CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146083
- Date
- 9 juillet 2014
- Publication
- 9 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s8578A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB021F0A7 { font-size:14pt }   Communiquée le 9 juillet 2014   DEUXIÈME SECTION Requête n o 75441/10 Deste SUR et Veysel SUR contre la Turquie introduite le 12 novembre 2010 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT [A1] Les requérants, M me Deste Sur et M. Veysel Sur, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972 et en 1969 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   İ. Şayan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 18 juillet 2002, Buse Sur («   Buse   »), la fille des requérants alors âgée de quatre ans, eut un malaise et fut conduite aux urgences de l’hôpital SSK de Kartal à Istanbul («   l’hôpital   »), où les médecins l’examinèrent et la renvoyèrent ensuite chez elle. Le 19 juillet 2002, suite à l’aggravation de son état de santé, Buse fut reconduite à l’hôpital, où le médecin pédiatre Y.A. l’ausculta et la renvoya de nouveau chez elle. La santé de Buse se détériora. Le 22 juillet 2002, elle fut amenée cette fois-ci à la polyclinique privée de Cihan, où le médecin A.Y., se doutant d’une appendicite, transféra Buse à l’hôpital. Le même jour, vers 22 h 30, le médecin A.Ü.I., après avoir examiné Buse, décida de l’opérer le jour suivant. Le 23 juillet 2002, Buse fit l’objet d’une opération chirurgicale de l’appendicite. Le 25 juillet 2002, Buse décéda d’une péritonite liée à l’appendicite. Par un acte d’accusation du 2 mars 2007, une action publique fut ouverte devant la première chambre du tribunal correctionnel de Kartal à l’encontre des médecins A.A., A.Ü.I., Y.A., et M.A. pour homicide par négligence. Le procureur de la République précisa, notamment, que l’institut médicolégal n’avait toujours pas établi de rapport d’expertise, malgré le rappel effectué à cet égard, et que le délai de prescription de l’affaire s’était presque écoulé. Le 7 mars 2007, suite à la demande du parquet de Kartal, l’institut médicolégal dressa un rapport d’expertise afin d’établir si une erreur médicale avait ou non été commise, lors du diagnostic de la maladie en amont de l’opération chirurgicale, ainsi qu’en aval de celle-ci. Ledit rapport d’expertise constata, en premier lieu, que la biopsie de Buse indiquait des données correspondant à la présence d’une appendicite phlegmoneuse. En outre, il y fut précisé que le médecin Y.A. avait apposé sa signature sur la page de l’ordonnance, figurant dans le dossier de la patiente, et qui avait été écrite suite au diagnostic d’une gastroentérite. Le rapport d’expertise conclut, à l’unanimité   : –     que le médecin Y.A. était fautif à hauteur de six huitièmes en raison du caractère incomplet de son intervention médicale. À cet égard, le rapport précisa que lorsque Buse avait été reconduite à l’hôpital le 22   juillet 2002, suite à l’aggravation de son état de santé, le médecin Y.A. aurait dû soit consulter un chirurgien pédiatre, soit hospitaliser Buse afin de réaliser les consultations et de prodiguer le traitement nécessaire   ; –     que le médecin S.B. était responsable à hauteur de deux huitièmes pour avoir renvoyé Buse chez elle après lui avoir prescrit une ordonnance sans déterminer son tableau clinique lors de l’auscultation du 21   juillet 2002   ; –     que le fait de ne pas avoir administré de traitement de soutien lors de l’hospitalisation de la patiente n’aurait pas de toute façon empêché le décès de la patiente, et qu’aucune responsabilité fautive n’était imputable au médecin A.Ü.I. à cet égard   ; –     que les médecins M.A., A.A. et U.A. avaient agi conformément aux règles de l’art. Le 21 juin 2007, la première chambre du tribunal correctionnel de Kartal décida d’interrompre la procédure pénale au motif qu’il aurait fallu saisir la préfecture, en vertu de la loi n o 4483 sur la poursuite des fonctionnaires, pour que celle-ci décide de l’opportunité ou non de déclencher des poursuites contre les médecins mis en cause. Le dossier fut transmis à la préfecture. Le 16 octobre 2007, la préfecture refusa d’accorder l’autorisation d’engager des poursuites à l’encontre desdits médecins. À une date non précisée, les requérants formèrent opposition contre la décision de la préfecture. Le 16 avril 2008, le tribunal administratif régional d’Istanbul accepta partiellement le recours en opposition, en décidant qu’il y avait lieu d’engager des poursuites contre Y.A. et A.Ü.I., et refusa l’ouverture de poursuites contre A.A. et M.A. À une date non précisée, une action publique fut diligentée à l’encontre des quatre médecins. Par un jugement du 12 mai 2010, la troisième chambre du tribunal correctionnel de Kartal décida l’abandon des poursuites dans le chef des médecins A.A. et M.A., au motif qu’ils avaient été irrégulièrement déférés en l’absence d’une autorisation de mise en examen, puis déclara l’action éteinte par prescription pour ce qui est des autres accusés Y.A. et A.Ü.I. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent une atteinte au droit à la vie de leur fille en raison du décès de celle-ci. En outre, ils soulignent que les autorités étatiques ont manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 2, dans la mesure où elles n’ont ni mener d’enquête efficace en l’espèce, ni pris les mesures nécessaires à la protection de la vie de leur fille. Se basant sur l’article 6, ils se plaignent du caractère déraisonnable de la durée de la procédure pénale. À cet égard, ils reprochent notamment au parquet d’avoir établi l’acte d’accusation de façon tardive. [A2] [A3] QUESTIONS 1.     Dans les circonstances de la présente cause, la réaction du mécanisme judiciaire face aux doléances des requérants a-t-elle cadré avec les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention   ? 2.     Notamment, compte tenu du fait que la procédure criminelle a abouti presque huit ans plus tard, à un jugement se limitant à constater la prescription, les juridictions pénales peuvent-elles passer pour avoir respecté les exigences procédurales inhérentes à l’article 2   ? 3.     Les requérants étaient-ils en mesure d’introduire une action en indemnisation auprès des instances administratives   ? [A1] ITMARKFactsComplaintsStart PLEASE DO NOT REMOVE [A2] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVE [A3] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel