CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147618
- Date
- 5 octobre 2014
- Publication
- 5 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Çolak et M. Ali Çelik Kasımoğulları, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979 et en 1953 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Akmeşe, avocat à Istanbul. Le premier requérant est le rédacteur en chef du quotidien Yeniden Özgür Gündem et le deuxième requérant en est le propriétaire. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 29969/07 présentée par M. Mehmet Çolak Le 4 mai 2003, le quotidien Yeniden Özgür Gündem publia un article intitulé «   KADEK a annoncé une semaine de deuil (KADEK yas haftası ilan etti )   ». Cet article se faisait l’écho des déclarations qu’un membre du conseil de présidence de l’organisation illégale KADEK [1] , M. Osman Öcalan, avait faites au sujet du deuil consécutif au tremblement de terre survenu à Bingöl et par lesquelles il invitait le peuple kurde au soulèvement démocratique en signe de protestation contre l’attitude de l’État. Le 4 mai 2003, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, se fondant sur l’article   28 de la Constitution, sur l’article 86 du code de procédure pénale et sur l’article 2   §   1 additionnel de la loi n o 5680 relative à la presse, prit une ordonnance de référé portant saisie du tirage du quotidien susmentionné. Par un acte d’accusation du 6 mai 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État inculpa le requérant ainsi que le propriétaire du quotidien litigieux (M. Ali Çelik Kasımoğulları) pour publication de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infraction selon lui prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et à l’article 2 § 1 additionnel de la loi n o 5680. Le 1 er juillet 2003, la cour de sûreté de l’État tint sa première audience, au cours de laquelle le requérant déposa sa défense. Le 30 septembre 2003, la cour de sûreté de l’État jugea le requérant coupable des infractions visées à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o   3713 au motif que l’article concerné contenait des déclarations de M. O. Öcalan, membre du conseil de présidence de l’organisation illégale armée, PKK/KADEK. Elle condamna le requérant au paiement d’une amende de 876   093   000 anciennes livres turques (TRL). Le 17 octobre 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait en particulier que la procédure pénale dirigée contre lui portait atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Il invoquait également l’article 6 de la Convention. Le 22 mars 2004, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance dans le chef du requérant au motif que le calcul du montant de l’amende était erroné. Le 16 août 2005, la cour d’assises d’Istanbul rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du tribunal correctionnel. Le 13 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Beyoğlu rendit également une décision d’incompétence ratione materiae   ; l’affaire fut alors portée devant la Cour de cassation. Le 10 octobre 2006, la Cour de cassation attribua l’affaire à la cour d’assises d’Istanbul. Le 5 avril 2007, la cour d’assises condamna le requérant au paiement d’une amende de 875 nouvelles livres turques (TRY) [2] (soit environ 475   euros (EUR) suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente) sur le fondement de l’article 6 §§   2 et 4 de la loi n o   3713. En vertu de l’article 305 du code de procédure pénale, ce jugement est définitif. 2.     Requête n o 47462/07 présentée par M. Mehmet Çolak et M. Ali Çelik Kasımoğulları Le 20 septembre 2002, le quotidien Yeniden Özgür Gündem publia un article intitulé «   Une région a été déclarée autonome par le KADEK ( KADEK özerk bölge ilan etti )   ». Cet article rapportait une déclaration émanant du conseil exécutif du KADEK, selon laquelle la formation de régions autonomes représentait un moyen de défense de la démocratie et de la liberté et une base de riposte à des attaques – probables à ses dires. Par un acte d’accusation du 27 novembre 2002, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul inculpa les requérants pour publication de déclarations émanant d’une organisation illégale armée, infraction selon lui prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o   3713 et à l’article 2 § 1 additionnel de la loi n o 5680. Le 25 mars 2003, la cour de sûreté de l’État tint sa première audience, au cours de laquelle les requérants présentèrent leur défense. Le 23 septembre 2003, la cour de sûreté de l’État jugea les requérants coupables des infractions visées à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o   3713 au motif que l’article intitulé «   Une région a été déclarée autonome par le KADEK   » et le chapeau «   Le conseil exécutif général de KADEK a déclaré avoir créé des régions [autonomes et s’en servir comme base] de défense dans les médias ( Medya savunma bölgeleri ) dans le sud du Kurdistan. Le KADEK a également déclaré défendre lesdites régions   » constituaient, dans leur ensemble, une déclaration de l’organisation illégale KADEK (PKK). Elle condamna le premier requérant au paiement d’une amende de 1   102   237   000   TRL et le deuxième requérant à celui d’une amende de 2   204   475   000   TRL. Le 14 novembre 2003, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutenaient en particulier que la procédure pénale dirigée contre eux avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Le 9 novembre 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Le 9 décembre 2004, le procureur de la République près la Cour de cassation forma opposition en vue de la rectification de l’arrêt de la Cour de cassation. Les requérants ne furent pas informés de cette opposition. Le 14 décembre 2004, la Cour de cassation annula son arrêt précédent et infirma l’arrêt de première instance au motif que le calcul du montant de l’amende auquel avait procédé cette dernière était erroné. Le 13 octobre 2005, la cour d’assises d’Istanbul rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du tribunal correctionnel. Le 21 septembre 2006, le tribunal correctionnel de Beyoğlu rendit également une décision d’incompétence ratione materiae   ; l’affaire fut alors portée devant la Cour de cassation. Le 18 décembre 2006, la Cour de cassation attribua l’affaire à la cour d’assises d’Istanbul. Le 20 septembre 2007, la cour d’assises jugea les requérants coupables des infractions visées à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o   3713 et les condamna au paiement d’une amende de 180 TRY (soit environ 104 EUR suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente). Le 3 octobre 2007, les requérants se pourvurent en cassation. Le 16 octobre 2007, la cour d’assises rejeta la demande de pourvoi des requérants au motif que l’arrêt n’était pas susceptible de pourvoi. Le 30 octobre 2007, le procureur général d’Istanbul établit deux titres de recouvrement de l’amende. 3.     Requête n o 75484/12 présentée par M. Mehmet Çolak et M. Ali Çelik Kasımoğulları Le 14 février 2003, le quotidien Yeniden Özgür Gündem publia deux articles intitulés «   Il n’est pas possible de faire des taches noires sur les pages blanches (Ak sayfalara kara leke sürülemez)   » et «   PJA   : que les femmes innovent   ! (PJA   : Kadınlar Öncü Olsun)   ». Le premier article était relatif à Abdullah Öcalan. Quant au deuxième article, il rendait compte d’une déclaration émanant de la branche féminine de l’organisation illégale KADEK, le PJA (parti de la femme libre), et invitant les femmes à agir contre le système qui tentait, selon le PJA, de confisquer leur libre arbitre, leur travail et leur identité, et à mener une lutte commune pour déjouer le complot qui menacerait l’avenir de la Turquie. Par un acte d’accusation du 26 février 2003, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul inculpa les requérants pour aide à l’organisation armée PKK (KADEK) par voie de presse, infraction selon lui prévue à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713. Le 28 mai 2003, la cour de sûreté de l’État tint sa première audience, au cours de laquelle les requérants présentèrent leur défense. Après l’abolition des cours de sûreté de l’État en Turquie, le dossier fut transféré à la cour d’assises d’Istanbul, qui tint quatre audiences afin de recueillir les défenses complémentaires des requérants sur le fond. Le 14 décembre 2005, la cour d’assises d’Istanbul se déclara incompétente et transmit le dossier au tribunal correctionnel de Beyoğlu. Le 26 juillet 2006, le tribunal correctionnel rendit une ordonnance d’incompétence. L’affaire fut alors portée devant la Cour de cassation. Le 28 novembre 2006, la Cour de cassation attribua l’affaire à la cour d’assises d’Istanbul. Le 14 mai 2007, la cour d’assises d’Istanbul jugea les requérants coupables des infractions visées à l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o   3713 pour l’article intitulé « PJA   : que les femmes innovent   !   »   au motif que cet article rapportait la déclaration d’une branche féminine de l’organisation illégale PKK/KADEK, et elle condamna M.   Kasımoğulları à une amende de 1   048   TRY et M. Çolak à une amende de 524 TRY (soit respectivement environ 583 EUR et 291 EUR suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente). Par ailleurs, elle acquitta les requérants quant au chef d’inculpation concernant l’autre article. Le 2 juillet 2007, les requérants se pourvurent en cassation en invoquant les articles 6 et 10 de la Convention. Le 17 mai 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l’arrêt entrepris était définitif compte tenu de ce que le montant des amendes infligées était inférieur à la limite légale autorisant un pourvoi. Le 12 juillet 2010, le procureur général d’Istanbul établit deux titres de recouvrement de l’amende.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, voir Gözel et Özer c.   Turquie (n os 43453/04 et 31098/05, §§ 23-24, 6 juillet 2010). GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que les condamnations dont ils ont fait l’objet en raison de la rédaction et de la publication d’articles de presse ont enfreint leur droit à la liberté d’expression. Dans la requête n o 47462/07, invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de notification de l’avis du procureur général de la République près la Cour de cassation. Dans la requête n o 29969/07, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant, M. Çolak, se plaint de l’impossibilité de former un pourvoi contre l’arrêt de première instance. Dans le cadre de toutes les requêtes,   les requérants se plaignent de l’absence d’une voie de recours interne effective par le biais de laquelle ils auraient pu faire valoir leurs griefs tirés de l’article 10 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression des requérants au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ?   2.     Dans la requête n o 47462/07, eu égard aux conclusions de la Cour dans son arrêt Göç c. Turquie (n o   36590/97, 9 novembre 2000), l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation lors de la procédure devant la Cour de cassation a-t-elle constitué une atteinte au droit des requérants à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3.     Peut-on considérer que l’impossibilité pour le requérant, M. Çolak (dans la requête n o 29969/07), de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises d’Istanbul du 5 avril 2007 en vertu de l’article 305 de l’ancien code de procédure pénale, constitue un entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal   (voir Bayar et Gürbüz c. Turquie , n o 37569/06, §   49, 27 novembre 2012)   ?   4.     Les requérants ont-ils eu un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs griefs tirés de la méconnaissance de leur droit à la liberté d’expression   ?         ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérants Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   29969/07 26/06/2007 Mehmet Çolak 30/12/1979 Istanbul   M e İnan Akmeşe   47462/07 9/10/2007 Mehmet Çolak 30/12/1979 Istanbul   Ali Çelik Kasımoğulları 28/01/1953 Istanbul   M e İnan Akmeşe   75484/12 21/10/2010 Mehmet Çolak 30/12/1979 Istanbul   Ali Çelik Kasımoğulları 28/01/1953 Istanbul   M e İnan Akmeşe     [1] . Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan. 2 .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel