CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-147101
- Date
- 17 septembre 2014
- Publication
- 17 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ezio Giorgioni, est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Selvino. A.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. De la relation du requérant avec C.M naquit un enfant, L., le 10   juillet   2001. En août 2006, en raison des conflits incessants déchirant le couple, le requérant et C.M. décidèrent de se séparer. Le requérant quitta le domicile familial. Dès son départ, C.M. manifesta une forte opposition à toute relation entre le requérant et L. B.   Procédure tendant à l’établissement des modalités d’exercice du droit de visite du requérant à l’égard de son fils Le 12 avril 2006, en raison des difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Brescia (ci ‑ après «   tribunal   »). Il faisait valoir que C.M. ne lui permettait pas de voir son fils   ; que celui-ci était encore allaité et dormait encore avec sa mère. Il demanda la garde exclusive de l’enfant, et d’ordonner une expertise afin d’évaluer si C.M. était capable d’exercer le rôle de parent. C.M. contesta la thèse du requérant et affirma qu’il souffrait d’un trouble délirant de type paranoïaque.         Le tribunal ordonna une expertise phycologique des parents et de l’enfant. Le 2 janvier 2008, le rapport d’expertise fut déposé au greffe. Selon l’expert, la garde de l’enfant devait être confiée aux deux parents, lesquels devaient suivre une procédure de médiation familiale. Il était par ailleurs souhaitable que l’enfant rencontre son père sans la présence de la mère. Par un décret du 22 juin 2008, le tribunal confia la garde de l’enfant aux deux parents, fixa la résidence de l’enfant chez la mère et octroya au requérant un droit de visite à raison de deux jours par semaine. Il ordonna aux parents de respecter les prescriptions du tribunal et de collaborer. Le tribunal condamna le requérant à payer une pension alimentaire de 750   EUR par mois. Le requérant interjeta appel de cette décision concernant le montant de la pension alimentaire et C.M. contesta le droit de visite accordé au requérant. Le 15 décembre 2008, la cour d’appel de Brescia confirma la décision du tribunal. Compte tenu de ce que C.M. ne permettait pas au requérant de voir son fils sans sa présence, le requérant saisit à nouveau le tribunal Par un décret du 28 avril 2009, le tribunal ordonna au requérant de payer la pension alimentaire et chargea les services sociaux d’organiser de rencontres protégées entre L. et le requérant. Ces rencontres devaient s’ajouter à celles déjà fixées dans la décision du tribunal du 22 juin 2008. Le 23 mars 2010, le tribunal saisi par le requérant, ordonna à C.M. que l’enfant soit emmené chez le requérant pour le week-end de Pâques. À défaut le tribunal confierait la garde exclusive de l’enfant au requérant. À une date non précisée, toujours en raison de difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, le requérant saisit le tribunal. Par une décision du 27 avril 2010, le tribunal pris acte de ce que la mère ne collaborait pas avec les services sociaux et ne respectait pas les prescriptions du tribunal, ne permettant pas au requérant d’exercer son droit de visite. Il souligna également que l’enfant avait manifesté son souhait de passer plusieurs weekends avec son père et regrettait de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui. Cela était perçu par l’enfant comme un manque d’intérêt du requérant pour lui. Le tribunal souligna également que C.M. avait sciemment œuvré à couper toute relation entre le requérant et L. par conséquent il octroya au requérant un droit de visite et d’hébergement d’un week-end sur deux et deux après-midi par semaine. Il chargea les services sociaux de veiller au respect des prescriptions du tribunal. La mère continua à s’opposer à toute rencontre en son absence entre le requérant et son fils. Le requérant ne put pas exercer son droit de visite. Par conséquent à partir de novembre 2010, il refusa de participer aux rencontres au motif que la mère de l’enfant était toujours présente. Le 25 janvier 2012, le parquet saisit le tribunal au sujet de la demande de C.M. de déménager à Turin avec son fils. Le requérant s’opposa. Le 23 février 2012, le requérant saisit le tribunal en demandant d’obtenir la garde exclusive de L. en raison de l’impossibilité d’exercer son droit de visite. Le tribunal décida de réunir les deux procédures Entretemps, le requérant demanda au tribunal l’autorisation de voir son fils pendant le week-end de Pâques et le 1 er mai. Quant au weekend de Pâques, le tribunal observa qu’il n’y avait pas lieu à examiner la demande car le requérant avait déjà été autorisé à passer les vacances avec son fils. S’agissant du 1 er mai, le tribunal souligna que le requérant ne voyait plus son fils depuis novembre 2010 et que le décret du tribunal du 27   avril   2010 lui avait reconnu un droit de visite très élargi. Il n’y avait pas lieu à examiner sa demande. Par un décret du 4 juin 2012, le tribunal, prenant en considération les conditions économiques difficiles de C.M., l’autorisa à déménager à Turin, sa ville natale, sise à 200 kilomètres de Bergame, où elle aurait pu vivre dans un appartement sans payer de loyer et aurait pu être aidée par une partie de sa famille. Quant à la thèse du requérant selon laquelle il n’aurait plus de contacts avec son fils en raison de ce déménagement, le tribunal observa que le requérant n’exerçait plus son droit de visite depuis novembre 2010 et que ce comportement n’était pas justifié même si C.M. s’opposait aux rencontres. Le tribunal observa que la distance de 200 kilomètres n’aurait pas empêché le requérant de voyager jusqu’à Turin pour rencontrer son fils. Par conséquent, il chargea les services sociaux de Turin de programmer dans un premier temps des rencontres protégées tous les quinze jours et, dans un deuxième temps, des rencontres sans surveillance. Le voyage Bergame-Turin était à charge du requérant et le retour à charge de C.M. Le requérant interjeta appel. Par une décision du 6 juillet 2012, la cour d’appel rejeta la demande de C.M. de déclarer la déchéance du requérant de l’autorité parentale. Elle observa par ailleurs que C.M., en tant qu’avocate, pouvait travailler plus facilement à Turin où elle disposait d’un appartement. Par conséquent elle confirma le décret du tribunal estimant que ce déménagement n’aurait pas pour effet d’empêcher le père d’exercer son droit de visite. Selon les dernières informations parvenues à la Cour, le requérant n’a aucun contact avec son fils. C   Procédures pénales engagées contre C.M. Par un jugement du 21 mars 2014, le tribunal de Bergame condamna C.M. à 6 mois de réclusion avec sursis pour inexécution des décisions du tribunal concernant le droit de visite. Le 17 juillet 2014, le requérant déposa une nouvelle plainte contre C.M. pour non représentation d’enfant.               GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale au motif que, malgré l’existence de plusieurs décisions du tribunal pour enfants fixant les conditions d’exercice de son droit de visite, il n’aurait pas pu exercer pleinement ce droit depuis 2007. Il reproche aux juridictions internes de n’avoir pas exercé, comme elles en auraient eu l’obligation, un contrôle constant sur le respect du droit de visite. L’écoulement du temps a ainsi eu des conséquences très graves pour sa relation avec L. Le requérant allègue que les autorités ont toléré le comportement inacceptable d’M.C. qui a entravé son droit de visite et a essayé de dresser l’enfant contre lui. De plus, elles n’ont pas pris des mesures positives, afin de lui permettre d’exercer son droit de visite et de nouer une relation avec son fils. Selon le requérant, le tribunal aurait pu lui confier la garde de l’enfant comme il avait envisagé de faire.         QUESTIONS AUX PARTIES 1.   Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé afin d’obtenir la mise en œuvre de son droit de visite, dans les conditions fixées par le décret du 27 avril 2010 du tribunal pour enfants de Brescia   ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce   ?   2.   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant ainsi que les détails relatifs à l’évolution de la procédure depuis le mois de juillet   2012.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-147101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel