CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146078
- Date
- 10 juillet 2014
- Publication
- 10 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e B. Rambert, avocat à Zürich. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par arrêt du 4 juillet 2003, le tribunal supérieur ( Obergericht ) du canton de Zürich condamna le requérant pour actes sexuels multiples avec des mineurs ainsi que pour contraintes sexuelles multiples à quatre ans et quatre mois de prison ferme. 4.     Le 1 er mars 2010, le tribunal supérieur suspendit l’exécution de la peine privative de liberté en faveur d’un internement ( Verwahrung ). 5.     Le 6 décembre 2011, le requérant demanda à être dispensé de l’obligation de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures. Cette requête fut rejetée le 19 mars 2012 par l’office de l’exécution judiciaire du canton de Zürich. Le 10 janvier 2013, le recours du requérant devant le tribunal administratif du canton de Zürich fut rejeté. 6.     Dans son arrêt 6B_182/2013 du 18 juillet 2013, porté à la connaissance du requérant le 31 juillet 2013, le Tribunal fédéral statua, en résumé, que l’obligation de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures avait pour but principal d’occuper les détenus, de structurer leur quotidien et de maintenir l’ordre dans l’établissement. Il estima qu’en ce qui concerne les détenus d’un âge avancé, le travail aiderait à éviter l’isolement ainsi que la dégénération physique et psychique. Le Tribunal fédéral rejeta le recours à cet égard. B.     Le droit interne pertinent 7.     Dans son article 123, la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS – Recueil systématique du droit fédéral – 101), définit les compétences de manière suivante : «   Article 123 – Droit pénal   1 La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. 2 L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. 3 La Confédération peut légiférer sur l’exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions : a. pour la construction d’établissements ; b. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures ; c. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes. » 8.   Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP : RS 311), définit les principes de l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté de manière suivante : «   Article 74 – Principes Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement. Article 75 – Exécution des peines privatives de liberté / Principes 1 L’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. 2 (...) 3 Le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. 4 Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. 5 Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. Article 81 – Travail 1 Le détenu est astreint au travail. Ce travail doit correspondre, autant que possible, à ses aptitudes, à sa formation et à ses intérêts. 2 S’il y consent, le détenu peut être occupé auprès d’un employeur privé. Article 90 – Exécution des mesures   1-2 (...) 3 Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie. 9.     Dans son Paragraphe 103, l’ordonnance zurichoise sur l’exécution des peines du 6 décembre 2006 ( Justizvollzugsverordnung   ; JVV), définit l’obligation de travailler de manière suivante : «   § 103 Obligation de travailler (...) 1 Dans l’exécution des peines et mesures, soit en milieu fermé ou en libération conditionnelle, les personnes condamnées sont obligées d’accomplir le travail qui leur a été attribué. Lors de l’attribution du travail il sera tenu compte, dans la mesure du possible et du raisonnable, de leurs aptitudes. 2 (...).   » GRIEFS 10.     Invoquant l’article 4 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire. En fait, il se plaint d’être obligé de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures bien qu’ayant déjà atteint l’âge de la retraite. 11.     Le requérant invoque aussi la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 4. Il se plaint, quant à l’obligation de travailler, d’une discrimination entre   : - détenus ayant atteint l’âge de la retraite et personnes à l’extérieur ayant atteint l’âge de la retraite   ; - détenus en âge de travailler et détenus ayant atteint l’âge de la retraite   ; - détenus dans le cadre de l’exécution des mesures et détenus dans le cadre de l’exécution des peines. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu une violation du droit du requérant de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 de la Convention? À cet égard, la Suisse tient-elle compte de la situation spéciale des détenus qui ont atteint l’âge de la retraite dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures quant à l’obligation de travailler ? Comment en particulier   ?   2. Y a-t-il eu, dans le cas d’espèce, une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 4 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel