CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147592
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A. B. G., est une ressortissante colombienne. Elle est représentée devant la Cour par M e A. García Cores, avocat de l’organisation non gouvernementale CEAR (Commission espagnole d’aide aux réfugiés) à Madrid. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 14 juillet 2011, la requérante est arrivée à l’aéroport de Madrid ‑ Barajas en provenance de Bogotá. Elle sollicita l’octroi de la protection internationale. Dans sa demande, elle allégua être poursuivie par le groupe paramilitaire «   Los Rastrojos   », rival de celui auquel appartenait son compagnon, D.F.O.R.. En particulier, ce groupe aurait assassiné plusieurs membres de la famille et blessé gravement son beau-père. Les autorités colombiennes se seraient montrées incapables de la protéger du risque que ce groupe représentait pour sa vie et son intégrité physique. Le 18 juillet 2011, le ministre de l’Intérieur rejeta la demande conformément à l’article 21   § 2 a) et b) de la loi 12/2009 du 30   octobre 2009 relative au droit d’asile, considérant qu’elle était fondée sur des allégations contradictoires et insuffisantes, ses exposés des faits manquant de crédibilité. Le 20   juillet   2011, la requérante sollicita le réexamen de sa demande. La délégation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en Espagne indiqua que les motifs invoqués et les informations fournies par la requérante étaient cohérents et apportaient des indices suffisants pour justifier la recevabilité de sa demande de protection internationale. Toutefois, par une décision rendue le 22   juillet   2011, le ministre de l’Intérieur confirma la décision attaquée. Dans la mesure où cette dernière décision fut notifiée le vendredi après ‑ midi, le samedi 23 juillet 2011 la requérante sollicita du juge de garde, à savoir le juge d’instruction n o   7 de Madrid, de suspendre la mesure d’expulsion à son encontre. Le même jour le juge accorda la suspension jusqu’à ce que la requérante puisse demander l’application de mesures provisoires ( suspensión cautelarísima ) au tribunal compétent, à savoir l’ Audiencia Nacional . Le 26   juillet   2011, la requérante interjeta un recours contentieux administratif devant l’ Audiencia Nacional contre la décision de l’expulser vers la Colombie. En même temps, elle demanda la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion, sur la base de l’article   135 de la loi   n o   29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction du contentieux administratif et ce jusqu’à ce que l’ Audiencia se prononce sur sa demande de protection internationale. Le même jour, l’ Audiencia Nacional rejeta la demande de suspension au motif que les circonstances exposées, sans préjudice de la décision finale après la tenue d’une audience, ne constituaient pas prima facie une base pour accorder la protection internationale. Elle considéra par ailleurs que l’éventuelle expulsion du territoire national n’impliquerait pas la perte d’efficacité de la procédure au fond. Le 27   juillet   2011, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Elle invoquait les articles 2, 3 et 5 de la Convention. La demande fut rejetée comme étant tardive dans la mesure où la Cour ne disposa pas du temps nécessaire pour l’examiner. En effet, l’expulsion était prévue moins d’une heure après l’arrivée à la Cour du fax complet de la requérante. La requérante fut donc expulsée vers la Colombie. GRIEFS La requérante se plaint que son expulsion a porté atteinte aux articles   2 et   3 de la Convention dans la mesure où les indices de l’existence d’un risque réel pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Colombie étaient suffisamment établis. Sous l’angle de l’article   13 de la Convention la requérante allègue en outre qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour éviter la violation des articles   2 et 3 susmentionnés. En particulier, elle se plaint de l’absence de caractère suspensif automatique des recours dont elle a disposé. QUESTION AUX PARTIES Eu égard aux griefs de la requérante et aux documents qui ont été soumis, peut-on considérer que la mise à exécution de l’ordre d’expulsion vers la Colombie a porté atteinte aux articles   2 et 3 combinés avec l’article   13 de la Convention, au sens de de la jurisprudence de la Cour   ( A.C. et autres c. Espagne , n o 6528/11, 22   avril   2014)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel