CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146085
- Date
- 7 juillet 2014
- Publication
- 7 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation des requérants Le procès-verbal d’arrestation du 25 avril 2001 établi à 13 heures indique que, police secours avait lancé une annonce selon laquelle il y avait une bagarre dans une rue proche d’eux, les policiers s’étaient rendus sur le lieu de l’incident. À leur arrivée, il y avait une foule de gens qui frappait Erol   Volkan İldem et une autre personne dénommée Y.K. Ces derniers avaient été menottés et fouillés sommairement avant d’être placés dans le véhicule de la police. Après vérification, Erol Volkan İldem et Y.K. avaient blessé le conducteur d’un véhicule par arme à feu. Ils avaient été amenés au commissariat de police. Le procès-verbal d’incident et d’arrestation du 26 avril 2001 établi par la police indique que le 25 juin 2001 à 12 h 20 dans le quartier de Bahçelievler (Istanbul) Fevzi Oğuz Arslan et Erol Volkan İldem avaient été arrêtés à la suite d’une course-poursuite et d’un affrontement. Au cours de son interrogatoire, Fevzi Oğuz Arslan avait déclaré qu’il était membre de la section de la jeunesse TMLGB de l’organisation TKP/ML-TIKKO. Il avait rendez-vous le 26 avril 2001 avec un dénommé du nom de code «   Utku   » et il pouvait indiquer à la police le lieu où il devait le rencontrer. Accompagné de Fevzi Oğuz Arslan, la police s’était rendue dans le quartier de Maltepe. En attendant l’heure du rendez-vous, les mesures de sécurité avaient été prises aux alentours. Puis, Cengiz Kahraman, nom de code «   Utku   », et membre de l’organisation concernée était venu. L’intéressé ayant pris la fuite, les forces de l’ordre le poursuivirent. Il fut arrêté par la police après une course-poursuite, lors de son arrestation celui-ci avait résisté, une altercation et un affrontement corps à corps s’en étaient suivis. Puis, il avait été amené à la direction de la sûreté à bord d’un véhicule. 2.     Examen médical des requérants Le rapport médical du 25 avril 2001 indique que Cengiz Kahraman avait sur l’œil droit, sur tout le dos et sur la région du genou droit des hématomes. Le rapport médical du 25 avril 2001 établi à 17   h   20 indique que Erol   Volkan İldem avait sur le nez et sur les deux zygomas des bleus, une ecchymose sur la main gauche, une ecchymose sur le sourcil gauche. Le requérant avait sur le thorax des bleus, des ecchymoses sur le coude droit et le genou droit. Le reste du rapport médical est illisible. Le rapport médical du 29 avril 2001 établi par l’institut médicolégal de Haseki (Istanbul) indique que Erol Volkan İldem avait une ecchymose de 2   x   2 cm sur le péritel, une ecchymose de 1 cm sur le cil gauche, une ecchymose de 1 cm sous chaque œil, une ecchymose de 1 cm sur la poitrine gauche, une ecchymose de 1 x 1cm sur le dos ainsi que des lacérations. Le rapport médical du 29 avril 2001 établi à 14   h   30 par l’institut médicolégal de Haseki (Istanbul) indique que Fevzi Oğuz Arslan avait une ecchymose sous l’œil gauche (le reste du rapport est illisible). Le rapport médical du 29 avril 2001 établi par l’institut médicolégal de Haseki indique que Cengiz Kahraman avait sur la jambe gauche une ecchymose de 1 x 2 cm, sur le coude droit une ecchymose de 1 x 1 cm et des sensibilités sur la région lombaire. Le rapport médical du 1 er mai 2001 établi à 14   h   30 par l’hôpital Etfal indique que Cengiz Kahraman s’était plaint de douleur au dos. Le requérant avait une sensibilité lombaire, il avait une pathologie neurochirurgicale. Le rapport médical du 1 er mai 2001 établi par l’institut médicolégal indique que Fevzi Oğuz Arslan avait déclaré avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Le rapport médical indique que le requérant avait sous l’œil gauche une ecchymose de 1,5 x 2 cm, sur l’épaule droite une ecchymose de 3 x 4 cm et de 6 x 7 cm et sur le côté gauche sous l’aisselle gauche une ecchymose de 2 x 4 cm. Tenant compte du rapport médical du 29 avril 2001 le médecin prescrit une incapacité de travail de 7   jours. Le rapport médical du 1 er mai 2001 établi par l’institut médicolégal indique que Erol Volkan İldem avait déclaré avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Le rapport médical indique que le requérant avait des ecchymoses sous les deux yeux, sur le front une ecchymose et une lacération, sur le thorax et le dos différentes lacérations et sensibilité, sur les deux coudes des lacérations. Tenant compte du rapport médical du 29 avril 2001 le médecin prescrit une incapacité de travail de 7   jours. Le rapport médical du 1 er mai 2001 établi par l’institut médicolégal indique que Cengiz Kahraman avait subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Le rapport médical indique que le requérant se plaignait d’une sensibilité à la jambe gauche, des douleurs au dos, une lacération de 2   x   1   cm sur l’épaule, des lacérations sous les deux genoux, des lacérations de 2   x   2 cm, des sensibilités sur les zygomas. Tenant compte du rapport médical du 29 avril 2001 le médecin prescrit une incapacité de travail de 7   jours. 3.     Audition des requérants Le 1 er mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit Cengiz Kahraman. Celui-ci contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il précisait en particulier que pendant sa garde à vue il avait été torturé, il avait été maintenu dans une position debout sans pouvoir dormir, il avait été battu, il avait été aspergé avec un jet d’eau froid et à haute-pression, il avait été maintenu devant une climatisation avec une température froide. Le 1 er mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit Fevzi Oğuz Arslan. Celui-ci refusa de déposer en l’absence d’un avocat et fit valoir qu’il avait signé sa déposition faite pendant sa garde à vue sous la pression et la torture sans l’avoir lue. Il précisait en outre que pendant sa garde à vue il avait été battu, ses testicules avaient été pressées, il avait été traîné sur le sol en étant tiré par les cheveux et il avait subi des pressions psychologiques. Le 1 er mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit Erol Volkan İldem. Celui-ci refusa de déposer en l’absence d’un avocat. Il précisait qu’il n’avait pas fait de déclaration pendant sa garde à vue et n’avait pas signé sa déposition. Il fit valoir qu’il avait été torturé pendant sa garde à vue, il avait été aspergé avec de l’eau froide, il avait été battu, il avait été maintenu sous une ventilation en étant dénudé et mouillé, il avait été maintenu debout sans pouvoir dormir. Toujours le 1 er mai 2001, le juge près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit Erol Volkan İldem, Fevzi Oğuz Arslan et Cengiz   Kahraman. Ils contestèrent les faits qui leur étaient reprochés et réitérèrent leurs allégations selon lesquelles ils avaient été torturés pendant leur garde à vue. Erol Volkan İldem déclara en particulier qu’il n’avait pas tenté de prendre l’arme d’un quelconque policier et n’avait pas pris la fuite. Le juge ordonna le placement en détention des requérants. 4.     Plainte pénale déposée contre les policiers pour mauvais traitements Le 12 juillet 2001, les requérants déposèrent une plainte pénale devant le procureur de la République contre les policiers qui leur avaient infligé des mauvais traitements. Le 24 avril 2002, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu. Le 27 mai 2002, les requérants contestèrent cette ordonnance devant la cour d’assises compétente. Le 2 janvier 2003, le président de la cour d’assise de Beyoğlu infirma l’ordonnance de non-lieu attaquée. Par un acte d’accusation du 31 mars 2003, le procureur de la République intenta une action pénale contre les policiers N.Z., M.S.Y., M.Ö., B.G., S.E., H.I. et H.D. du chef de torture en vue de faire avouer une infraction. Par un arrêt du 27 décembre 2007, la deuxième cour d’assises d’Istanbul acquitta les policiers N.Z., M.S.Y., M.Ö., B.G., S.E., H.I. et H.D. Dans ses attendus, la cour d’assises indiqua que, selon les éléments de preuves réunis et en particulier des procès-verbaux d’arrestation établis lors de l’arrestation des requérants, qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve déterminants et convaincants pour étayer les dires des requérants selon lesquelles les blessures constatées sur leurs corps seraient dues aux actes des policiers en question dans le but de faire avouer aux requérants les infractions reprochées. Elle constata que ces blessures seraient dues aux actes attribuables aux citoyens présents lors de leur arrestation qui s’en étaient pris aux requérants. Par un arrêt du 1 er novembre 2010, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises d’Istanbul du 27 décembre 2007. B.     Le droit interne pertinent L’article 10 du règlement sur l’arrestation, le placement en garde à vue et l’établissement de la déposition (en vigueur à l’époque des faits et abrogé par le nouveau règlement entré en vigueur le 1 er juin 2005) dispose que le médecin et la personne examinée doivent être seuls lors de l’examen médical. Cependant, le médecin peut, en avançant des craintes relatives à sa sécurité personnelle, demander que l’examen se déroule en présence des forces de sécurité. Il est satisfait à cette demande après l’établissement d’un procès-verbal en ce sens. D’après la circulaire n o   2000/93 du ministère de la Santé du 20   septembre 2000 (remplacée par la nouvelle circulaire n o   2005/143 du 22   septembre 2005), les examens médicaux doivent être effectués dans des conditions appropriées, hors de l’écoute et de la vue des membres des forces de l’ordre. Dans une circulaire diffusée le 12 janvier 2005 par le ministère de l’Intérieur concernant les arrêts de violation de la Cour, il est réitéré que le médecin et la personne examinée doivent se retrouver seuls lors de l’examen médical et il est souligné qu’on ne peut déroger à cette règle qu’en cas de nécessité absolue concernant le médecin ou le suspect ( Mehmet   Ali   Okur c. Turquie , n o 31869/06, §§ 36-38, 17 janvier 2012). Un résumé des principes relatifs aux moyens d’établir la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, énoncés dans le Protocole d’Istanbul, est reproduit dans l’arrêt Batı et autres c. Turquie (n os   33097/96 et 57834/00, § 100, CEDH 2004 ‑ IV). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants expliquent qu’ils ont été placés en garde à vue durant quatre jours à partir du 25 avril 2001 dans les locaux de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme. Ils allèguent qu’ils ont été torturés pendant la garde à vue. Ils font valoir qu’ils n’ont pas été examinés conformément au protocole d’Istanbul. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale engagée contre les policiers concernés et de l’absence d’équité de la procédure devant un tribunal pouvant entendre leur cause. Invoquant l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une voie de recours effectif pour valoir leurs griefs de l’article 3. À cet égard, faisant valoir qu’il existe des preuves confirmant qu’ils avaient été torturés, ils soutiennent l’absence d’une voie de recours interne effectif leur permettant d’intenter une action en dommages et intérêts contre les policiers incriminés. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard aux obligations de l’État défendeur au titre de l’article 3 de la Convention (voir le paragraphe 93 de l’arrêt Ciğerhun Öner c. Turquie (n o   2) , n o 2858/07, 23 novembre 2010), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu intenter une action en indemnisation ( Sonkaya c. Turquie , n o 11261/03, § 21, 12   février 2008) en raison des traitements qu’ils dénoncent sous l’angle de l’article 3 de la Convention   ? ANNEXE     Erol Volkan İLDEM né le 01/01/1982 est un ressortissant turc né en 1982, résidant à İSTANBUL et représenté par Gül Altay     Fevzi Oğuz ARSLAN né le 23/11/1975 est un ressortissant turc né en 1975, résidant à Tekirdağ et représenté par Gül Altay     Cengiz KAHRAMAN né le 15/05/1974 est un ressortissant turc né en 1974, résidant à Ankara et représenté par Gül AltayCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel