CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147142
- Date
- 17 septembre 2014
- Publication
- 17 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tolga Eyibil, est un ressortissant turc né en 1981 et résidant à Yozgat. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Demir, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au moment de l’introduction de sa requête, le requérant servait dans les forces armées en qualité de commandant au sein de la gendarmerie. Le 3 mai 2011, le colonel S.K. l’accusa de comportement non conforme aux normes de la structure familiale turque au motif qu’il aurait entretenu une relation avec une femme mariée. Il lui demanda de présenter sa défense. Le 20 mai 2011, le commandement de la gendarmerie de Çanakkale, se fondant sur l’article 171 du code pénal militaire, infligea au requérant une sanction privative de liberté sous la forme d’un arrêt de rigueur de quatorze jours, aux motifs qu’il avait porté atteinte à la réputation des forces armées turques et tenu des propos mensongers. La décision concluait d’une part que le requérant avait commis une faute disciplinaire en omettant de dire la vérité lors de l’interrogatoire que le commandement de la gendarmerie aurait mené pour déterminer si l’accusation portée à son encontre était ou non fondée. Elle concluait d’autre part qu’une enquête administrative, au cours de laquelle divers témoins auraient été interrogés, avait établi que l’intéressé entretenait une relation de longue durée avec une femme mariée, ce qui aurait porté atteinte à la réputation des forces armées turques et constitué une faute disciplinaire. Le 26 mai 2011, le requérant contesta sa sanction par la voie d’un recours hiérarchique. À une date non précisée, il fut débouté de sa demande. Du 30 mai 2011 au 16 juin 2011, le requérant exécuta la peine qui lui avait été infligée dans une maison d’arrêt pour officiers et sous-officiers. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Concernant la sanction privative de liberté À l’époque des faits, l’article 129 de la Constitution se lisait comme suit   : «   Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées.   » Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi n o 1602 sur la Haute Cour administrative militaire dispose ce qui suit   : «   Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée, les actes pris en vertu de la loi n o 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire échappent à tout contrôle juridictionnel.   » La loi n o 477 relative à l’établissement des tribunaux disciplinaires, à la procédure devant ceux-ci et aux infractions et sanctions disciplinaires précise dans son article 38 les modalités de l’arrêt de rigueur   : «   Un militaire frappé d’une sanction d’arrêt de rigueur exécute sa peine, si possible seul, dans une cellule. Il ne peut exercer ses fonctions. Il ne peut donner des ordres.   » 2.     Concernant le service obligatoire des militaires au sein des forces armées turques L’article 18 de la Constitution énonce que   : «   Nul ne peut être contraint d’accomplir un travail forcé. La corvée est interdite. Ne sont pas considérés comme travail forcé, pour autant que leur forme et leurs conditions aient été définies par la loi, les travaux imposés aux personnes durant leur détention ou l’exécution de leur peine   ; les services qui pourront être requis des citoyens en période d’urgence   ; et les travaux physiques et intellectuels qui se rapportent au devoir patriotique dans les domaines où les besoins du pays l’exigent.   » Dans un arrêt du 13 mars 2006 (E. 2006/21   ; K. 2006/38), la Cour constitutionnelle turque a précisé que, comme la définirait l’article 18 de la Constitution, la corvée est un travail forcé non rémunéré. Elle a également rappelé que, dans plusieurs de ses arrêts, elle a indiqué qu’il y avait «   corvée   » lorsqu’il y avait profit gratuit du bien ou du travail d’une personne. Elle a ensuite conclu que le service obligatoire des médecins ne peut être considéré comme une corvée, dans la mesure où ceux-ci ont le statut d’agent contractuel relevant de la fonction publique et percevant une rémunération. Le paragraphe 1 de l’article 112 de la loi n o 926 relative au personnel des forces armées, en vigueur à l’époque des faits, dispose que les officiers et sous-officiers ne peuvent pas démissionner avant d’avoir accompli leur service obligatoire de quinze ans. Le paragraphe 5 de ladite loi énonce, de manière générale, que les officiers et sous-officiers qui démissionnent – pour quelque raison que ce soit – des forces armées turques avant l’accomplissement de leur période de service obligatoire sont tenus de rembourser, à titre de compensation, le montant correspondant aux frais de leur formation, assorti des intérêts légaux. La 3 e chambre de la Haute Cour administrative militaire a rendu un arrêt concernant le refus opposé à la démission présentée par écrit par un officier (arrêt du 4 juin 2009, E. 2009/132   ; K. 2009/628). Se référant à l’article   18 de la Constitution ainsi qu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle turque du 13   mars 2006 (précité), elle a précisé que, compte tenu du fait qu’un agent des forces armées turques relève de la fonction publique et travaille en contrepartie d’une rémunération, il n’était pas possible de considérer le service obligatoire en cause comme une corvée pouvant constituer un travail forcé. Elle a conclu que le refus de la démission présentée par l’officier n’était pas contraire à la loi et, se référant à l’article 112 de la loi n o 926, elle a décidé que la démission en question «   n’était pas recevable   » au motif que l’officier n’avait pas accompli intégralement les quinze années de service obligatoires. GRIEFS Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant se plaint que la loi ne lui ait pas permis de démissionner des forces armées turques avant qu’il y eût servi pendant une durée de quinze ans. Invoquant également les articles 5 et 6 de la Convention, il se plaint que la sanction d’arrêt de rigueur privative de liberté dont il a fait l’objet lui ait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial. QUESTIONS 1.     À la lumière de l’arrêt Siliadin c. France (n o 73316/01, CEDH 2005 ‑ VII), l’article 4 de la Convention a-t-il été violé au préjudice du requérant   ? Le requérant avait-il la possibilité de démissionner des forces armées turques avant d’avoir accompli quinze ans de service obligatoire   ? Compte tenu de l’arrêt du 4 juin 2009 émanant de la Haute Cour administrative militaire (E. 2009/132   ; K. 2009/628) ainsi que de celui de la Cour constitutionnelle turque du 13 mars 2006 (E. 2006/21   ; K. 2006/38), existe-t-il, en pratique, un obstacle à la démission des officiers et sous-officiers avant l’accomplissement de la période de quinze ans de service obligatoire   ?   2.     La sanction disciplinaire privative de liberté qui a été infligée au requérant par son supérieur hiérarchique était-elle compatible avec l’article   5 § 1 a) de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il été privé de sa liberté «   après condamnation par un tribunal compétent   »   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel