CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146482
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Salek Hilami, est un ressortissant marocain né en 1966 et actuellement détenu à Bruges. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en Belgique en 1991. De 1993 à 2005, il fit l’objet de plusieurs mesures d’internement sur la base de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels (« loi de défense sociale ») du chef de viol, coups et blessures, tentative de meurtre et vols avec violences. Le 10 juin 2005, la commission de défense sociale («   CDS   ») instituée près l’annexe psychiatrique de la prison de Namur ordonna de transférer le requérant dans l’hôpital psychiatrique «   Les Marronniers   » à Tournai afin qu’il puisse y être soigné. Le requérant fut donc interné dans cet établissement de défense sociale. Entre-temps, le 28 mai 1999, le requérant avait fait l’objet d’une première condamnation du chef d’extorsion. En 2007, le requérant fut condamné par le tribunal de première instance de Liège à douze ans d’emprisonnement pour prise d’otages et agression de plusieurs agents pénitentiaires à l’établissement de défense sociale de Paifve. La condamnation fut confirmée par un arrêt du 19 octobre 2010 de la cour d’appel de Liège. Le 5 février 2011, le requérant fut inculpé et mis en détention préventive après avoir effectué le 3 février 2011, à la prison de Namur, une prise d’otage sur des membres du personnel de la prison et un codétenu qu’il a finalement tué. L’instruction de l’affaire semble être en cours. Le requérant fut placé à l’annexe psychiatrique de la prison de Forest. À partir du 1 er mars 2011, en application des articles 110 à 113 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus («   loi de principes   »), le requérant fut placé sous régime individuel de sécurité particulière en raison de «   son extrême dangerosité   » et la «   nécessité de protéger le personnel et les codétenus   ». Il fut placé, à ce titre, en isolement total. La mesure fut renouvelée par le directeur général de l’administration pénitentiaire tous les deux mois, à chaque fois en raison du comportement jugé trop dangereux du requérant et de l’absence d’évolution favorable. À plusieurs reprises, le requérant avait reparlé de la possibilité de recommencer une prise d’otage, s’était montré violent ou menaçant à l’égard des gardiens et avait commis de multiples infractions disciplinaires. Le régime imposé au requérant prévoyait les mesures de sécurité suivantes: interdiction de prendre part à toutes les activités communes, contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente avec, pour son avocat, visite derrière la grille de sécurité, fouille systématique des vêtements lors de chaque mouvement et au minimum une fois par jour, privation de tout objet pouvant être utilisé à des fins d’agression, observation jour et nuit. La suspension de l’exécution d’une des décisions prolongeant le régime d’isolement fut ordonnée, selon la procédure de l’extrême urgence, par le Conseil d’État, le 25 octobre 2012 au motif que la procédure ayant mené à la prise de décision ne s’était pas déroulée conformément à la loi de principes. À l’occasion de la visite effectuée en Belgique du 23 au 27 avril 2012, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») rencontra le requérant. Dans son rapport au Gouvernement belge, le CPT décrivit la situation du requérant en ces termes   : «   40. Une autre préoccupation majeure du CPT vise un détenu particulier (H.), lequel était maintenu à l’isolement strict, en cellule d’observation spéciale, depuis plus de 14 mois à l’époque de la visite. Sa cellule était équipée d’une grille dite « à l’américaine ». Les consignes strictes qui prévalaient à son encontre et émanaient de [la Direction générale des établissements pénitentiaires] - et auxquelles le psychiatre traitant ne souscrivait pas - étaient les suivantes   : aucun contact direct avec les autres détenus (lors de ses sorties de cellule, les autres mouvements s’arrêtaient à [l’annexe psychiatrique]); sortie de cellule menotté, entravé et enchaîné ; promenade en plein air seul et menotté ; menotté lors des soins et deux surveillants présents ; lors des soins dentaires, menotté et enchaîné au fauteuil ; lors des (rares) visites, menotté, enchaîné au mur et trois surveillants présents (l’intéressé refusait de voir son fils de 12 ans dans ces conditions) ; etc. Une telle situation, où prédomine l’absence de contacts et d’activités, contribuait à la détérioration de l’état mental de l’intéressé et s’apparente à un traitement inhumain et dégradant. Le CPT recommande que l’intéressé soit transféré sans délai dans un établissement de soins sécurisé, où il pourra bénéficier de traitements (y compris de contacts et d’activités) appropriés à son état. 41. Ce cas pose clairement la question plus vaste du séjour prolongé des internés dans les annexes psychiatriques des prisons, en lieu et place d’établissements de soins sécurisés, tels que prévus par la loi relative à l’internement des personnes atteintes de trouble mental de 2007. Dans ce contexte, le CPT a été informé, par courriel du 8 juin 2012, du projet des autorités belges de construire deux établissements de défense sociale supplémentaires. Il souhaite connaître les suites données à ces deux dossiers.   » Le Gouvernement belge répondit aux préoccupations du CPT en ces termes   : «   Vu la dangerosité extrême de ce détenu, responsable d’une prise d’otage sur des membres du personnel et de co-détenus et d’un meurtre sur un co-détenu, le recours à des mesures d’isolement sont absolument nécessaires pour assurer la sécurité des autres personnes de l’annexe et ne pas mettre en péril leur intégrité physique, voire leur vie. À l’heure actuelle, vu la situation administrative de l’intéressé, mis sous mandat d’arrêt, seul un séjour en prison - en annexe psychiatrique - est envisageable. Une fois l’affaire jugée, l’État belge examinera sa situation en tenant compte de son profil psychiatrique, ses besoins, mais également de sa dangerosité. L’administration pénitentiaire assume ce choix basé sur une balance des intérêts en présence, et estime que le régime de détention de l’intéressé, quoique draconien, n’est pas constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.   » Par un arrêt du 6 décembre 2012, le Conseil d’État rejeta la demande de suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution d’une des décisions prolongeant le régime d’isolement imposé au requérant au motif qu’il était sans compétence pour en connaître. Le Conseil d’État conclut en ces termes   : «   Considérant que si l’article 116 § 10 de la loi du 12 janvier 2005 précitée prévoit un droit pour le détenu d’interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général, cette disposition n’est toutefois pas entrée en vigueur   ; que cette circonstance ne peut avoir pour conséquence de faire du Conseil d’État un juge «   par défaut   ». [...] Considérant qu’en termes de requête et à l’audience, le requérant dénonce des traitements, tels un isolement cellulaire total le coupant de la collectivité carcérale et le privant de contacts sociaux minimaux [...] qui porteraient atteinte à sa dignité en violation de l’article 3 de la Convention   ; que si le requérant estime être victime de voies de fait commises par l’administration pénitentiaire, il lui appartient de saisir les cours et tribunaux de cette contestation qui est de leur compétence exclusive en vertu de l’article 144 de la Constitution.   » Lors de la décision de prolongation du régime de sécurité du 18   janvier   2013, la direction de la prison, ayant constaté une légère amélioration du comportement du requérant, autorisa le requérant à recevoir la visite de ses parents en «   parloir social   » et en présence d’agents de surveillance. À partir du 20 mars 2013, la direction de la prison l’autorisa à rencontrer ses parents et son fils «   à table   » en présence d’agents de surveillance et à parler à son avocat dans un local prévu à cet effet. À partir du 20 mars 2013, le requérant s’entretint à intervalles réguliers avec un médecin psychiatre-expert de la prison. Tout en émettant un avis favorable au maintien de la mesure sécuritaire, les rapports établis à la suite de ces entretiens firent état d’une altération et d’une détérioration de l’état mental et psychique du requérant et de l’inefficacité des traitements entrepris. En juillet 2013, un médecin constata un risque de passage à l’acte suicidaire et, en janvier 2014, un autre conclut à l’existence d’un grave trouble psychotique de type schizophrénique. Un rapport médical établi le 29 mai 2013 constatait que, d’un point de vue médical, le lieu de détention était inadéquat pour la mise en place d’un programme thérapeutique en raison de l’absence de structures pour malades difficiles et que seul l’hôpital les Marronniers pouvait fournir un environnement adéquat. Un autre rapport médical établi le 14 mars 2014 concluait, sans émettre de réserve à la poursuite du régime sécuritaire, que le requérant nécessitait grandement des soins psychiatriques spécialisés tels que ceux dispensés en établissement de défense sociale. Entretemps, considérant que ses conditions de détention étaient contraires à l’article   3 de la Convention, le requérant saisit en référé le président du tribunal de première instance de Bruxelles afin que soit ordonné à l’État son transfert dans un établissement de défense sociale. Par ordonnance du 16 juillet 2013, le président du tribunal débouta le requérant sur ce point au motif que son statut d’interné était suspendu durant la période de détention préventive. Le requérant demandait également la levée du régime de sécurité. À ce titre, le président du tribunal examina les termes de la décision de prolongation du 17 mai 2013 et refusa de la suspendre. Le requérant faisait valoir que son régime de détention l’empêchait d’avoir des contacts avec son fils. Cette allégation fut écartée au motif que les autorités pénitentiaires ne s’opposaient pas à la venue de l’enfant et que les mesures de sécurité imposées au requérant relevaient de leur pouvoir d’appréciation. Enfin, le requérant demandait à bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Se référant aux constats du CPT (voir ci-dessus) et un rapport médical dressé par le psychiatre de la prison, le président considéra ce qui suit   : «   Un lien paraît pouvoir être établi entre le fait que le traitement adéquat n’est pas disponible à l’annexe psychiatrique de Forest et d’une part le fait que M. Hilami soit maintenu en régime de sécurité particulier eu égard, notamment au comportement qu’il continue à adopter, d’autre part, l’aggravation de son état de santé (avec risque réel de passage à l’acte suicidaire). M. Hilami vit dans cette situation depuis plus de deux ans sans qu’il n’ait de perspectives raisonnables sur le délai dans lequel il pourrait être affecté dans un établissement dans lequel il aurait accès aux soins adéquats.   La situation paraît représenter le degré de gravité requis par l’article 3 de la Convention. » Sur base de ces considérations, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, condamna, sous peine d’astreinte, l’État belge à mettre en place une psychothérapie au profit du requérant et à prendre les mesures qu’il indiqua pour en assurer l’exercice effectif. Estimant que la violation de l’article 3 de la Convention ne pouvait cesser par la seule condamnation de l’État à octroyer des soins de santé mentale et qu’il devait aussi être mis fin aux conditions de détention ainsi qu’à sa détention dans un lieu inapproprié, le requérant saisit la cour d’appel de Bruxelles d’un appel contre l’ordonnance du 16 juillet 2013. Par ordonnance du 24 septembre 2013, prise dans le cadre du contrôle régulier du maintien en détention préventive instauré en application de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur ordonna le maintien en détention préventive du requérant. Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt du 8   octobre 2013 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège. Le pourvoi introduit par le requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 23 octobre 2013. Le 18 novembre 2013, le requérant saisit une nouvelle fois le Conseil d’État d’une demande en suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution d’une des décisions de prolongation du régime d’isolement. Il sollicitait également son transfert aux Marronniers et le bénéfice d’une psychothérapie. La demande fut rejetée par une ordonnance du Conseil d’État du 28 novembre 2013 au motif que les mesures sollicitées relevaient de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. En mars 2014, il fut diagnostiqué que le requérant était atteint d’un cancer du poumon et devait faire l’objet «   d’examens supplémentaires dans un milieu hospitalier universitaire pour mieux comprendre l’extension de la maladie et établir un plan de traitement   ». Des examens complémentaires furent réalisés à l’hôpital universitaire St Pierre à Bruxelles qui confirmèrent le diagnostic. Le régime d’isolement fit l’objet d’une nouvelle décision de prolongation le 14   mai 2014. Un rapport psychiatrique établi le 15 mai 2014 attesta d’une détérioration de l’état psychique du requérant à la suite du diagnostic de cancer et conclut qu’une réflexion devait s’ouvrir «   sur la manière d’administrer les soins nécessaires à l’intéressé   », étant donné que «   sans traitement adéquat, le patient [était] condamné par son cancer   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Situation en matière d’internement psychiatrique des délinquants Les dispositions légales applicables et la description des structures d’internement en Belgique en général figurent dans l’arrêt Van Meroye c.   Belgique (n o 330/09 , §§ 36 à 60, 9 janvier 2014). La Cour a récemment rendu quatre arrêts de principe concernant la régularité de l’internement en Belgique de personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux au sein d’ailes psychiatriques de prisons ordinaires. Les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs aux problèmes structurels rencontrés en Belgique dans ce domaine figurent dans ces arrêts ( L.B. c. Belgique , n o 22831/08 , §§ 72-74, 2 octobre 2012, Claes c.   Belgique , n o 43418/09 , §§ 42-69 et 70-72, 10 janvier 2013, Dufoort c.   Belgique , n o 43653/09 , §§ 37-62 et 63-65, 10 janvier 2013, et Swennen c.   Belgique , n o 53448/10 , §§ 29-53 et 54-56, 10 janvier 2013). 2.     Règles relatives au statut juridique interne des détenus La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, dite « Loi Dupont », fut promulguée le 12   janvier 2005. Le Titre II prévoit une série de principes fondamentaux généraux applicables au statut juridique interne des détenus. Les dispositions concernées sont en vigueur depuis le 15 janvier 2007 et prévoient notamment que l’exécution des peines et mesures privatives de liberté s’effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales (article 5 § 1) et que l’exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l’infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre (article 9 § 2). L’article 108 de la loi est spécifiquement relatif aux fouilles et se lit comme suit   : «   § 1 er . Lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. § 2. Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l’objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps. La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l’absence d’autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur. § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. [...]   » Le § 2, alinéa 1 er , de l’article 108, qui avait été introduit par une loi du 1 er   juillet 2013, a été suspendu par la Cour constitutionnelle par l’arrêt n o   143/2013 du 30 octobre 2013, puis annulé par l’arrêt n o 20/2014 du 29   janvier 2014. Les articles 116 à 118 de la loi, également entrés en vigueur le 15   janvier   2007, définissent le contenu du régime de sécurité particulier individuel. Il est notamment prévu ce qui suit   : Article 116 «   § 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.   » Article 117 «   Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l’une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures : 1 o   l’interdiction de prendre part à des activités communes; 2 o   le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56; 3 o   le confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l’article 60, § 3; 4 o   la privation partielle de l’usage du téléphone, comme prévue à l’article 64, § 3; 5 o   l’application systématique de la mesure de contrôle prévue à l’article 108, § 1er; 6 o   l’application d’une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l’article 112, § 1 er . Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s’appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel.   » Article 118 «   § 1 er . La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur. § 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité. La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée. La proposition est accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu. [...] § 5. Le détenu faisant l’objet d’un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu’il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d’un médecin-conseil, lesquels s’assurent de l’état du détenu et vérifient si celui-ci n’a pas de plaintes ou d’observations à formuler. [...] § 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général. Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d’adoucir les mesures de placement. La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d’un rapport psycho-médical, et dans le respect des dispositions des §§   1 er à 4. § 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement. [...]   » 3.     Règles relatives au statut juridique externe des détenus La loi de principes de 2005 relative au statut juridique interne des détenus a été complétée par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. La loi confie à la direction générale Établissements pénitentiaires («   DG   EPI   ») du Service public fédéral Justice (ministère de la Justice) l’exécution des peines et mesures privatives de liberté. La direction de la gestion de la détention («   DGD   »), qui relève de la DG EPI, est chargée de la gestion des permissions de sortie et des congés pénitentiaires ainsi que du choix de la prison dans laquelle un détenu est placé initialement ou transféré par la suite. 4.     Recours a)     Procédures devant les juridictions judiciaires Un détenu qui s’estime lésé dans ses droits peut, sur la base de l’article   584 du code judiciaire, saisir d’une action en référé le président du tribunal de première instance territorialement compétent. Celui-ci statue au provisoire en vue de prévenir ou de faire cesser une atteinte à un droit subjectif estimée irrégulière lorsqu’il reconnaît l’urgence de la situation. Un détenu peut également introduire devant le juge judiciaire une procédure contre l’État sur le fondement de l’article 1382 du code civil aux fins de le voir jugé responsable d’une faute résultant d’une violation d’un droit subjectif et condamné à une réparation du dommage. b)     Procédures devant le Conseil d’État Conformément à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version en vigueur pendant la période considérée, le Conseil d’État est compétent pour annuler tout acte administratif pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité ou pour excès ou détournement de pouvoir. Aux termes de l’article 17 de ces lois, dans sa version en vigueur pendant la période considérée, le Conseil d’État peut également ordonner la suspension de l’exécution d’un acte susceptible d’être annulé, si des moyens sérieux sont invoqués et que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement irréparable. c)     Procédure interne au système pénitentiaire Dans son rapport au gouvernement à la suite de sa première visite en Belgique en 1993, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») rappela que des procédures de plainte et d’inspection efficaces constituaient une garantie fondamentale contre un mauvais traitement en prison. Après avoir constaté qu’il n’existait pas en Belgique une procédure de plainte officielle et indépendante au sein du système pénitentiaire permettant aux détenus de se plaindre des conditions de vie «   intra-muros   », le CPT recommanda aux autorités belges de prévoir immédiatement une procédure efficace de plainte pour les détenus. Le Titre VIII de la loi de principes de 2005 (articles 147 à 166) vise à donner suite à cette recommandation. Il prévoit l’instauration d’un droit spécifique de plainte des détenus auprès d’une commission des plaintes instituée auprès des commissions de surveillance instituées dans chaque prison en application de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. Le Titre VIII n’est toutefois pas encore entré en vigueur en l’absence d’un arrêté royal d’exécution à cet effet. Faute d’une procédure interne, les seuls recours ouverts contre des décisions relatives aux conditions de détention sont donc ceux devant les juridictions judiciaires et le Conseil d’État. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son maintien en prison le soumet à des traitements inhumains et dégradants. Il soutient ne bénéficier, à l’annexe psychiatrique de la prison de Forest, d’aucune prise en charge thérapeutique régulière de ses problèmes psychiques et ce malgré l’ordonnance du président du tribunal de première instance du 16 juillet 2013. Alléguant être détenu dans ce lieu en raison de son statut d’interné et s’appuyant sur les rapports des psychiatres et du CPT, il fait valoir, par référence à l’affaire Claes c. Belgique (n o 43418/09, §§   88   à 102, 10 janvier 2013), qu’il doit être transféré dans un établissement hospitalier de défense sociale adapté à sa prise en charge. Le requérant se plaint que le renouvellement depuis trois ans du régime de sécurité particulier individuel, alors qu’il ne représente plus une menace concrète et constante pour la sécurité, a largement contribué à l’aggravation et à la dégradation rapide de son état de santé mentale et excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 1.   Le recours en référé, tel que celui qui est actuellement pendant devant la cour d’appel de Bruxelles contre l’ordonnance du président du tribunal de première instance de Bruxelles du 16 juillet 2013, est-il un recours effectif pour que soient octroyés, à l’annexe psychiatrique d’une prison (en l’espèce celle de Forest), des soins médicaux adaptés à l’état de santé mentale du requérant   ?   2.   De quelle voie de recours effective le requérant dispose-t-il   :   -   pour contester, s’il y a lieu, l’inadéquation des soins à la prison de Forest et obtenir une prise en charge de son état de santé mentale   dans un lieu adapté   ? -   pour contester, s’il y a lieu, le régime particulier de sécurité individuel en tant que tel et non chacune des mesures maintenant ce régime   ?   Le Gouvernement est prié de fournir des exemples précis de jurisprudence attestant de l’effectivité des voies de recours.   3.   Compte tenu de son état de santé mentale, le requérant est-il soumis à des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention du fait de son maintien en milieu carcéral   et à l’isolement ? De quels soins médicaux bénéficie-t-il à ce jour ?   Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour copie de toute décision des autorités judiciaires et pénitentiaires qui pourrait être utile à l’examen de la cause.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel