CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146913
- Date
- 8 septembre 2014
- Publication
- 8 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Afin de réglementer les conditions de location de locaux à usage d’habitation dans la Principauté, la loi n o 1.235 du 28 décembre 2000 réglementait les conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1 er septembre 1947, réservant ces derniers à des «   personnes protégées   », à savoir des personnes de nationalité monégasque ou nées d’un auteur monégasque, ainsi que les locataires ou occupant à titre principal à la date de promulgation de la loi. Le contenu du contrat de bail et son exécution étaient également encadrés par cette loi. La loi n o 1.291 du 21 décembre 2004 la modifia, notamment en élargissant la liste des personnes protégées et des immeubles réservés, en encadrant le droit de reprise des propriétaires et en limitant le montant des loyers. Par une décision du 16 janvier 2006, le Tribunal suprême, saisi par les requérantes, annula plusieurs de ses dispositions. La loi n o 1.377 du 18 mai 2011 modifia à son tour la loi n o 1.235 du 28   décembre 2000 pour étendre la protection des locataires protégés. En particulier, elle imposa l’intervention de la Direction de l’habitat dans la gestion patrimoniale des locaux d’habitation du secteur protégé, prévoyant l’envoi des candidatures aux locations d’appartements vacants non pas aux propriétaires mais à cet organisme public, outre le droit pour ce dernier de vérifier le contenu du bail et de contester les conditions de l’offre de location devant un juge. Par ailleurs, elle accorda à l’administration, en cas de méconnaissance de leurs obligations par le bénéficiaire du droit de reprise ou le propriétaire, le droit de prononcer une amende administrative ne pouvant excéder 50   000 euros. Le 27 juillet 2011, les sociétés requérantes saisirent le Tribunal suprême d’une requête en annulation de la loi n o 1.377. Elles dénoncèrent l’extension des limitations imposées aux propriétaires, relevant de multiples atteintes dans l’exercice de leurs droits et l’aggravation sans contrepartie de leur situation face aux locataires protégés. Le 2 août 2011, une requête en annulation de cette loi fut également déposée par des tiers. Elle fut inscrite à l’audience du 18 mars 2012 puis, le 16 avril 2012, le Tribunal suprême annula les articles 3, 4, 9 et 11 alinéas   3   à 5 de la loi n o 1.377 et énonça une réserve d’interprétation de l’article 14 de ladite loi. Le 1 er juin 2012, les requérantes écrivirent au président du Tribunal suprême pour lui demander le report la date d’audience dans leur affaire et la réouverture de la procédure, afin de pouvoir produire des observations complémentaires sur la portée de la décision du 16 avril 2012. Par une décision du 4 juillet 2012, le Tribunal suprême rejeta cette demande. Après avoir rappelé les règles en matière d’autorité de la chose jugée et les termes de sa décision du 16 avril 2012, il décida qu’il n’y avait pas lieu à rouvrir l’instruction de l’affaire, dès lors que l’ensemble des moyens et conclusions figurant dans les écritures des parties avait été pris en considération au cours de l’instruction avant que la phase orale de la procédure ait permis d’en débattre contradictoirement. Par ailleurs, le Tribunal suprême écarta les nombreux moyens soulevés par les requérantes et rejeta leur demande d’annulation de la loi n o 1.377 du 18 mai 2011. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes de la Constitution monégasque du 17   décembre 1962 se lisent comme suit   : Article 89 Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants. Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, savoir : - un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil national hors de son sein ; - un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’État hors de son sein ; - un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ; - un membre titulaire présenté par la Cour d’appel hors de son sein ; - un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein. Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège. Si le Prince n’agrée pas ces présentations, il lui est loisible d’en demander de nouvelles. Le président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince. Article 90 A. — En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1 o ) Sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61 ; 2 o ) Sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article. B. — En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1 o ) Sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ; 2 o ) Sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ; 3 o ) Sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l’exécution des lois. C. — Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle. Article 91 Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres, soit en section administrative de trois membres. Il siège et délibère en assemblée plénière : 1 o ) En matière constitutionnelle ; 2 o ) Comme juge des conflits de compétence ; 3 o ) En matière administrative sur renvoi ordonné par le Président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative. Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas. Article 92 Une ordonnance souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême notamment les conditions d’aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires. 2.     L’Ordonnance souveraine n o 2.964 du 16 avril 1963 est rédigée comme suit dans ses parties pertinentes   : «   Vu le titre X de la Constitution du 17 décembre 1962 ; Contenu en attente Section – I. Organisation et fonctionnement du Tribunal Suprême Article 1 er .- Les membres titulaires et suppléants du Tribunal Suprême sont nommés dans les formes et conditions prévues à l’article 89 de la Constitution pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être confirmés en cas de présentation nouvelle. Le Président et le vice-président du Tribunal Suprême sont désignés par le Prince. Le vice-président est chargé d’assurer la suppléance du président en cas d’absence ou d’empêchement. Article 2.- Les membres du Tribunal Suprême doivent être âgés de quarante ans au moins. Ils sont choisis parmi des juristes particulièrement compétents. Contenu en attente Article 3.- Ne peuvent faire partie du Tribunal Suprême : - les conseillers nationaux et communaux, - les magistrats d’une autre juridiction, - les fonctionnaires. Article 4.- Avant d’entrer en fonction, les membres du Tribunal Suprême prêtent devant le Prince le serment de remplir avec zèle et impartialité la mission qui leur est confiée. Article 5.- Le Procureur Général remplit les fonctions de Ministère public près le Tribunal Suprême. En cas d’empêchement, il est remplacé par un substitut. Article 6.- Le Greffier en Chef remplit les fonctions de greffier près le Tribunal Suprême. En cas d’empêchement, il est remplacé par un greffier. Article 7.- Les huissiers assurent à tour de rôle le service des audiences. Article 8.- Le Tribunal Suprême siège à Monaco, sauf ce qui est dit au deuxième alinéa de l’article 44 et au deuxième alinéa de l’article 48. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de ce que le principe d’indépendance aurait été méconnu compte tenu des conditions de nomination des membres du Tribunal Suprême, de la durée de leur mandat et de l’absence d’inamovibilité.   QUESTIONS AUX PARTIES     Le Tribunal suprême qui a connu de la cause des requérantes était-il indépendant, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, les parties sont invitées à traiter des points suivants, en indiquant tous les éléments du droit et de la pratique internes pertinents : - concernant la nomination des membres du Tribunal suprême, quelles sont la procédure et la pratique relatives à la transmission au Prince des présentations des différentes institutions et à l’exercice par le Prince de son droit de ne pas les agréer   ? - quelles sont les conditions exactes de service, ainsi que les éventuelles incompatibilités, auxquelles les membres du Tribunal suprême sont soumis   ? - dans quelle mesure et sur quel(s) fondement(s) les membres du Tribunal suprême sont-ils inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée   ?   »Citations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146913
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