CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147578
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M.N.A. est un ressortissant pakistanais né en 1980 et résidant à Sargodha (Pakistan). Il est représenté devant la Cour par M e E. Bozai, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     Le 6 novembre 2010, le requérant entra en Roumanie, en se prévalant d’un visa d’études pour 90 jours. Bien qu’il doive suivre une formation à l’Université de médecine d’Iasi, le requérant ne se présenta pas aux cours. En février 2011, le droit de séjour du requérant expira. 4.     Le 15 mars 2011, le requérant fut identifié par l’Office roumain pour l’immigration («   l’ORI   ») de Ialomiţa comme séjournant illégalement en Roumanie. Le même jour, l’ORI rendit une décision ordonnant au requérant de quitter le territoire de la Roumanie dans un délai de quinze jours. Le requérant ne respecta pas cette décision. 5.     Le 17 mars 2011, le requérant déposa auprès de l’ORI une demande d’asile, en faisant valoir qu’au Pakistan il était sujet à des persécutions. Dans la procédure d’asile, le requérant déclara qu’il connaissait très bien la langue urdu et que ses connaissance de l’anglais étaient satisfaisantes. 6.     Par une décision du 9 mai 2011, l’ORI rejeta la demande du requérant. Sur contestation du requérant, par un arrêt définitif du 5   avril   2012, le tribunal départemental de Galaţi confirma la décision de l’ORI. 7.     Entre temps, le 28 mars 2012, le requérant épousa une citoyenne roumaine, P.M. Le 8 mai 2012, le requérant saisit l’ORI d’une demande tendant à prolonger son droit de séjour en Roumanie en sa qualité de membre de famille d’une citoyenne roumaine. La date arrêtée par l’ORI pour examiner cette demande était le 8 août 2012. 2.     La procédure engagée par le parquet afin de déclarer le requérant personne indésirable et de le placer dans un centre pour les étrangers 8.     Le 5 juillet 2012, le Service roumain de renseignements («   le SRI   ») soumit au parquet près la cour d’appel de Bucarest («   le parquet   ») une proposition de déclarer le requérant «   indésirable   » et d’interdire son séjour en Roumanie pour une période de dix ans, au motif que des informations sérieuses indiquaient qu’il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Le SRI fonda sa demande sur des documents et renseignements présentés au parquet, classés secret d’État de niveau «   très secret   » ( strict secret ). Le SRI exerça ses activités selon les dispositions de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale («   la loi n o 51/1991   »). 9.     Le 6 juillet 2012, le parquet saisit la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») d’une demande pour déclarer le requérant «   indésirable   » pour une période de dix ans, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il fonda sa demande sur les articles 3 lettres i) et l) de la loi n o 51/1991, 44 de la loi n o 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme («   la loi n o   535/2004   ») et l’article 85 premier alinéa de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie («   l’OUG n o 194/2002   »). Il demanda également que l’intéressé soit placé dans un centre pour les étrangers ( plasarea în custodie publică ) en attendant son éloignement du territoire. Le parquet faisait valoir qu’il ressortait des documents mis à sa disposition par le SRI que le requérant avait mené des activités portant atteinte à la sécurité nationale. a)     La procédure devant la cour d’appel 10.     Les documents fournis par le SRI au parquet pour étayer sa demande furent versés au dossier de l’affaire pour que la cour d’appel puisse les examiner. Le requérant n’eut pas accès à ces documents. L’ORI fut cité à comparaître dans la procédure en tant que partie défenderesse. 11.     Le 8 juillet 2012, une citation à comparaître à l’audience du 9   juillet   2012 devant la cour d’appel fut délivrée au requérant. 12.     Lors de l’audience du 9 juillet 2012 devant la cour d’appel, un interprète vers les langues anglaise et népalaise fut présent. Le requérant, par le biais de l’interprète, releva qu’il n’avait pas été informé de l’objet de la procédure. 13.     La cour d’appel mit à la disposition du requérant une copie de l’acte de saisine émis par le parquet. Le requérant demanda l’ajournement de la procédure pour qu’il puisse engager un avocat et demanda la permission de verser des écrits au dossier. 14.     La cour d’appel, en relevant le caractère urgent de la procédure mais également le fait que l’acte de saisine n’avait pas été communiqué à l’intéressé, accorda à ce dernier un délai de deux heures pour étudier le dossier. 15.     Le requérant indiqua que, dans la mesure où le court délai accordé ne lui permettait pas de trouver un avocat, il n’avait pas besoin de deux   heures pour prendre connaissance de la plainte formulée contre lui. La cour d’appel permit alors à l’interprète de traduire au requérant l’acte de saisine. Le requérant versa au dossier copie d’un acte temporaire d’identité prouvant sa qualité de demandeur d’asile en Roumanie, valable du 17   janvier au 6 février 2012 et un bon attestant de sa demande faite auprès du département d’immigration pour obtenir un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’une citoyenne roumaine. Le requérant fit valoir devant la cour d’appel que son retour au Pakistan mettrait sa vie en danger et qu’il voulait rester en Roumanie près de son épouse. 16.     Par un arrêt du 9 juillet 2012, la cour d’appel fit droit à la demande du parquet, déclara le requérant «   indésirable   » pour une période de dix   ans et ordonna son placement dans un centre spécialisé jusqu’à l’exécution de l’arrêt, sans que cette période dépasse dix-huit mois. La cour d’appel indiqua que   : «   en examinant les renseignements communiqués par le SRI, classés secret d’État de niveau «   très secret   », la cour constate que ceux-ci prouvent que le citoyen étranger mène des activités qui sont de nature à mettre en danger la sûreté nationale   ». 17.     La cour d’appel cita ensuite les textes des articles 3 lettres i) et l) de la loi n o 51/1991 et 44 de la loi n o 535/2004. Elle nota également que le requérant pouvait être déclaré indésirable malgré la demande adressée à l’ORI pour lui accorder un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’une citoyenne roumaine, étant donné l’application en l’espèce des lois liées à la sécurité nationale et les obligations internationales de la Roumanie de refuser le séjour à ceux qui finançaient, projetaient, soutenaient et accomplissaient des actes terroristes. 18.     La cour d’appel jugea ensuite que l’ingérence dans la vie familiale du requérant était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. Elle nota que les droits processuels du requérant avaient été respectés et que la mesure était justifiée par «   la nature et la gravité des activités menées [par le requérant]   ». 19.     Le même jour, le requérant fut enfermé au centre pour les étrangers d’Otopeni. Le 23 juillet 2012, le requérant fut transféré vers le Pakistan. b)     La procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice 20.     Le 24 juillet 2012, par le biais d’une avocate, le requérant forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») contre l’arrêt du 9 juillet 2012 de la cour d’appel. 21.     Le requérant demandait l’annulation de la mesure le déclarant indésirable et celle de placement dans le centre pour les étrangers et, subsidiairement, la diminution de la période pendant laquelle il ne pouvait pas entrer sur le territoire de Roumanie. Il faisait valoir qu’il avait été cité à comparaître pour l’audience devant la cour d’appel un jour avant l’audience sans que l’acte de saisine lui soit communiqué, ce qui l’avait placé dans l’impossibilité de préparer sa défense. Il se plaignit également du refus de la cour d’appel d’ajourner la procédure alors que la loi le lui permettait. Il indiqua que l’interprète présent à l’audience ne connaissait pas sa langue maternelle, à savoir la langue urdu, et que la traduction avait été assurée vers l’anglais. Il releva que le fait de rejeter sa demande d’ajournement pour se faire représenter par un avocat, l’avait privé de la possibilité d’avoir accès aux documents «   strict secrets   », étant donné que seuls les avocats pouvaient demander l’accès à ces documents, à la suite d’une procédure spécifique. Il soutint que la procédure devant la cour d’appel n’avait pas été contradictoire et que ses droits à la défense n’avait pas été respectés. 22.     Le requérant releva ensuite qu’il n’avait mené aucune activité de nature à mettre en danger la sécurité nationale du pays et qu’il n’avait jamais été pénalement condamné pour des actes liés au terrorisme. Il indiqua enfin qu’il avait vécu avec son épouse et qu’il avait fait plusieurs demandes auprès des autorités roumaines pour obtenir un titre de séjour, une telle demande étant toujours pendante devant l’ORI. 23.     Par un arrêt définitif du 19 septembre 2012, la Haute Cour rejeta le recours du requérant. Elle jugea qu’il ressortait des documents classés qui fondaient l’arrêt contesté que la cour d’appel avait examiné correctement les aspects liés à la sécurité nationale et que les mesures ordonnées étaient justifiées par les faits imputés au requérant. B.     Le droit interne pertinent 24.     Les dispositions pertinentes de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie telles que complétées par la loi n o 157/2011 et en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 85 «   1. Le fait de déclarer un étranger indésirable est une mesure prise à l’encontre d’une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l’ordre public, ou s’il existe des informations suffisantes montrant qu’elle a l’intention de mener de telles activités. 2. La mesure prévue au paragraphe précédent est prise par la cour d’appel de Bucarest, sur proposition du procureur désigné à cet effet, nommé auprès du parquet près la cour d’appel de Bucarest. Le procureur saisit la cour d’appel, sur proposition des institutions ayant des attributions dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité nationale qui disposent d’informations ou d’indices allant dans le sens du paragraphe premier. 3. Les données et les renseignements qui fondent la proposition de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale sont mis à la disposition de la juridiction, dans les conditions établies par les actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 4. La demande prévue au deuxième alinéa est jugée en chambre du conseil, avec la citation des parties. La cour d’appel informe l’étranger des faits qui fondent la demande, dans le respect des dispositions des actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 5. La cour d’appel rend un arrêt motivé, dans un délai de dix jours à compter de la demande formulée dans les conditions prévues à l’alinéa (2). L’arrêt de la juridiction est définitif. Lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les renseignements qui justifient la décision ne sont pas mentionnés dans le contenu dudit arrêt. (6) L’arrêt est communiqué à l’étranger et, pour exécution, à l’Office roumain pour l’immigration. (7) Le droit de séjour de l’étranger cesse à la date du prononcé de l’arrêt le déclarant indésirable. (8) L’exécution de l’arrêt par lequel l’étranger a été déclaré indésirable est réalisée par la reconduite de l’étranger à la frontière ou dans son pays d’origine, par le personnel spécialisé de l’Office roumain pour l’immigration. (9) L’étranger peut être déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze   ans (...)   » Article 86 «   (1) L’arrêt prévu par l’article 85 alinéa (5) peut être contesté par un pourvoi en recours, dans un délai de dix jours à partir de la date de la communication, devant la Haute Cour de cassation et de justice. La Haute Cour rend un arrêt dans un délai de cinq jours à compter de la date du dépôt du pourvoi en recours. (2) L’utilisation de la voie de recours prévue par l’alinéa (1) n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de l’arrêt par lequel l’étranger a été déclaré indésirable (...).   » Article 97 «   (1) Le placement dans un centre spécial ( luarea în custodie publică ) vise à restreindre temporairement la liberté de mouvement sur le territoire de l’État roumain, ordonné par un magistrat contre un étranger qui n’a pas pu être éloigné sous escorte dans le délai prévu par la loi, dans le cas de l’une des situations suivantes   : (...) c) l’étranger a été déclaré personne indésirable sur le territoire de la Roumanie (...)   ; (3) Le placement dans un centre spécialisé des étrangers peut être ordonné par un tribunal simultanément avec le prononcé de l’arrêt par lequel l’étranger est déclaré indésirable (...). Dans ce cas, le placement dans un centre spécialisé cesse lors de l’éloignement du territoire, sans qu’il puisse dépasser dix-huit mois.   » 25.     L’article 3 de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Constituent une menace pour la sûreté nationale de la Roumanie   : (...) i)     les actes terroristes, leur conception ou le soutien apporté à de tels actes (...)   ; l)     la création ou la constitution d’une organisation (...) ayant pour finalité l’une des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le fait, pour des organisations et groupes constitués en conformité avec la loi, de se livrer en secret à de telles activités.   » 26.     L’article 44 de la loi n o 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, en vigueur à l’époque des faits, est ainsi rédigé dans sa partie pertinente   : «   (1) La mesure déclarant des citoyens étrangers ou apatrides indésirables en Roumanie ou interdisant leur séjour dans le pays est prise lorsqu’existent des données ou des indices raisonnables montrant qu’ils ont l’intention de réaliser des actes terroristes ou de favoriser le terrorisme, si la mesure d’interdiction de quitter le pays n’a pas été ordonnée à leur encontre. (2) Les dispositions du premier alinéa sont applicables également aux demandeurs d’asile (...)   » GRIEFS 27.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa privation de liberté était prévue par un texte qui ne présentait pas la qualité de loi au sens de la Convention. Plus particulièrement, il estime que la loi interne était imprévisible et ne lui offrait pas le niveau minimum de protection contre l’arbitraire. 28.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de ce que le droit interne ne prévoyait pas un recours pour contester la mesure de placement dans le centre distinct du recours contre l’arrêt déclarant une personne indésirable. Il ajoute que la procédure par laquelle il a contesté l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été contradictoire en raison du caractère secret des renseignements et de ce qu’aucun fait reproché ne lui a été présenté. Il indique que l’accès à des informations classées «   secrètes   » n’est pas permis aux citoyens étrangers et que l’accès de l’avocat à ces documents est conditionné par une décision de la cour d’appel en ce sens. Partant, il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester les faits et l’authenticité des preuves produites contre lui. 29.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint de ce que sa surveillance par le SRI ainsi que la collecte et le stockage des renseignements le concernant constituent une ingérence illégale dans son droit au respect de sa vie privée. À cet égard, il indique que la loi interne ne décrit aucunement les circonstances dans lesquelles le SRI peut surveiller des personnes et collecter des renseignements sur elles et qu’aucune limite n’est fixée dans le temps quant à l’ancienneté des renseignements collectés et à la durée de leur archivage. De même, la décision du SRI de surveiller une personne, en l’espèce le requérant, n’est soumise à aucun contrôle. 30.     Le requérant allègue enfin que la mesure d’éloignement du territoire dont il a fait l’objet ainsi que l’interdiction de séjour prononcée à son encontre portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il considère que la loi interne applicable n’était pas prévisible et que l’ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale était disproportionnée et arbitraire dans la mesure où il n’a pas eu communication des faits reprochés qui auraient justifié cette mesure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5   §   1   f) de la Convention   ? La privation de liberté qu’il a subie à la suite de son placement dans un centre spécialisé était-elle prévue par une loi «   prévisible   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     La procédure à travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de son placement dans un centre spécialisé était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention     notamment en ce qui concerne le respect des   principes du contradictoire et de l’égalité des armes ( A. et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, 19 février 2009)   ?   Les parties sont invitées à indiquer la procédure par laquelle un avocat peut obtenir auprès de l’Office du registre national des informations classés secret d’État («   l’ORNISS   ») un certificat lui donnant accès à des informations classés ainsi que la durée d’une telle procédure.   3.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée en raison de sa surveillance par le Service Roumain de renseignement ( Serviciul român de informatii , ci-après le «   SRI   ») ainsi que de la collecte et du stockage des informations le concernant   ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et était-elle nécessaire dans une société démocratique   ?   Les parties sont invitées à présenter le cadre légal qui régit l’activité du SRI en ce domaine, la procédure suivie en l’espèce et les actes effectués au cours de cette procédure.   4.     Y a-t-il eu, en raison de l’expulsion et de l’interdiction de séjour du requérant, violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel