CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-146011
- Date
- 8 juillet 2014
- Publication
- 8 juillet 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont tous représentés par M e   Y. Grozev et M e S. Solakova, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte général de l’affaire À la fin des années 1980, à la suite des tentatives d’assimilation forcée entreprises par le régime communiste en Bulgarie, plusieurs dizaines de milliers de citoyens bulgares d’origine turque et de confession musulmane quittèrent le pays pour la Turquie. La migration de Bulgarie vers la Turquie et vice versa des membres de ces communautés se poursuivit pendant quelques années. Les cent un requérants dans la présente affaire sont des ressortissants bulgares d’origine turque ou/et de confession musulmane qui résident ou ont résidé en Turquie. Ils ont tous exercé leur droit de vote lors des élections législatives bulgares de 2009 dans dix-sept différents bureaux de vote ouverts sur le territoire turc où les résultats électoraux ont par la suite été contestés par le parti politique RZS et annulés par la Cour constitutionnelle bulgare. 2.     Les élections législatives bulgares du 5 juillet 2009 Par un décret du 28 avril 2009, le président bulgare fixa au 5 juillet 2009 la date des élections de la 41 e Assemblée nationale. La loi électorale introduisit pour la première fois un système électoral mixte   : 31 députés devaient être désignés au scrutin majoritaire dans des circonscriptions uninominales et 209 à la proportionnelle au niveau national dans 31   circonscriptions plurinominales. Les citoyens bulgares résidant à l’étranger avaient le droit de voter aux élections législatives, mais uniquement pour les partis et coalitions, et leurs voix étaient prises en compte dans la répartition proportionnelle des mandats entre les formations politiques au niveau national. Après avoir reçu l’accord des autorités compétentes des pays concernés, les représentations diplomatiques bulgares ouvrirent 274 bureaux de vote dans 59 pays, dont 123 en Turquie. Les requérants n o 1, 13, 17, 21, 26, 30, 39, 51, 59, 74, 75, 89 et 94 (voir l’annexe ci-dessous) affirment qu’ils avaient tous remis en personne des déclarations préalables d’intention de vote dans les représentations diplomatiques bulgares en Turquie. Les diplomates bulgares leur avaient demandé de participer dans des commissions électorales locales à Istanbul, Bursa, Çerkezköy, Çorlu et Izmir en tant que présidents, secrétaires ou membres ordinaires et ils avaient accepté. Le 4 juillet 2009, ils ont été convoqués dans les locaux des représentations diplomatiques et consulaires bulgares et ont été briefés par des diplomates bulgares sur les formalités à remplir au cours de la journée électorale, y compris concernant la manière de remplir les listes électorales. Certains requérants affirment que la seule instruction qu’ils aient reçu à ce sujet consistait à souligner que les personnes qui se présenteraient le jour du scrutin sans être préinscrits devaient être inscrits dans les pages additionnelles de la liste des électeurs et qu’il fallait y mettre un «   Z   » après le dernier nom inscrit le jour du scrutin. Aucun de ces treize requérants n’avait trouvé son nom dans la liste du bureau de vote où il ou elle devrait officier en tant que membre d’une commission électorale. Ils avaient tous voté dans leurs bureaux de vote respectifs en se faisant inscrire le jour du scrutin et en apposant leur signature en face de leurs noms et prénoms. Ils ont soigneusement marqué leur choix sur leur bulletin de vote sans y apposer d’autres signes et l’avaient glissé dans l’urne. Les treize requérants affirment que la journée électorale s’est déroulée sans problèmes particuliers. Leurs commissions respectives étaient composées de ressortissants bulgares habitant leurs villes respectives et de représentants du ministère bulgare des affaires étrangères. Certains bureaux de votes ont reçu la visite de l’ambassadeur et du consul général bulgare, d’autres ont été visités par des équipes de la télévision et de la radio publiques bulgares qui y ont fait des reportages. Aucune irrégularité n’a été constatée lors de ces visites. À la fin de la journée électorale, les commissions locales ont procédé au dépouillement du vote, ont rempli les procès-verbaux nécessaires et ont remis les papiers électoraux aux représentants diplomatiques bulgares. Les quatre-vingt-huit autres requérants affirment qu’à l’époque des faits, ils résidaient en Turquie. Quelques-uns d’entre deux avaient envoyé des déclarations préalables d’intention de vote aux représentations diplomatiques bulgares, mais n’avaient pas été informés dans quel bureau de vote ils devaient voter. Le jour du scrutin, tous ces requérants se sont donc présentés dans le bureau de vote le plus proche dans leurs villes respectives. Leurs noms ont été ajoutés à la main dans les listes des électeurs et ils ont dûment exercé leur droit de vote. Ils ont apposé leurs signatures dans les listes électorales à coté de leurs noms respectifs. D’après les informations disponibles sur le site de la commission électorale centrale ( http://pi2009.cik.bg ), à l’issue des élections du 5 juillet 2009, six partis et coalitions politiques dépassèrent le seuil de 4% des votes exprimés et prirent part dans la répartition proportionnelle des mandats à l’Assemblée nationale   : le parti politique GERB   ; la Coalition pour la Bulgarie   ; le parti politique DPS   ; le parti politique Ataka   ; la Coalition bleue   ; le parti politique RZS. Le parti politique DPS totalisa 610   521 voix, soit 14,45   % des suffrages valables, ce qui lui conféra la position de troisième parti politique du pays. Le DPS obtint 61,18   % des votes à l’étranger, soit 93   926 voix, dont 88   238 dans les bureaux ouverts sur le territoire turc. DPS emporta largement les élections dans les dix-sept bureaux de vote à Istanbul, Bursa, Çerkezköy, Çorlu et Izmir où les cent un requérants avaient voté. Par une décision du 7 juillet 2009, la commission électorale centrale attribua au DPS trente-trois mandats au Parlement en application du système proportionnel de représentation, auxquels s’ajoutèrent cinq mandats remportés dans les circonscriptions uninominales au scrutin majoritaire. 3.     La procédure de contestation des résultats électoraux devant la Cour constitutionnelle Le 21 juillet 2009, le président et trois membres du parti politique RZS demandèrent au procureur général d’introduire devant la Cour constitutionnelle le recours prévu par l’article 112 de la loi électorale en vue de faire annuler l’élection de sept députés du DPS, en raison de plusieurs irrégularités qui auraient eu lieu dans les 123 bureaux de vote ouverts sur le territoire turc. Les quatre demandeurs alléguaient plusieurs violations de la législation électorale concernant la constitution desdits bureaux de vote et le déroulement du scrutin dans ceux-ci   : la règle imposant l’ouverture d’un bureau de vote pour chaque centaine de déclarations préalables d’intention de vote n’aurait pas été respectée sur le territoire turc   ; il y aurait eu des cas où des électeurs auraient exercé leur droit de vote une fois sur le territoire national et une deuxième fois dans un bureau de vote ouvert sur le territoire turc   ; des données inexactes auraient été consignées dans les procès-verbaux rédigés par les commissions électorales concernant le nombre des votants dans les bureaux de vote en question   ; vingt-trois de ces bureaux auraient accueilli plus de mille électeurs, ce qui aurait été pratiquement impossible, compte tenu de la durée de la journée électorale et du temps nécessaire pour l’accomplissement des formalités nécessaires pour chaque électeur, et les commissions électorales de ces bureaux de vote auraient dans certains cas admis dans l’isoloir des personnes qui n’avaient pas de pièce d’identité bulgare valable. Les demandeurs invitaient la Cour constitutionnelle à vérifier l’authenticité des demandes préalables de vote formulées sur le territoire turc, à effectuer des vérifications des listes électorales établies sur le territoire bulgare où les personnes désirant voter en Turquie avaient leur adresse permanente et à constater la nullité des procès-verbaux rédigés par les commissions électorales responsables des bureaux de vote ouverts sur le territoire turc. D’après les demandeurs, les multiples irrégularités commises dans le processus électoral dans les 123 bureaux de vote en question imposaient l’annulation des voix obtenues dans ceux-ci, ce qui entraînait la modification des résultats électoraux et le retrait des mandats à sept députés du DPS. Le 22 juillet 2009, le procureur général transmit la demande du dirigeant et des membres du parti RZS à la Cour constitutionnelle. Le 11 août 2009, la Cour constitutionnelle déclara ce recours recevable et désigna comme parties à la procédure l’Assemblée nationale, le Conseil des Ministres, le ministère des Affaires étrangères, la commission électorale centrale, la direction nationale responsable des données concernant l’état civil des citoyens, ainsi que deux organisations non gouvernementales. Elle adressa des copies de la demande et des documents pertinents aux parties à la procédure et leur accorda vingt jours pour présenter leurs observations sur le fond de l’affaire. Elle demanda à la direction nationale responsable des données concernant l’état civil des citoyens d’établir combien d’électeurs avaient voté une fois sur le territoire national et une deuxième fois sur le territoire turc et l’invita à présenter des copies certifiées des listes des votants et des procès-verbaux de vote des bureaux ouverts sur le territoire turc. Le 18 septembre 2009, le groupe parlementaire du DPS à l’Assemblée nationale présenta ses observations écrites sur l’affaire. Il y contestait en premier lieu la recevabilité du recours formé par les quatre demandeurs   : le procureur général aurait omis de procéder à une appréciation préalable du bien-fondé de ladite demande et l’aurait simplement transmise à la Cour constitutionnelle   ; le recours aurait été introduit tardivement, étant donné que les députés visés avaient déjà prêté serment   ; les sept députés du DPS visés dans la demande auraient été désignés de manière aléatoire puisque les votes à l’étranger comptaient uniquement pour la répartition proportionnelle des mandats entre les différents partis au niveau national et non pour telle ou telle liste de candidats. En second lieu, le groupe parlementaire du DPS soutenait que la demande était mal fondée pour les raisons suivantes. Les conditions légales pour la constitution des 123 bureaux de vote en question auraient été remplies. Les cas de double vote auraient été très peu nombreux et, en raison du secret du scrutin, il aurait été impossible de déterminer pour quel parti exactement ces personnes avaient voté. Le nombre de personnes figurant sur les listes électorales additionnelles établies le jour même du scrutin aurait été supérieur à celui des électeurs préinscrits au motif que le nombre de personnes désirant exercer leur droit de vote aurait largement dépassé le nombre d’électeurs ayant manifesté préalablement leur intention de voter à l’étranger. Dans plusieurs bureaux de vote ouverts à l’étranger, le nombre de votants aurait dépassé le millier de personnes et tel n’aurait pas uniquement été le cas dans les bureaux de vote ouverts en Turquie. Le 6 octobre 2009, la Cour constitutionnelle ordonna une triple expertise qui devait répondre aux questions suivantes   : i)     quel était le nombre de déclarations préalables d’intention de vote soumises pour le territoire turc, de quelles villes provenaient-elles et leur nombre correspondait-il au nombre des bureaux de vote constitués   ; ii)     les pièces d’identité des électeurs ayant voté dans les 123 bureaux de vote en question étaient-elles en cours de validité   ; iii)     les nombres de votants consignés dans les procès ‑ verbaux rédigés le jour de l’élection correspondaient-ils au nombre des électeurs préinscrits plus celui des personnes inscrites sur les listes le jour du vote et y avait-il des bureaux de vote où aucune des personnes préinscrites n’avait exercé le droit de vote   ; iv)     quel était le nombre maximum de personnes qui pouvaient voter dans un bureau de vote pendant la journée électorale. Les trois experts furent autorisés à consulter tous les documents électoraux concernant les élections sur le territoire turc qui avaient été remis à la commission électorale centrale par le service diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Le rapport initial d’expertise fut soumis à la Cour constitutionnelle quelque temps après. Les experts y indiquaient qu’il y avait eu au total 27   235 déclarations préalables d’intention de vote pour le territoire turc   : 5   127 de ces déclarations avaient été reçues à l’ambassade de Bulgarie à Ankara   ; 15   556 au consulat général à Istanbul et 6   552 au consulat général à Edirne. Les services diplomatiques bulgares avaient ouvert 28 bureaux de vote pour les villes dans la région d’Ankara, 72 bureaux pour les villes dans la région d’Istanbul et 23 bureaux pour les villes dans la région d’Edirne. Les experts constatèrent que certains bureaux de vote avaient été ouverts sans que le nombre minimum de cent déclarations d’intention de vote eût été atteint. Les experts ne furent pas en mesure de répondre à la deuxième question posée, à savoir si les pièces d’identité bulgares des votants en Turquie étaient en cours de validité. L’accomplissement de ces vérifications aurait pris un temps considérable et aurait nécessité un accès à la base de données de la population administrée par le ministère de l’Intérieur. Les experts observèrent de surcroît que dans plusieurs cas les commissions électorales locales avaient simplement mentionné le type de document présenté, carte d’identité ou passeport, sans en consigner le numéro. Concernant la troisième question, les experts répondirent qu’il y avait de très légères différences entre les nombres de votants consignés dans les procès-verbaux de vote et les nombres de votants inscrits sur les listes électorales   : entre une et cinq personnes. D’après les experts, il pouvait s’agir d’omissions par inadvertance. Par ailleurs, dans 116 bureaux de vote, les listes électorales additionnelles, dressées le jour même du scrutin et contenant les données des personnes qui s’étaient présentées ce jour-là sans avoir été préinscrites, ne portaient pas les signatures du président et du secrétaire de la commission électorale locale. Les experts notaient que les données personnelles des électeurs figurant dans ces listes avaient été écrites à la main et apparemment sans précipitation, ce qui avait nécessité un temps considérable. Dans un certain nombre de bureaux de vote, aucune des personnes préinscrites n’avait voté. Concernant quelques autres bureaux de vote, il n’y avait pas de procès-verbal archivé ou il manquait la première page de celui-ci. Quant à la quatrième question posée par la Cour constitutionnelle, les experts conclurent, sur la base d’une reconstitution des formalités nécessaires pour accueillir un électeur et pour recueillir son bulletin, que le temps minimum nécessaire pour voter était de l’ordre de cinquante secondes. Compte tenu de la durée totale de la journée électorale, à savoir 13 heures, les experts estimèrent qu’un bureau de vote pouvait accueillir au maximum 936 électeurs. Le nombre maximum de votants ainsi établi avait été dépassé dans trente bureaux de vote ouverts en Turquie. La direction nationale responsable des données concernant l’état civil des citoyens soumit à la Cour constitutionnelle les résultats de son enquête sur les cas de double vote. Elle indiqua que 174 personnes avaient voté plusieurs fois. Les cas de double vote constatés sur le territoire turc étaient au nombre de 79. Le 27 janvier 2010, la Cour constitutionnelle décida d’interroger les trois experts sur un point supplémentaire   : elle leur demanda de recalculer les résultats électoraux en supprimant la totalité des voix obtenues dans 23   bureaux de vote et une partie de celles recueillies dans un autre bureau, tous sur le territoire turc. Il s’agissait notamment de   : i)     toutes les voix de dix ‑ huit bureaux de vote où aucun des votants préinscrits n’avait voté et où les listes additionnelles des votants ne portaient pas les signatures des membres des commissions électorales locales et, de ce fait, n’avaient pas la force probante de documents officiels   ; ii)     toutes les voix d’un bureau où il manquait le procès-verbal de vote   ; iii)     toutes les voix de deux autres bureaux de vote où les procès-verbaux n’avaient pas leur première page   ; iv)     toutes les voix d’un bureau où il manquait la liste des électeurs préinscrits   ; v)     86 voix pour le DPS de personnes figurant sur la liste additionnelle non signée d’un autre bureau où ce parti avait recueilli toutes les voix et où 124 personnes préinscrites avaient voté   ; vi)     toutes les voix d’un autre bureau de vote où la liste des électeurs préinscrits n’avait pas été archivée et où la liste électorale additionnelle n’avait pas été signée par les membres de la commission électorale locale. Le 2 février 2010, les experts présentèrent leurs conclusions supplémentaires à la Cour constitutionnelle. Dans la partie introductive du rapport, ils précisaient qu’ils étaient appelés à soustraire du résultat électoral les voix obtenues dans les bureaux où   : i)     aucun des électeurs préinscrits n’avait voté et la liste électorale additionnelle ne portait pas les signatures des membres de la commission électorale locale   ; ii)     le procès-verbal de vote n’avait pas été archivé   ; iii)     il manquait la première page du procès ‑ verbal de vote. Le rapport présentait les estimations concernant les voix recueillies dans vingt-trois bureaux de vote   : i)     dans dix-huit de ces bureaux, aucun des électeurs préinscrits n’avait voté et la liste additionnelle des électeurs n’était pas signée   ; ii)     pour un autre bureau de vote, il n’y avait pas de procès-verbal archivé   ; iii)     pour trois autres bureaux, il manquait la première page du procès-verbal   ; iv)     le procès-verbal d’un autre bureau de vote ne mentionnait pas le nombre de personnes qui avaient voté. Les experts estimèrent qu’il fallait exclure des résultats électoraux un total de 18   351 voix, dont 18   140 pour le DPS. Après avoir apporté certaines corrections mineures aux estimations des experts, la commission électorale centrale procéda à une répartition préalable des mandats entre les partis politiques sur la base du rapport d’expertise. Le 9 février 2010, le groupe parlementaire du DPS déposa des observations supplémentaires dans lesquelles il contestait le choix des critères définis par la Cour constitutionnelle pour exclure du comptage des voix les votes des bureaux susmentionnés. Les députés du DPS faisaient observer que le résultat du vote était déterminé sur la base des données figurant dans les procès-verbaux de vote et non sur celle des listes électorales. Ils ajoutaient que la législation électorale n’imposait pas au président et au secrétaire des commissions électorales locales constituées à l’étranger d’apposer leur signature au bas des listes additionnelles des votants dressées le jour du scrutin. En tout état de cause, d’après eux, les omissions des membres de l’administration électorale ne pouvaient pas avoir pour conséquence l’annulation des votes des électeurs. Le 15 février 2010, la commission électorale centrale présenta ses conclusions à la juridiction constitutionnelle. Elle y précisait que les calculs mathématiques avaient démontré que l’annulation des voix recueillies dans les vingt-trois bureaux de vote visés dans les conclusions supplémentaires des experts causerait au DPS la perte d’un mandat qui serait attribué au parti politique qui avait gagné les élections. Dans la 8 e circonscription plurinominale, le candidat du DPS placé en deuxième position sur la liste du parti, M. Rushen Riza, perdrait son mandat de député. Les corrections mineures apportées par la commission électorale centrale n’avaient par ailleurs aucune incidence sur la nouvelle répartition des mandats. La commission électorale centrale adressa à la Cour constitutionnelle les observations formulées par cinq de ses vingt-cinq membres sur le fond de l’affaire. Ceux-ci y émettaient l’avis que les arguments mis en avant par les demandeurs et les conclusions des experts ne pouvaient pas justifier une éventuelle annulation des votes recueillis dans les bureaux en cause. Ils exposaient en particulier que les listes de votants pour les bureaux ouverts à l’étranger avaient été dressées par les représentants diplomatiques bulgares accrédités sur la base des déclarations préalables d’intention de vote qu’ils avaient obtenues. Ils indiquaient que, cependant, aucune information préalable quant à la répartition des électeurs en question dans les bureaux de vote n’avait été donnée, les intéressés pouvant exercer leur droit de vote dans tout bureau de vote ou choisir de ne pas voter du tout, ce qui expliquait à leurs yeux pourquoi dans certains bureaux aucun électeur de la liste principale n’avait voté. Les membres de la commission électorale estimaient que cela ne pouvait pas entraîner l’invalidation des bulletins des autres électeurs qui avaient voté dans le même bureau. Ils précisaient que, selon la législation interne, les documents électoraux devaient être empaquetés et scellés par les commissions électorales locales et envoyés ensuite à la commission électorale centrale. Toutefois, à la réception des documents électoraux venant de Turquie, il aurait été constaté que lesdits documents avaient déjà été ouverts puis scellés une deuxième fois par les services diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. En tout état de cause, l’absence, par la faute des services diplomatiques bulgares ou des membres des commissions électorales locales, de documents électoraux venant de l’étranger n’aurait pas été de nature à justifier l’annulation des voix recueillies dans ces bureaux, étant donné que les résultats électoraux venant de l’étranger se seraient basés sur les données transmises par des télégrammes diplomatiques envoyés à la commission électorale centrale. Enfin, les membres de la commission électorale, se référant à la législation interne, estimaient que l’absence de la signature d’un membre de la commission électorale sur un procès-verbal de vote, ou sur les documents l’accompagnant, n’invalidait pas celui-ci et ne constituait pas un motif d’annulation des votes du bureau concerné. D’après eux, le nouveau calcul des résultats électoraux était fondé sur des arguments qui n’avaient pas été invoqués dans la demande adressée à la Cour constitutionnelle. Le 15 février 2010, le DPS et six de ses députés demandèrent à la Cour constitutionnelle l’autorisation de se constituer partie à la procédure en cause. La demande du DPS mentionnait et endossait entièrement les observations soumises par son groupe parlementaire le 18 septembre 2009 et le 9 février 2010. M. Rushen Riza demanda l’autorisation de se constituer partie à la procédure le 16 février 2010. Pour démontrer son intérêt à participer à la procédure en cause, il se référait expressément à l’expertise supplémentaire ordonnée par la haute juridiction et à la nouvelle répartition des mandats effectuée par la commission électorale centrale sur la base des conclusions des experts. Toutes ces demandes restèrent sans réponse. Le 16 février 2010, la Cour constitutionnelle, siégeant en chambre du conseil, adopta sa décision dans l’affaire en cause. Elle prononça son arrêt le même jour. La Cour constitutionnelle rejeta les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le groupe parlementaire du DPS dans ses observations du 18 septembre 2009. Elle estima en premier lieu que la procédure de saisine avait été respectée. Elle observa ensuite qu’il s’agissait d’un litige relatif à la contestation des résultats électoraux et non de l’éligibilité d’un candidat, ce qui lui permettait d’examiner l’affaire même si les députés concernés avaient prêté serment et exerçaient déjà leurs fonctions. Elle joignit au fond de l’affaire la troisième exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de lien direct entre le vote à l’étranger et l’élection des sept députés du DPS désignés dans la demande initiale. Jugeant opportun de clarifier d’emblée la portée de l’affaire, la Cour constitutionnelle précisa qu’elle était invitée à constater l’illégalité de l’élection d’un certain nombre de députés du DPS en raison de plusieurs irrégularités qui auraient été commises dans les bureaux de vote ouverts sur le territoire turc. Eu égard à la spécificité du système électoral bulgare, où les voix des citoyens bulgares résidant à l’étranger étaient prises en compte uniquement pour la répartition proportionnelle des mandats entre les partis politiques au niveau national, il n’était pas possible de déterminer par avance quels seraient les députés concernés par l’invalidation d’une partie ou de la totalité des voix sur le territoire turc. Ainsi, dans le cadre de cette affaire, la Cour constitutionnelle estima qu’elle était appelée à déterminer s’il y avait eu des irrégularités sérieuses du processus électoral dans les 123 bureaux de vote ouverts en Turquie. D’après elle, le constat de telles irrégularités pouvait entraîner une modification des résultats électoraux, une nouvelle répartition des mandats entre les partis politiques et l’annulation du mandat de députés qui n’étaient pas expressément visés par la demande initiale introduite par le dirigeant et quelques candidats du parti RZS aux élections législatives. La Cour constitutionnelle rejeta tous les arguments exposés dans la demande introductive d’instance. Elle constata d’abord que l’article 41, alinéa 8, point 3, de la loi électorale donnait carte blanche aux représentants diplomatiques bulgares à l’étranger pour ouvrir autant de bureaux de vote qu’ils jugeaient nécessaire pour le bon déroulement des élections. Elle estima de surcroît que le point de savoir si tel ou tel électeur avait voté sans pièce d’identité bulgare en cours de validité était dépourvu de pertinence pour l’issue de la procédure, le secret du vote ne permettant pas d’établir pour quel parti exactement la personne concernée avait voté. La Cour constitutionnelle indiqua que les experts avaient constaté que dans certains bureaux de vote aucune personne de la liste électorale principale n’avait voté, alors que dans d’autres bureaux seulement quelques personnes de cette liste avaient voté. Les experts avaient observé que les noms ajoutés le jour du scrutin étaient écrits lisiblement, apparemment sans précipitation, ce qui semblait quelque peu douteux compte tenu de leur grand nombre et de la pression à laquelle auraient été soumis les membres des commissions électorales le jour du scrutin. Pour la Cour constitutionnelle, il s’agissait cependant de simples soupçons qui ne démontraient pas de manière catégorique que les résultats dans lesdits bureaux de vote avaient été truqués. La Cour constitutionnelle releva que les experts étaient arrivés à la conclusion que le nombre maximal de votants pour un bureau de vote était de 936 personnes. Cependant, en l’absence d’indications concrètes sur des irrégularités qui auraient été commises lors du processus électoral dans les bureaux où il y avait eu plus de mille électeurs, ce n’était pas une raison pour invalider les résultats électoraux. En tout état de cause, le secret du vote ne permettait pas de déterminer pour qui exactement les personnes inscrites après le numéro 936 sur la liste des électeurs avaient voté. Pour ces motifs, la Cour constitutionnelle rejeta la demande d’annulation des mandats des sept députés expressément visés dans la demande initiale du dirigeant et des candidats du parti RZS. Elle décida cependant de soustraire des résultats obtenus respectivement par tous les partis politiques tous les votes recueillis dans vingt-trois bureaux ouverts en Turquie, soit un total de 18   358 voix, dont 18   140 pour le DPS. En effet, dans ces bureaux de vote, aucun électeur préinscrit sur les listes électorales principales n’avait voté, ou il manquait le procès-verbal de vote ou la première page de celui-ci, qui certifiait que les personnes préinscrites avaient voté. Dans les vingt-trois bureaux en question, les listes additionnelles d’électeurs établies le jour du scrutin ne portaient pas la signature du président et du secrétaire de la commission électorale locale, ce qui ne leur conférait pas la force probante d’un document officiel. Ainsi, elles ne pouvaient pas servir de preuve démontrant que les personnes inscrites avaient voté. Cette approche permettait également de déterminer combien de voix devaient être soustraites du résultat électoral de chaque parti ou coalition et de procéder à une redistribution des mandats des députés à l’Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle rejeta les objections supplémentaires soulevées par le groupe parlementaire du DPS le 9 février 2010. Elle estima que les irrégularités relevées dans les listes électorales des différents bureaux de vote affectaient également la régularité du procès-verbal rédigé par la commission électorale à l’issue du scrutin puisque ce procès-verbal contenait les données relatives au nombre exact de personnes qui avaient voté dans le bureau en question et que c’était sur la base de ce document que les résultats électoraux avaient été déterminés. S’il était vrai que la législation interne n’obligeait pas de manière expresse les membres des commissions électorales locales constituées à l’étranger à signer les listes électorales additionnelles, le modèle de liste électorale additionnelle approuvé par le président de la République en application de la loi électorale prévoyait ces signatures. Pour la Cour constitutionnelle, il s’agissait donc d’une condition légale de validité de ces documents officiels. En tout état de cause, la signature constituait l’un des éléments essentiels et évidents de tout document officiel. Ainsi, l’absence de ces signatures sur les listes électorales additionnelles établies dans les vingt-trois bureaux de vote privait ces documents de leur caractère de preuve officielle de l’exercice du droit de vote des personnes inscrites. La Cour constitutionnelle déclara que les votes en question n’étaient pas invalides au regard de la législation interne, mais qu’ils devaient être soustraits des résultats électoraux en raison de l’irrégularité des listes électorales et des procès-verbaux de vote. Elle estima qu’il fallait procéder à une nouvelle répartition des sièges à l’Assemblée nationale. Pour ces motifs, et après avoir pris en compte les calculs préalables présentés par la commission électorale centrale, la Cour constitutionnelle révoqua les mandats de trois députés au Parlement national. Elle enjoignit à la commission électorale centrale de procéder à une nouvelle répartition des sièges à l’Assemblée nationale en soustrayant des résultats électoraux les 18   358 votes émis dans les vingt-trois bureaux de vote en question. En exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, par une décision du 19 février 2010, la commission électorale centrale déclara trois autres candidats élus. En conséquence de cette nouvelle répartition des sièges, le DPS s’avéra être le seul parti qui perdit un siège de député et le parti qui avait gagné les élections législatives obtint un mandat supplémentaire. Les requérants affirment qu’ils ont appris par les médias que la Cour constitutionnelle bulgare avaient annulé le vote des dix-sept bureaux où ils avaient voté. Étant donné qu’ils ne disposaient d’aucun recours interne pour faire valoir leur droit électoral actif, ils ont décidé de porter l’affaire devant la Cour. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi électorale À l’époque des faits, l’élection des députés au Parlement national était régie par la loi électorale de 2001, qui fut modifiée à plusieurs reprises. L’article 5 de la loi autorisait le président à fixer la date des élections législatives et à approuver les modèles des différents documents électoraux. Par un décret du 7 mai 2009, paru au Journal officiel le lendemain, le président bulgare approuva les modèles des différents documents électoraux. a)     Le système électoral bulgare Ladite loi, telle que modifiée en 2009, prévoyait la mise en place d’un système électoral mixte   : 31 députés étaient élus au scrutin majoritaire dans des circonscriptions uninominales et 209 au scrutin proportionnel dans 31   circonscriptions plurinominales en fonction des votes obtenus par les listes des candidats des partis politiques participant aux élections (article 6, alinéas 1-3, de la loi). Les 209 sièges obtenus selon le système proportionnel étaient répartis d’après la méthode de Hare-Niemeyer (article 6, alinéa 5, de la loi) en trois étapes successives   : 1)     répartition des sièges entre les partis politiques au niveau national   ; 2)     répartition des sièges obtenus par chaque parti dans les 31 circonscriptions plurinominales   ; 3)     répartition des sièges entre les partis politiques dans chaque circonscription plurinominale. b)     L’administration des élections La loi prévoyait la mise en place d’une administration électorale spécialisée à trois niveaux hiérarchiques   : une commission électorale centrale   ; 31 commissions électorales régionales ( районни избирателни комисии ) et des commissions électorales locales pour chaque bureau de vote (секционни избирателни комисии). Les commissions locales comprenaient un président, un vice-président, un secrétaire et des membres ordinaires (article 14 de la loi). Elles étaient composées de représentants de différents partis politiques et la loi interdisait qu’un parti politique soit majoritaire dans la composition d’une commission locale (article 20, alinéa   4, de la loi). Le président et le secrétaire de la commission locale devaient représenter les intérêts des différents partis politiques ( ibidem ). Les commissions locales étaient chargées de superviser le scrutin dans leurs bureaux de vote respectifs, de procéder au comptage des voix, de dresser un procès-verbal de vote, d’envoyer celui-ci aux commissions régionales et de remettre les bulletins de vote et les autres documents électoraux à l’administration municipale (article 25 de la loi électorale). c)     Les listes électorales et les procès-verbaux de vote Les listes électorales pour chaque bureau de vote ouvert sur le territoire national étaient générées d’office par l’administration municipale en fonction de l’adresse permanente de l’électeur et portaient les signatures du maire et du secrétaire de la mairie (article 26, alinéa 1, de la loi électorale). La commission électorale locale était chargée de vérifier si les personnes qui se présentaient pour voter étaient inscrites sur les listes électorales. En vertu du décret présidentiel du 7 mai 2009 approuvant les modèles des documents électoraux, l’administration municipale était obligée de tracer une ligne après le dernier nom porté sur la liste des électeurs préinscrits. Le jour du scrutin, la commission électorale locale avait le droit d’ajouter sous cette ligne le nom de tout électeur qui aurait dû figurer sur la liste électorale en question mais qui avait été omis par l’administration municipale. La liste des électeurs ajoutés «   sous ligne   » devait être signée par le président et le secrétaire de la commission électorale locale. L’article 36, alinéa 9, de la loi électorale prévoyait également une «   liste électorale additionnelle   » sur laquelle les commissions électorales locales inscrivaient, le jour du scrutin, tout votant qui ne figurait pas sur la liste des préinscrits et qui était muni d’une autorisation de voter dans un lieu où il n’avait pas son adresse permanente. Cette liste additionnelle devait être signée par le président et le secrétaire de la commission électorale locale (article 36, alinéa 9, de la loi). Le modèle de liste électorale additionnelle, approuvé par le président, prévoyait également la signature du président et du secrétaire de la commission électorale locale. En vertu des articles 92 et 94 de la loi électorale, les commissions locales devaient consigner les résultats du vote de leurs bureaux respectifs dans un procès-verbal de vote établi en trois exemplaires. Celui-ci devait être signé par tous les membres de la commission locale, mais le refus d’un de ses membres de le signer n’en entraînait pas la nullité (article 95, alinéas 1 et 5, de la loi). Avant d’ouvrir l’urne, les membres de la commission locale devaient inscrire dans le procès-verbal les données identifiant le bureau de vote, les heures d’ouverture et de fermeture de celui-ci, le nombre de votants de la liste des électeurs préinscrits, le nombre de personnes inscrites sur la liste additionnelle établie le jour du scrutin, le nombre total des votants selon les listes, le nombre d’autorisations de vote en dehors du lieu habituel de résidence (article 96 de la loi). Selon le modèle de procès ‑ verbal de vote approuvé par le président de la République, ces données figuraient sur la première page du document. Le modèle de formulaire prévoyait une case pour le nombre de votants de la «   liste principale   », c’est-à-dire la liste des préinscrits, une autre case pour le nombre de votants inscrits le jour du scrutin sur la feuille supplémentaire de la «   liste principale   », c’est-à-dire sur la liste «   sous ligne   » et une case pour la liste électorale additionnelle, c’est-à-dire des votants qui avaient au préalable été autorisés à voter dans un lieu autre que celui où ils avaient leur adresse permanente. Cette première page du procès-verbal devait être signée par tous les membres de la commission électorale locale. Après le comptage des voix, la commission électorale locale devait consigner les données suivantes dans le procès-verbal de vote   : le nombre de bulletins présents dans l’urne   ; le nombre de bulletins nuls   ; le nombre de bulletins valables   ; le nombre de voix pour chaque liste de parti ou candidat   ; le nombre de plaintes déposées et de décisions prises sur ces plaintes (article 100 de la loi). Ces données figuraient sur la deuxième page du modèle de procès-verbal approuvé par le président de la République. Cette page devait également porter les signatures des membres de la commission électorale locale. Le président, le secrétaire et un membre de la commission électorale locale devaient remettre ensemble deux exemplaires du procès-verbal ainsi rédigé et signé à la commission électorale régionale. Tous les autres documents électoraux – listes électorales, bulletins, autorisations de vote, devaient être remis à l’administration municipale (article 101 de la loi électorale). d)     Les élections législatives en dehors du territoire national Les citoyens bulgares résidant à l’étranger ne perdent pas leur droit de voter aux élections législatives et ils peuvent exercer leur droit sur le territoire national ou dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger. L’article 41, alinéa 8, de la loi électorale autorisait les représentants diplomatiques bulgares à l’étranger à ouvrir des bureaux de vote dans les villes où se trouvaient les missions diplomatiques bulgares, dans les villes pour lesquelles ils avaient reçu au moins cent déclarations préalables d’intention de vote, ainsi que dans toute autre ville à leur discrétion. Ils étaient également responsables de l’établissement des listes électorales sur la base des déclarations préalables d’intention de vote soumises par les citoyens bulgares résidant sur le territoire du pays concerné (article 37, alinéa 1, de la loi). Le second alinéa de l’article 37 permettait aux citoyens bulgares résidant à l’étranger de se faire inscrire sur les listes électorales par les commissions électorales locales le jour du scrutin. Dans un arrêté (решение) du 10 mai 2009, la commission électorale centrale précisa les modalités d’organisation et de déroulement des scrutins à l’étranger. Pour les bureaux de vote ouverts à l’étranger, les commissions électorales locales étaient formées par décision du représentant diplomatique bulgare compétent. Celui-ci était tenu de respecter les règles de composition des commissions électorales prévues par la loi électorale. Néanmoins, ces commissions électorales pouvaient inclure des fonctionnaires de la représentation diplomatique bulgare et des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. À la fin de la journée électorale, les commissions locales procédaient au comptage des voix et dressaient un procès-verbal qu’elles remettaient avec tous les autres documents électoraux aux services diplomatiques bulgares du pays concerné. Les résultats de chaque bureau de vote ouvert à l’étranger étaient envoyés à la commission électorale centrale par un télégramme diplomatique. Les procès-verbaux de vote ainsi que les autres documents électoraux étaient adressés par les services diplomatiques bulgares à la commission électorale centrale. 2.     La contestation des résultats électoraux devant la Cour constitutionnelle En vertu de l’article 149, alinéa 1, point 7, de la Constitution, la Cour constitutionnelle était habilitée à examiner les litiges portant sur la légalité de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. L’article 112 de la loi électorale permettait aux candidats aux élections législatives et aux partis politiques ayant participé au scrutin de contester devant la Cour constitutionnelle l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée nationale dans un délai de quatorze jours à compter de la date de proclamation des résultats électoraux. Ce recours devait être introduit par le biais d’un des organes qui avaient le droit de saisir la Cour constitutionnelle   : le président, le Conseil des ministres, la Cour suprême de cassation, la Cour suprême administrative, le procureur général ou un cinquième des députés de l’Assemblée nationale. La procédure suivie devant la Cour constitutionnelle est décrite dans la loi sur la Cour constitutionnelle («   la loi   ») et dans le règlement relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle («   le règlement   »). Les deux textes ont été publiés au Journal officiel. La Cour constitutionnelle dispose du pouvoir discrétionnaire de constituer les parties à la procédure et elle informe celles-ci de l’introduction d’un tel recours (article 21, alinéa 1, du règlement). Elle accorde aux parties un délai pour la présentation des observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 18, alinéa 2, de la loi). La Cour constitutionnelle siège en formation de chambre en l’absence des parties à la procédure, à moins qu’elle ne décide de tenir une audience publique (article 21, alinéa 1, de la loi, et article 27, alinéas 1 et 2, du règlement). Elle peut demander la présentation de tout document ou élément de preuve nécessaire à l’examen de l’affaire et peut ordonner des expertises (article 20 de la loi et article 29, alinéas 2 et 3, du règlement). Les parties à la procédure ont le droit de consulter les preuves recueillies par la Cour constitutionnelle (article 29, alinéa 4, du règlement). La procédure devant la Cour constitutionnelle se déroule en deux phases   : la première, consacrée à la recevabilité du recours, et la seconde, concernant le fond de la demande (article 25, alinéa 1, du règlement). Cependant, les questions portant sur la recevabilité du recours peuvent être soulevées et débattues à tout moment de la procédure (alinéa 2 du même article). Les décisions d’irrecevabilité et les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs (article 14, alinéa 5, de la loi, et article 33, alinéa 4, du règlement). Quand la Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée par une décision ou par un arrêt sur un litige particulier, elle ne peut plus être saisie d’un recours ayant le même objet (article 21, alinéa 5, de la loi, et article 35, alinéa 2, du règlement). GRIEF Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que l’annulation de leurs votes par la Cour constitutionnelle bulgare a constitué une violation de leur droit de voter. QUESTION aUX PARTIES Y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant de voter à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole n o 1   ? En particulier, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 février 2010 qui a entraîné l’annulation des votes des requérants, constituait-il une ingérence à ce droit, poursuivait-il un but légitime et était-il proportionné au but poursuivi   ? ANNEXE   Emrula Fikret HASAN né en 1988, résidant à Kanyak Fahrie Hasanova ABILOVA née en 1956, résidant à Cherkovna Mehmed Mehmed ADEM né en 1970, résidant à Dropla Ahmed Mustafa AHMED né en 1953, résidant à Osenovets Beyzat Myustedzheb AHMED né en 1963, résidant à Golyam Porovets Fatme Ismail AHMED née en 1938, résidant à Dzhebel Hasan Sali AHMED né en 1936, résidant à Dzhebel Niyazi Mehmedov AHMEDOV né en 1952, résidant à Gorna Hubavka Ikbale Yumerova AHMEDOVA née en 1961, résidant à Pristoe Fikri Mehmed ALI né en 1968, résidant à Guliyka Esat Mustafa ALIOSMAN né en 1965, résidant à Balabanovo Reshad Ferad ALIOSMAN né en 1956, résidant à Duhovets Stefka Yulianova ANGELOVA née en 1978, résidant à Yakim Gruevo Kalin Asenov ASENOV né en 1959, résidant à Yablanovo Marin Asenov ASENOV né en 1954, résidant à Podayva Velyo Zafirov AVRAMOV né en 1952, résidant à Kliment Shaban Sali BALABAN né en 1961, résidant à Balabanovo Mahir Muharem BILYAL né en 1961, résidant à Sredoseltsi Emil Semov BONEV né en 1951, résidant à Vazovo Mehmet BOYADZHA né en 1991, résidant à Zarnevo Yakim Angelov DAMYANOV né en 1963, résidant à Duhovets David Borisov DAVIDOV né en 1948, résidant à Todorovo Remzi Ibryam DERVISH né en 1971, résidant à Bagriltsi Ilyaz Myumyun DURMUSH né en 1937, résidant à Ptichar Syuleyman Hyusein DZHELIL né en 1949, résidant à Duhovets Nevin Yusnyu DZHINDZHI GERDZHIK née en 1977, résidant à Dulovo Shevked Myumyun EMURLA né en 1955, résidant à Kardzhali Zahari Minkov FIDANOV né en 1951, résidant à Duhovets Yuliyan Zamfirov GAYGYOV né en 1956, résidant à Ratlina Imren Sabri GORAL née en 1984, résidant à Semerdzhievo Myumin GYULER né en 1990, résidant à Chernooki Dincher Remzi HADZHIMEHMED né en 1974, résidant à Dzhebel Myumyun Ahmed HADZHIMEHMED né en 1952, résidant à Balabanovo Ismail Mehmed HALIM né en 1949, résidant à Pchelina Shevked Ahmedov HALIMOV Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-146011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel