997, un scanner révéla l’existence d’un œdème cérébral. Après une amélioration de son état clinique, il quitta les soins intensifs le 5 décembre 1997. Il fut transféré vers l’unité D. de médecine générale de l’hôpital où il fut suivi par le docteur J. V. Le 10 décembre, on lui diagnostiqua deux ulcères duodénaux. Le 13 décembre 1997, le mari de la requérante fut autorisé à sortir de l’hôpital. Cinq jours plus tard, il retourna aux urgences du CHVNG car il souffrait de vertiges et de maux de têtes. Il fut examiné par le D r J. V. qui le garda sous observation étant donné qu’il présentait des diarrhées profuses, des douleurs abdominales et une forte anémie. Le 19 décembre 1997, il fut soumis à une endoscopie qui permit de déceler un ulcère gastroduodénal. Il sortit de l’hôpital le 23 décembre suivant, un traitement lui fut alors prescrit. Le mari de la requérante continua à souffrir de violentes douleurs abdominales et de diarrhées. Le 9 janvier 1998, il retourna aux urgences de l’hôpital, il fut observé par le D r J. V. qui ne jugea pas nécessaire de l’hospitaliser. Il rentra donc le jour même chez lui. Le 25 janvier 1998, il fut à nouveau hospitalisé au CHVNG. Une coloscopie mit en évidence une colite infectieuse avec ulcère. Des analyses montrèrent aussi la présence dans l’organisme de la bactérie clostridium difficile. Le mari de la requérante fut placé sous perfusion et sous traitement antibiotique. À la demande de la requérante et de son mari, le 3 février 1998, le D r   J.   V. autorisa la sortie de l’hôpital. Il prescrivit un traitement oral et orienta ce dernier vers les consultations externes de l’hôpital pour le suivi. b.     La prise en charge à l’hôpital général Saint Antoine Le 17 février 1998, le mari de la requérante se rendit à l’hôpital général Saint Antoine à Porto. Il fut hospitalisé le jour même après qu’on eut constaté qu’il souffrait de diarrhées chroniques, avec une anémie microcytaire. Il fut soumis à divers examens dont une coloscopie, une endoscopie et des analyses de sang. L’équipe médicale émit plusieurs hypothèses, notamment la possibilité d’une colite pseudomembraneuse, d’une infection par la bactérie de Clostridium difficile, de la maladie de Crohn. Elles furent finalement toutes écartées. L’état du mari de la requérante empira, les douleurs abdominales s’intensifièrent. Le 5 mars 1998, il fut observé par un médecin qui jugea la situation sous contrôle. Son état s’aggrava davantage le jour suivant. Il fut observé par un médecin qui émit l’hypothèse d’une perforation viscérale. Il fut alors soumis à une radiographie et une échographie abdominale qui révéla la présence d’ascite dans l’abdomen. À 17 heures 30, il fut à nouveau observé par un médecin. Une rectosigmoïdoscopie fut réalisée, celle-ci mit en évidence une rectocolite. Face à l’aggravation des douleurs abdominales, l’intervention d’un chirurgien fut jugée nécessaire. Le 7 mars 1998, à 13 heures le mari de la requérante fut mis sous oxygène. À 15 heures, il fut vu par un médecin généraliste puis trente minutes plus tard, par un chirurgien. Celui-ci diagnostiqua une péritonite généralisée et une perforation duodénale et jugea qu’il était nécessaire d’opérer de façon imminente. Il entra au bloc opératoire à 16 heures, il sortit une heure et demie plus tard inconscient. Il décéda le jour suivant, à 2 heures 55. Selon le certificat de décès, le mari de la requérante est décédé des suites d’une septicémie consécutivement à une péritonite et une perforation viscérale. Une autopsie ne semble pas avoir été envisagée. 2.     Les procédures engagées par la requérante Le 13 août 1998, la requérante adressa une lettre commune au ministère de la santé, à l’administration régionale de la santé du Nord et à l’ordre des médecins. Elle y indiquait n’avoir pu obtenir des réponses des hôpitaux pour comprendre la dégradation soudaine de l’état de santé de son mari et son décès. a.     La procédure devant l’inspection générale de la Santé Le 20 septembre 2000, l’inspection générale de la Santé demanda la réalisation d’une enquête ( processo de averiguações). Le 6 novembre 2001, un inspecteur fut désigné pour diriger l’enquête. Le 7 février 2002, l’inspection générale de la Santé informa la requérante que l’équipe médicale qui avait pris en charge son mari allait être entendue et qu’une expertise médicale allait être réalisée. La requérante fut entendue le 3 avril 2002. i.     Première décision Par une ordonnance du 12 décembre 2002, l’inspecteur général déclara l’enquête close en tenant compte du rapport établi à l’issue de celle-ci. Le rapport indiquait que le mari de la requérante avait été pris en charge de façon adéquate en tenant compte du rapport d’expertise médicale établi par trois médecins, de chirurgie générale, de médecine générale et de gastroentérologie qui avaient estimé qu’il n’aurait pas été possible de sauver sa vie compte tenu de l’aggravation de son état de santé après la polypectomie nasale. L’inspecteur général en conclut qu’il n’y avait pas eu de négligence médicale et qu’il n’y avait donc pas lieu d’ouvrir des poursuites disciplinaires à l’encontre des médecins qui étaient intervenus pendant la prise en charge de celui-ci. Par une lettre du 17 février 2003, la requérante contesta l’ordonnance. Dénonçant des incertitudes, la durée de l’enquête et ses conclusions, elle estimait que le rapport final ne répondait pas à ses questions. Le 28 mars 2003, l’inspecteur général informa la requérante qu’il avait annulé son ordonnance du 12 décembre 2002 et ordonné la réouverture de l’enquête. ii.     Deuxième décision En tenant compte des questions qui avaient été soulevées par la requérante, des clarifications furent demandées aux experts médicaux. Un   rapport d’enquête complémentaire fut rédigé le 23   novembre   2005,   clarifiant les faits et rendant compte des réponses apportées par les trois experts médicaux. Le rapport concluait qu’il n’y avait pas lieu de mettre en cause le personnel de santé qui était intervenu auprès du mari du requérant au CHVNG et à l’hôpital Saint Antoine, le mari de la requérante ayant bénéficié d’une assistance médicale correcte et juste du point de vue du diagnostic, du suivi et du traitement thérapeutique. Il estimait en outre que les autorisations de sortie avaient été fondées en tenant compte de l’amélioration de son état de santé. Les conclusions étaient les suivantes   : «   Les résultats de l’enquête (...) suite à la réouverture de la procédure avec réalisation de nouvelles recherches et de nouveaux rapports médicaux, ne permettent pas d’indiquer qu’il y a une conduite ou des conduites négligentes ou imprudentes, ne respectant pas les règles de «   legis artis   ». Il n’y a donc pas lieu de prononcer une censure juridico-disciplinaire à un quelconque des personnes étant intervenu auprès du [malade] (...)   » En tenant compte de ce rapport, l’inspecteur général de la Santé prononça une nouvelle ordonnance de non-lieu le 27 décembre 2005. Par une lettre du 1 er février 2006, la requérante contesta cette ordonnance. Elle alléguait des imprécisions et des omissions. Elle demandait en outre à savoir si l’aggravation soudaine de l’état de santé de son mari et finalement sa mort n’auraient pu être causées par une bactérie présente au bloc opératoire le jour de la polypectomie nasale, si les diagnostics n’avaient pas été précipités et s’il n’y avait pas eu de négligence et d’imprudence dans la prise en charge médicale de son mari. Elle réclamait ainsi la réouverture de l’enquête et la réalisation d’une nouvelle expertise médicale. Par une lettre du 2 mars 2006, l’inspecteur général informa la requérante qu’il avait annulé son ordonnance et ordonné la réalisation de nouvelles expertises de médecine interne et gastroentérologie par d’autres experts. iii.     Troisième décision La requérante fut entendue le 27 avril 2006. À une date non précisée, les experts médicaux déposèrent leurs rapports. D’après le rapport de l’expert gastroentérologue, il est rare mais possible qu’une polypectomie nasale provoque une méningite. Il estimait que la prise en charge du mari de la requérante avait été adéquate mais que l’autorisation de sortie du mari de la requérante donnée le 3 février 1998 n’avait peut-être pas été prudente vu son état clinique. Il concluait que le mari de la requérante avait été victime d’une série de complications, peu fréquentes mais possibles, qu’il avait reçu un accompagnement médical adéquat, quant à la situation à l’hôpital Saint Antoine, celle-ci était extrêmement compliquée et soulevait des doutes quant à la meilleure façon d’agir. Dans son rapport, l’expert de médecine interne écarta la thèse d’une infection nosocomiale au motif que, le cas échéant, les antibiotiques qui lui avaient été prescrits auraient été sans effets. Selon lui, la méningite est apparue de façon inattendue. Il considérait par ailleurs que l’autorisation de sortie donnée le 3 février 1998 avait été adéquate mais qu’il aurait fallu maintenir un suivi à l’extérieur de l’hôpital. Le 25 juillet 2006, un rapport fut dressé à l’issue de l’enquête, concluant ainsi   : «   (...) Le contenu des derniers rapports des experts médicaux montre (...) qu’il n’y a pas de raisons pour imputer à un quelconque professionnel de la santé étant intervenu auprès de A. une responsabilité disciplinaire pour conduite négligente dans la prise en charge médicale (...) (...) la décision du médecin assistant [J.V.] d’orienter le malade vers les consultations externes ne s’est pas révélée suffisante et adéquate du point de vue clinique dans la mesure où, afin de prévenir à nouveau l’apparition de la colite par clostridium difficile (...), ce dernier aurait dû être maintenu hospitalisé sous surveillance médicale rigoureuse (...) (...) Ainsi, le médecin en question n’a pas agi avec la prudence et le zèle qui s’imposaient, encourant en responsabilité disciplinaire en raison de sa conduite négligente dans l’assistance médicale apportée (...) à l’unité D. du service de médecine du CHVNG entre le 25 janvier et le 3 février 1998. Quant à l’assistance apportée au service de gastroentérologie de l’hôpital général de Saint Antoine, à Porto, les avis médicaux ne relèvent aucune critique (...) » En tenant compte de ce rapport, par une ordonnance du 26   juillet   2006,   l’inspecteur général ordonna l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du D r . J. V. L’issue de celle-ci n’est pas précisée. b.     La procédure devant l’ordre des médecins Le 17 août 1999 et le 30 mai 2000, la requérante se plaignit à l’ordre des médecins de ne pas avoir eu de réponse à son courrier du 13 août 1998. Le 1 er juin 2000, elle reçut une lettre du conseil disciplinaire régional du Nord de l’ordre des médecins lui indiquant que la procédure était pendante, en l’attente des éléments nécessaire à la décision. Dans le cadre de l’enquête, des avis furent demandés au Collège des maladies infectieuses et au Collège de chirurgie générale de l’ordre des médecins. Le 18 avril 2000, le Collège des maladies infectieuses remit son rapport. Il présentait trois conclusions   : «   1. À notre avis, le diagnostic de méningite, conséquence probable de la polypectomie nasale a été retardé de façon inexplicable, l’absence au sein de l’équipe d’urgence d’un élément de l’équipe médicale avec une formation pour ce type de diagnostic (par exemple un infectiologue) pouvant en être la raison. Cependant, ceci n’a pas été la cause immédiate de la fin fatale qu’a connue le malade. 2. Nous considérons que le laps de temps qui s’est écoulé entre le diagnostic de la perforation de l’ulcère duodénal et l’intervention chirurgicale a été trop long. 3. Une autopsie n’ayant pas été pratiquée, ce qui serait obligatoire dans ce type de cas, pour tenter d’expliquer la chaîne des évènements, la procédure perd une valeur inestimable.   » Dans un rapport du 24 avril 2001, le Collège de chirurgie générale considéra qu’il n’y avait pas eu négligence ou mauvaise pratique médicale dans les hôpitaux concernés. Par une ordonnance du conseil disciplinaire du 28 décembre 2001, la plainte de la requérante fut classée sans suite. Le conseil disciplinaire releva que la méningite était une complication pouvant survenir dans les 0,6   à   1   %   des cas après une polypectomie nasale, ces pourcentages pouvant être plus élevés dans le cas d’une nouvelle intervention, comme dans le cas concret. Il estima que le mari de la requérante avait été pris en charge de façon adéquate pendant les différentes hospitalisations. Il nota ensuite que la perforation de l’ulcère duodénal avait été la cause de la péritonite, celle-ci ayant été diagnostiquée avec difficulté compte tenu de la gravité de la situation clinique du mari de la requérante. Il jugea en outre que le temps pris pour l’intervention chirurgicale avait été nécessaire dans le cas concret. Le conseil disciplinaire conclut qu’aucune mauvaise conduite ou négligence médicale n’avaient pas été mises en évidence. Le 29 avril 2002, la requérante présenta un recours contre l’ordonnance mettant en cause le rapport sur lequel elle s’appuyait. Le 18 mars 2003, le conseil national de discipline de l’ordre des médecins déclara le recours irrecevable au motif qu’il avait été introduit tardivement. c.     La procédure pénale Le 29 avril 2002, la requérante saisit le département d’investigation et action pénale (ci-après «   DIAP   ») de Porto d’une plainte pour homicide par négligence. Elle fut entendue par le 7 juin 2002. Par une ordonnance du tribunal d’instruction criminelle du 27   septembre   2002, la requérante fut autorisée à intervenir en qualité d’ assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure. Le 6 décembre 2007, le parquet présenta ses réquisitions, inculpant le D r   J. V. pour homicide par négligence grave ( grosseira) . Pour appuyer sa décision, le parquet prit notamment en considération le rapport joint à l’ordonnance du 25 juillet 2006 de l’inspection générale de la santé. Il considéra que le D r J. V. n’aurait pas dû autoriser la sortie du mari de la requérante le 3 février 1998 dans la mesure où il présentait un état clinique problématique et qu’il avait été touché par la bactérie de clostridium difficile. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de Vila Nova de Gaia. Au cours du procès, le tribunal entendit l’accusé, des médecins étant intervenus auprès du mari de la requérante et cinq experts médicaux nommés par l’inspection générale de la Santé dont les deux experts qui avaient rédigé le deuxième rapport d’expertise médicale dans le cadre de l’enquête menée par cette autorité. Le tribunal demanda également l’avis du conseil disciplinaire de l’ordre des médecins. Le 15 janvier 2009, le tribunal prononça un jugement de non-lieu. Il estima que les conclusions auxquelles était parvenue l’inspection générale de la Santé dans son ordonnance du 25 juillet 2006 ne pouvaient être prises en compte dans la mesure où elles n’avaient pas été confirmées par les cinq   experts médicaux entendus au cours du procès. Ceux-ci avaient déclaré que les traitements prescrits et les autorisations de sortie avaient été prudents et conformes à la «   legis artis   » et, qu’au moment de l’autorisation de sortie donnée par le D r J. V. le 3 février 1998, l’état clinique du mari de la requérante s’était amélioré et que la bactérie clostridium difficile n’avait plus été détectée au moment de son hospitalisation à l’hôpital Saint Antoine. Le tribunal en conclut qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les soins apportés par le Dr J. V. au mari de la requérante au CHVNG et son décès. La requérante ne fit pas appel du jugement. d.     La procédure devant le tribunal administratif et fiscal de Porto En février 2003, la requérante saisit le tribunal administratif et fiscal de Porto d’une action en responsabilité civile contre le CHVNG, l’hôpital Saint   Antoine et les huit médecins qui étaient intervenus auprès de son mari pendant ses séjours hospitaliers, réclamant 105   000 euros (EUR) pour le préjudice moral et 174   580 EUR pour le préjudice matériel subi en raison de la mort de son mari. Elle alléguait, entre autres, que des microbes et des bactéries présents au moment de la polypectomie nasale avaient été la cause de l’aggravation subite de son état de santé et de sa mort. Elle dénonçait également la négligence médicale et l’administration de médicaments à trop fortes doses. Le 16 avril 2007, le tribunal rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits considérés comme établis et ceux restant à établir. Conformément à l’article 2 du décret-loi n o 48051, il considéra par ailleurs que les médecins défendeurs n’avaient pas qualité ( ilegitimidade passiva ) dans la mesure où ils n’étaient poursuivis que pour conduite négligente. Par conséquent, il déclara la demande recevable uniquement à l’encontre des hôpitaux. La première audience eut lieu le 17 janvier 2011, elle fut suivie par trois   autres. Le tribunal entendit divers témoins, les médecins étant intervenus au cours des hospitalisations du mari de la requérante et les experts médicaux qui avaient réalisé le deuxième rapport d’expertise médicale dans le cadre de la procédure devant l’inspection générale de la Santé. Par une ordonnance du 24 mai 2011, le tribunal rendit une ordonnance concernant les faits qui restaient à établir. Il considéra que l’origine de la bactérie en lien avec la méningite diagnostiquée n’avait pas été prouvée, écartant la thèse de la bactérie nosocomiale en rappelant que le cas échéant, le traitement prescrit aurait été sans effet. Par un jugement du 23 janvier 2012, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions. Le jugement concluait dans les termes suivants   : «   (...) il n’a pas été possible de déterminer l’agent ou d’identifier la cause de la bactérie liée à la méningite, il n’a donc pas été possible de savoir, avec assurance et certitude, si la chirurgie aux sinus a été l’origine du problème ou à peine un élément qui a provoqué l’infection. Les autres facteurs ou circonstances ayant précédé l’opération d’A. finissent ainsi par ne plus être pertinents. Il n’en reste pas moins surprenant que la mort du mari de la demanderesse soit survenue (postérieurement), alors que celui-ci était en bonne santé et robuste et que la microchirurgie aux sinus était une opération simple. Cela dit, il n’a pas été prouvé que A. ait fait l’objet, à un quelconque moment, d’une thérapeutique ou traitements médicamenteux non adaptés à sa situation clinique. Il n’y a donc pas eu violation des «   legis artis   » (ni par action ni par omission)   ; il manque, dès lors, une des conditions cumulative déterminant la responsabilité civile   : le fait illicite.   » La requérante attaqua le jugement devant la Cour suprême administrative. Elle estimait que seules les circonstances ayant précédé, entouré et suivi l’opération pouvaient permettre de comprendre le type de bactérie ayant touché son mari. Elle réitérait en outre que son mari avait été touché par une infection nosocomiale et n’avait pas été pris en charge de façon adéquate ni dans le CHVNG ni à l’hôpital Saint Antoine. Le 26 février 2013, la Cour suprême prononça un arrêt de rejet, confirmant le jugement du tribunal administratif et fiscal de Porto. B.     Le droit interne pertinent S’agissant de l’homicide par négligence, l’article 137 du code pénal dispose   : «   1.     Qui tue autrui par négligence est puni d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende. 2.     En cas de négligence grave ( grosseira) , l’auteur est puni par une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans.   » Au moment des faits, la responsabilité civile extracontractuelle de l’État était régie par le décret-loi n o 48051 du 21 Novembre 1967 dont l’article   2   se lit ainsi   : «   1.     L’État et autres personnes morales publiques sont civilement responsables envers des tiers pour des actes offensifs de leurs droits ou des dispositions légales destinées à protéger leur intérêts, des suites d’actes illicites pratiqués avec faute par les organes respectifs ou les agents administratifs dans l’exercice de leurs fonction où en raison de cet exercice. 2.     Lorsqu’ils ont versé une indemnisation au terme de l’alinéa précédent, l’État et les autres personnes morales publiques ont le droit de demander à être remboursés ( direito de regresso ) contre les titulaires des organes ou les agents responsables si ceux-ci n’ont pas agi avec la prudence ou le zèle afférents à leur fonction.   » Les dispositions pertinentes du décret-loi n o 11/98 du 24   janvier   1998   régissant l’organisation médico-légale disposent   : Article 51 Décès survenu dans des institutions publiques de santé ou dans les institutions privées de santé avec internement «   1.     En cas de mort violente ou due à une cause méconnue et lorsque le décès est survenu dans des institutions publiques de santé ou dans les institutions privées de santé avec internement, son directeur doit a.     Communiquer le fait, dans le plus court délai, à l’autorité judiciaire compétente, en lui remettant l’information clinique qui comprend toutes les données pertinentes pour la vérification de la cause et des circonstances de la mort (...)   » Article 54 Autopsie médico-légale «   1.     L’autopsie médico-légale a lieu dans des situations de mort violente ou de cause inconnue, sauf si les informations cliniques et d’autres éléments permettent de conclure avec une assurance suffisante qu’il n’y a pas suspicion de crime, dans cette hypothèse, la dispense d’autopsie est admise. 2.     L’autopsie médico-légale doit être réalisée dans les plus brefs délais, après la constatation des signes de mort certaine. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 2 § 1 de la Convention, la requérante estime que le droit à la vie de son mari n’a pas été respecté. Elle allègue que celui-ci a été victime d’une infection nosocomiale et plaide l’imprudence et la négligence médicale, au niveau du diagnostic, de l’intervention et des autorisations de sortie, dénonçant notamment l’administration d’un traitement médicamenteux à trop fortes doses et les retards dans la prise en charge de son mari. Elle ne met néanmoins pas en cause l’autorisation de sortie donnée par le D r J. V le 3 février 1998, car celle-ci avait été prise avec son accord et celui son mari. Par ailleurs, elle dénonce le fait que les autorités saisies n’aient pas élucidé la cause exacte de la dégradation soudaine de l’état de santé de son mari alors que celui-ci était auparavant en parfaite condition physique. Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, elle se plaint de la durée des procédures engagées par elle au niveau interne et dénonce l’intention des autorités de cacher la vérité sur les circonstances de la mort de son mari.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Ayant introduit la requête après le décès de son mari, la requérante a ‑ t-elle qualité pour saisir la Cour, en son nom et au nom de celui-ci, des griefs qu’elle soulève sous l’angle de l’article 2 de la Convention ( Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o   47848/08, § 98, 17 juillet 2014)   ?   2.     Peut-on considérer que la requérante, et dans quelle mesure, a introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte au droit à la vie du mari de la requérante, protégé par l’article 2 de la Convention ? En particulier, les autorités nationales ont ‑ elles rempli l’obligation positive de protection de la vie à son égard (voir notamment Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002   I   ; Byrzykowski c. Pologne , n o 11562/05, § 104, 27 juin 2006   ; Mehmet Şentürk et Bekir Şentürk c. Turquie , n o 13423/09, §§ 89 et 97, CEDH 2013)   :   a) en lui dispensant avec diligence et promptitude des soins médicaux adéquats lorsque son état de santé le nécessitait   ; et plus généralement,   b) en mettant en place un cadre réglementaire et de mesures pour prévenir les éventuelles atteintes au droit à la vie commises par des actions ou des omissions du personnel médical des hôpitaux publics.   4.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir notamment Erikson c. Italie (déc.), n o 37900/97, 26 octobre 1999   ; Eugenia Lazăr   c.   Roumanie , n o 32146/05, § 72, 16 février 2010), les procédures menées en l’espèce par les autorités internes ont-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? En particulier   :   a) pourquoi n’a-t-on pas jugé nécessaire d’ordonner une autopsie médicale   ? Sur quels éléments d’appréciation objectifs et quelles recherches médico-légales les rapports d’expertise réalisés et ayant influencé les décisions adoptées ont-ils reposé ? Ces éléments étaient-ils suffisants pour permettre aux autorités saisies d’élucider la cause du décès du mari de la requérante et de décider de la cause ?   b) vu la durée des procédures suivies en l’espèce, l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace a-t-elle été respectée   ?    Citations
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel