CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 août 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146439
- Date
- 25 août 2014
- Publication
- 25 août 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Is. B., est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Athènes. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M es   I. Sioupouli et E.   Spathana, avocates à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le passé du requérant en Turquie Accusé d’être membre de l’organisation illégale Devrimci Sol («   Dev Sol   »), le requérant fut arrêté en Turquie le 17 novembre 1992. Pendant sa détention par la police, il fut torturé à plusieurs reprises. Il en gardé des séquelles dont il souffre encore aujourd’hui. Le 5 janvier 1993, le procureur engagea contre lui, ainsi que contre trente-quatre autres personnes, des poursuites pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Le requérant dut détenu provisoirement du 10 décembre 1992 au 2 décembre 2005 dans différentes prisons turques sous un régime d’isolément. Le 27 octobre 2004, la cour d’appel criminelle d’Istanbul le condamna à une peine de réclusion à perpétuité. Le requérant interjeta appel contre cet arrêt devant la Cour suprême. Le 18 juillet 2005, la Cour suprême accueillit l’appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel criminelle. Le 2 décembre 2005, le requérant fut libéré sur le fondement d’une nouvelle loi proclamant l’élargissement de tous ceux dont la détention provisoire avait dépassé dix ans. En 2003, le requérant saisit la Cour d’une requête dirigée contre la Turquie, se plaignant d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Le 18 mars 2008, la Cour raya l’affaire du rôle, le requérant ayant accepté le règlement amiable proposé par le gouvernement turc. Le 25 décembre 2009, la cour d’appel criminelle d’Istanbul, statuant sur le renvoi précité, condamna à nouveau le requérant à une peine de réclusion à perpétuité. Le requérant interjeta appel contre cet arrêt lequel, à la date de l’introduction de la présente requête, était pendant devant la Cour suprême. 2.     L’arrestation du requérant et les procédures relatives à sa demandes d’asile et sa mise en liberté Craignant l’issue de l’appel, le requérant, muni de faux papiers, s’enfuit le 2 juillet 2011 en Grèce. Il fut arrêté le jour même sur l’île de Samos. Le requérant soutient qu’au moment de son arrestation, il précisa à nombreuses reprises aux autorités qu’il était réfugié politique et souhaitait déposer une demande d’asile. Il leur aurait même montré ses vrais documents d’identité et précisé qu’il avait utilisé les faux pour éviter son arrestation en quittant la Turquie. Les autorités auraient gardé les vrais documents. Le requérant fut détenu jusqu’au 13 juillet 2011 dans les locaux de la gendarmerie maritime de Samos, dans une pièce utilisée comme cellule. Le requérant fut poursuivi pour violation de la loi n o 3386/2005 et pour usage de faux selon la procédure de flagrance. Il comparut devant le tribunal de Samos où la procédure se déroula sans avocat et avec une interprétation insuffisante, l’interprète étant une personne âgée, parlant peu le turc et ayant des problèmes auditifs. Le requérant retraça son passé et précisa qu’il avait présenté ses vrais documents d’identité aux autorités de police. Il réitéra son souhait de déposer une demande d’asile Le 4 juillet 2011, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de sept mois et à une amende de 3   500 euros. Le 10 juillet 2011, des amis du requérant informèrent l’organisation non-gouvernementale «   Conseil grec pour le réfugiés   » de la présence de celui-ci sur le territoire et des risques qu’il encourrait s’il était expulsé en Turquie. M e P. Massouridou, avocate et membre du «   Conseil grec pour le réfugiés   » contacta les autorités de police de Samos qui l’informèrent qu’aucun citoyen turc ne se trouvait en rétention. Toutefois, l’avocate, assistée d’une organisation non-gouvernementale locale impliquée dans la protection des droits des réfugiés, repéra le requérant le 11 juillet 2011 et fit part aux autorités du souhait de celui-ci de déposer une demande d’asile. En outre, le requérant interjeta appel contre le jugement susmentionné. Le 11 juillet 2011, le directeur de la Direction de police de Samos ordonna la détention du requérant dans l’attente de l’adoption, dans trois jours, de la décision d’expulsion. La décision précisait que le 2 juillet 2001 le requérant était entré de manière illégale sur le territoire, qu’il était arrêté le 11 juillet 2011 et qu’il risquait de fuir. Le requérant soutient que le texte de cette décision ne lui fut pas notifié. Le 13 juillet 2011, les autorités de police enregistrèrent la demande d’asile du requérant. Toutefois, ses documents d’identités véritables qu’il avait donnés aux autorités ne furent pas inclus au dossier et ne lui furent pas rendus. A la même date, le directeur de la Direction de police de Samos émis les trois décisions suivantes   : a) la décision n o   6634/2/2804A ordonnant l’expulsion du requérant pour être entré de manière illégale sur le territoire, en méconnaissance de l’article 76 de la loi n o 3386/2005, et pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel   ; b) la décision n o 6634/2/2804H, ordonnant sa détention, en application de l’article 13 du décret n o 114/2010, jusqu’à l’examen, dans un délai de 90 jours de la demande d’asile, et parce qu’il n’avait pas de documents de voyage permettant de vérifier son identité. Le requérant soutient qu’aucune de ces décisions ne lui fut notifiée et qu’on ne l’informa pas de ses droits dans une langue qu’il pouvait comprendre. Le 26 juillet 2011, M e Massouridou se rendit à Samos pour assister le requérant lors de l’entretien concernant sa demande d’asile, fixé au 28   juillet. Elle avait auparavant réclamé la présence d’un interprète en raison de la gravité de l’affaire du requérant, mais ne reçut aucune confirmation à cet égard. Le 27 juillet 2011, M e Massouridou se rendit au commissariat de police pour s’entretenir avec le requérant. Les policiers attachèrent le requérant sur une chaise dans le couloir du commissariat   ; deux fonctionnaires de police étaient présents et étaient en mesure d’entendre la conversation. Lorsque M e   Massouridou se plaignit de cette situation, les fonctionnaires de police lui auraient indiqué qu’elle pouvait quitter le commissariat. Le 28 juillet 2011, avant l’entretien, M e Massouridou se rendit à nouveau au commissariat, mais les policiers ne lui auraient pas permis de s’entretenir de manière confidentielle avec le requérant. Ce dernier signa une procuration à M e Massouridou pour une demande l’aide judiciaire. En tamponnant la procuration, les autorités y inscrivirent à nouveau que le requérant ne possédait pas de documents de voyage. Lors de l’entretien du 28 juillet 2011, le requérant fut assisté d’une interprète engagée par M e Massouridou. Il fournit plusieurs documents établissant les poursuites dont il avait fait l’objet en Turquie et demanda la levée de sa détention ou son transfert dans un autre lieu remplissant les standards élémentaires pour la détention. En outre, il demanda à bénéficier des soins médicaux pour ses problèmes de santé s’étant aggravés pendant la détention. Enfin, il demanda que les autorités lui rendent sa carte d’identité et son permis de conduire confisqués au moment de son arrestation. Le requérant soutient que le policier qui menait l’entretien refusa d’amender certains éléments erronés transcrits dans la demande d’asile en raison de la mauvaise traduction de la déposition du requérant faite par téléphone. Le 2 août 2011, le requérant présenta des objections devant le président du tribunal administratif de Syros. Il déposa une attestation du «   Conseil grec pour les réfugiés   » qui s’engageait à l’héberger dans un hôtel jusqu’à ce qu’une place se libére dans un centre d’accueil pour réfugiés. Il demanda sa mise en liberté, il contesta la légalité de son arrestation et de sa détention et souligna que s’il était expulsé en Turquie, il risquait de subir à nouveau des tortures. Il invoqua les articles 3, 5 et 6 de la Convention. Plus particulièrement, en ce qui concernait ses conditions de détention au commissariat de police de Samos, il précisait qu’il avait été détenu du 2 au 11 juillet 2011 dans des conditions inhumaines et dégradantes (dans une grande saleté, sans pouvoir se promener, sans pouvoir se laver et avec très peu de nourriture). Quant à celles au commissariat de police, il soutenait qu’elles étaient aussi dégradantes. Pour étayer ses allégations, il produisit copie d’une lettre envoyée par l’association des fonctionnaires de police de Samos à la Direction de police de Samos et au procureur, intitulée «   problèmes concernant la cellule du commissariat de police de Samos   ». Cette lettre attirait l’attention sur le fait que tandis que la capacité de la cellule était de quatorze personnes, elle en accueillait le double, elle faisait état d’une grève de la faim des détenus et relevait que la surpopulation et la dégradation des conditions d’hygiène constituaient un risque pour les droits fondamentaux des détenus. Pour contester la légalité de sa détention, le requérant soutenait, entre autres, que sa détention en application de la loi n o 3386/2005 était illégale et abusive   : la décision n o   6634/2/2804A était prise après le délai de trois jours prévu par l’article 76 § 3 de la loi précitée car il avait était arrêté le 2 juillet 2011 alors que la première décision ordonnant sa détention datait du 11   juillet 2011   ; la décision n o   6634/2/2804H était aussi prise en méconnaissance de l’article 13 du décret n o 114/2010 car son identité était connue des autorités qui avaient en leur possession sa vraie carte d’identité. Le 3 août 2011, la présidente du tribunal administratif rejeta les objections par les motifs suivants   : «   Considérant que le requérant présente une copie de sa carte d’identité, le compte rendu de l’examen de la demande d’asile, daté du 28 juillet 2011, et l’attestation du 29   juillet 2011 signé par le «   Conseil grec pour le réfugiés   » selon laquelle il s’engage à l’héberger, le tribunal estime, compte tenu également des autres circonstances, qu’il n’a pas été établi que le requérant ne risque pas de fuir et n’est pas dangereux pour l’ordre public.   » Le 6 septembre 2011, l’officier de police qui avait mené l’entretien proposa d’accorder au requérant non pas le statut de réfugié mais la protection subsidiaire (anciennement asile territorial). Par une décision du 6   octobre 2011, le secrétaire général du ministère de la Protection du citoyen entérina la proposition précitée en relevant que le requérant risquait de subir à nouveau des tortures en cas de renvoi vers son pays. Le requérant fut libéré le 26 octobre 2011. Le 26 novembre 2011, il reçut un titre de séjour d’une durée de deux ans. 3.     Les conditions de détention du requérant a)     Dans les locaux de la gendarmerie maritime de Samos Le requérant fut détenu tout seul pendant treize jours (du 2 au 13 juillet 2011) dans un petit bureau utilisé, comme cellule, muni d’une porte en fer et d’une fenêtre à barreaux. La pièce comportait, derrière un mur, un WC et un lavabo mais sans savon ni produits d’hygiène. Après onze jours, deux gendarmes le sortirent dans la cour et lui donnèrent une bouteille de coca-cola remplie d’eau en lui disant qu’il pouvait se doucher. Le requérant ayant fait remarquer que l’eau ne suffirait pas, les gendarmes lui apportèrent un seau rempli d’eau. La cellule n’avait pas de courant électrique et la nuit, faute de lumière, le requérant ne pouvait même pas se rendre au WC qui était très sale. Elle ne fut jamais nettoyée pendant la durée de sa détention. Une caméra suivait tous ses mouvements 24h/24. Faute de lit, le requérant dormait sur deux chaises cassées avec des couvertures très sales. Pour boire et manger, il devait donner de l’argent à un fonctionnaire pour qu’il lui apporte le nécessaire en provenance d’un restaurant proche et payer un prix élevé (7,50   euros pour une brochette et 2,50 euros pour des haricots). b)     Dans les locaux du commissariat de police de Samos Le 13 juillet 2011, le requérant fut transféré au commissariat de police de Samos où il fut détenu jusqu’au 26 octobre 2011, soit 105 jours. Le requérant affirme que le nombre de détenus variait entre vingt-trois et vingt-cinq dans la même cellule. À la fin septembre 2011 et pour quelques jours ce nombre diminua à neuf. Seize détenus dormaient sur des lits avec des matelas plastiques, et les autres par terre. Les couvertures disponibles étaient très sales. Parmi les détenus, il y avait deux mineurs afghans atteints de tuberculose qui toussaient sans arrêt et furent détenus pendant cinquante jours. Le requérant était le seul détenu à avoir quitté son pays pour des motifs politiques. La police fournissait de la nourriture mais en petite quantité et de mauvaise qualité, normalement du riz ou des pâtes sans sauce. Le requérant pouvait acheter un petit supplément en faisant commander par l’intermédiaire des gardiens et avec ses propres deniers de la nourriture à l’extérieur. Il dépensa à cet effet 675 euros pendant la durée de sa détention. Tous ceux qui n’avaient pas d’argent étaient sous-alimentés. La cellule n’était pas nettoyée. Le requérant acheta un jour un peu de produit nettoyant auprès d’une femme de ménage qui travaillait à l’extérieur de la cellule et tenta de nettoyer les toilettes. Le requérant n’avait aucune possibilité de se promener. La cellule n’était pas suffisamment éclairée car elle était située à l’arrière du bâtiment et les fenêtres, situées sur la partie haute du mur, étaient fermées en permanence. L’éclairage électrique restait allumé sans interruption et il lui était ainsi impossible de dormir. La cellule n’était pas aérée et plusieurs détenus fumaient de sorte que l’air était suffocant, surtout pour des personnes comme lui qui n’était pas fumeur. Le requérant ne reçut aucun soin médical malgré le fait qu’il demanda à plusieurs reprises de consulter un médecin. Il souffrait de douleurs aux reins, aux pieds et aux gencives. Pendant sa détention, le requérant et neuf autres personnes firent la grève de la faim pendant seize jours pour protester contre la nourriture insuffisante. Pendant les dix jours suivants, l’alimentation s’améliora mais par la suite elle fut à nouveau réduite. Ultérieurement, le requérant avec sept autres détenus firent une nouvelle grève de la faim pendant quatorze jours afin d’inciter les autorités afin de faire hospitaliser les deux mineurs afghans. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a risqué le renvoi vers la Turquie car les autorités ont refusé jusqu’au 13   juillet 2011 d’enregistrer sa demande d’asile et l’ont détenu au secret dans le but de l’expulser sans que la procédure légale soit suivie. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la gendarmerie maritime et du commissariat de police de Samos. Invoquant l’article 3, combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ses conditions de détention. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été arrêté le 2 juillet 2011 et détenu au secret jusqu’au 11 juillet 2011, date à laquelle le directeur de la Direction de police de Samos a ordonné la détention en vue de l’expulsion, en indiquant cette dernière date comme date de l’arrestation. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi avoir été maintenu en détention sans motif pour vingt jours supplémentaires après l’octroi de la protection subsidiaire. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a jamais été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de son arrestation et de sa détention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour contester la légalité de sa détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant dans les locaux de la gendarmerie maritime et du commissariat de police de Samos étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 août 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel