CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145374
- Date
- 11 juin 2014
- Publication
- 11 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Boduroğlu, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est non-voyante. Le 15 juin 2004, elle postula au concours d’entrée au conservatoire national de musique turque rattaché à l’université technique d’Istanbul («   le conservatoire   ») pour l’année scolaire 2004-2005. Le 21 et le 31 août 2004, elle passa les épreuves de sélection en jouant du bağlama [1] . Le 7 septembre 2004, le département de musique de la direction du conservatoire rendit public la liste des personnes reçues au concours   d’entrée au conservatoire, liste sur laquelle figurait le nom de la requérante. Sur ce, la requérante saisit une commission médicale de l’hôpital public de Büyükçekmece pour l’obtention d’un rapport médical établissant qu’elle était apte à être élève au conservatoire. Le 9 septembre 2004, cette commission médicale établit un rapport aux termes duquel la requérante fut diagnostiquée comme présentant une hypermétropie avec nystagmus et amblyopie sévère bilatérale. La commission conclut en outre qu’il convenait que la requérante soit déférée devant une instance médicale supérieure. Le 16 septembre 2004, une commission médicale de l’hôpital d’enseignement et de recherches de Bakırköy rédigea un rapport médical concluant que la requérante pouvait recevoir une éducation et une instruction dans les sections du conservatoire où la vue n’était pas requise. Le même jour, le directeur du conservatoire écrivit une lettre à la requérante aux termes de laquelle   : «   Comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises à votre mère, votre père et vous-même, n’ayant pas fourni un rapport d’un hôpital public entièrement équipé ( tam teşekküllü devlet hastanesi [2] ) confirmant que vous pouvez être élève au conservatoire (...), votre inscription n’a pu être faite (...) Votre rapport d’un hôpital public portant la mention d’acceptation en tant qu’élève au conservatoire est attendu d’urgence (...)   » La requérante dit avoir reçu cette lettre le 18 septembre 2004, soit un samedi. Le 20 septembre 2004, le père de la requérante écrivit à la direction du conservatoire pour l’informer que le jour même, le rapport médical demandé avait été transmis au conservatoire. Ce jour, la direction du conservatoire écrivit au médecin-chef de l’hôpital d’enseignement et de recherches de Bakırköy. Se référant au rapport émis par la commission médicale de cet hôpital le 16 septembre 2004, elle informa le médecin-chef que parmi les sept sections du conservatoire, aucune ne pouvait être considérée comme ne requérant pas la vue. Cette lettre indiquait que pour être à même de recevoir une instruction dans l’une quelconque des sections du conservatoire, un élève devait soumettre un rapport médical mentionnant qu’il est apte pour ce faire. La direction du conservatoire demanda au médecin-chef d’établir un nouveau rapport médical tenant compte de la circonstance qu’aucune des sections du conservatoire ne pouvait être considérée comme ne requérant pas la vue et de préciser en conséquence si l’intéressée était ou non apte à recevoir une éducation au sein du conservatoire. À une date non mentionnée, le conservatoire refusa la demande d’inscription de la requérante. Le 24 septembre 2004, les parents de la requérante agissant en son nom et pour son compte, saisirent le tribunal administratif d’Istanbul («   le tribunal administratif   ») d’une action contre le rectorat de l’université technique d’Istanbul afin d’obtenir l’annulation de la décision du conservatoire portant refus d’inscription de leur fille. Ce recours fut assorti d’une demande de sursis à exécution de la décision de refus d’inscription. Dans son mémoire introductif d’instance, l’avocat de la requérante argüa que sa cliente avait, le 21 août 2004, réussi le concours d’admissibilité au conservatoire en passant devant une commission composée de huit enseignants et, le 31 août 2004, elle avait réussi le concours d’admission définitive, avec les félicitations du jury, en passant devant une commission composée de vingt enseignants. Citant les conditions d’admission au conservatoire, à savoir   : - ne pas avoir 15 ans révolus, - être diplômé de l’enseignement élémentaire, - disposer des spécificités physiques requises pour jouer de l’instrument choisi et pour lequel l’inscription est demandée, - ne pas avoir d’handicap dans sa constitution physique empêchant l’enseignement dans la section choisie, - réussir au concours de talent et de niveau, l’avocat de la requérante argüa que celle-ci satisfaisait à l’ensemble de ces conditions. Il soutint que son inscription au conservatoire avait été refusée au seul motif qu’elle était non-voyante, ce qui était contraire au droit et au principe d’égalité. À l’appui de sa requête, l’avocat de la requérante invoqua l’article 42 de la Constitution, les articles 4, 7, 8 et 27 de la loi fondamentale n o 1739 sur l’éducation nationale et l’article 9 du décret-loi n o   573 sur l’enseignement spécialisé. Il cita en outre le nom d’anciens élèves non-voyants diplômés de ce même conservatoire. Dans un mémoire en défense du 12 octobre 2004, le rectorat de l’université technique d’Istanbul argüa que le père de la requérante n’avait soumis, lors de sa demande d’inscription, aucun document faisant référence à la cécité de sa fille. Il lui reprocha d’avoir dissimulé celle-ci, d’avoir agi comme le parent d’un enfant ne présentant pas de handicap et ainsi, d’avoir cherché à tromper le bureau des inscriptions. Il indiqua que l’article 4 des principes régissant l’admission et l’inscription au conservatoire posait la condition de «   l’absence de handicap   ». Il soutint en outre que la requérante n’avait pas soumis un rapport médical attestant qu’elle pouvait être élève au conservatoire, exigence imposée à tous les autres candidats. Ainsi, il affirma que le refus d’inscription de la requérante n’était pas dû à sa cécité mais tenait au fait qu’elle n’avait pas soumis l’ensemble des documents nécessaires à son inscription, dans les délais pour ce faire. Il précisa que si le rapport médical soumis par la requérante stipulait qu’elle pouvait étudier dans les sections du conservatoire ne requérant pas la vue, il n’existait pas de sections de ce type. Enfin, il fit valoir que, faute d’équipements adaptés et du personnel enseignant ayant l’expertise nécessaire, le conservatoire n’était pas en mesure d’offrir une éducation aux élèves non-voyants ni d’ailleurs à toute autre personne présentant un handicap, quel que soit la nature de celui-ci. À cet égard, il précisa qu’en 1976, au début de ses activités, le conservatoire avait souhaité faire des tentatives en matière d’éducation d’élèves non-voyants mais, en l’absence d’enseignants connaissant l’alphabet braille, il fut renoncé à cette expérience. Le 14 octobre 2004, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution estimant que les conditions énumérées à l’article 27 § 2 de la loi sur la procédure administrative n o 2577 tel que modifié par la loi n o   4001 n’étaient pas réunies. Le 26 octobre 2004, agissant en son nom et pour son compte, les parents de la requérante formèrent un recours contre cette décision devant le tribunal administratif régional d’Istanbul. Ils arguèrent qu’en vertu de l’article   27 § 2 de la loi n o 2577, deux conditions étaient requises pour obtenir un sursis à l’exécution   : l’existence d’un dommage difficilement réparable ou irréparable et la contrariété à la loi de l’acte administratif en cause. Selon eux, dans les circonstances présentes, il était évident que le refus d’inscription de leur fille au conservatoire ferait naître pour celle-ci un dommage difficilement réparable. Ils soutinrent également que ce refus était contraire à la loi. Dans leur mémoire, ils précisèrent que la requérante était diplômée de l’école élémentaire et, hormis sa cécité, disposait de toutes les spécificités physiques requises pour jouer du bağlama . En outre, elle avait réussi le concours d’entrée au conservatoire et il avait été établi par un rapport médical qu’elle n’avait aucun handicap pouvant l’empêcher de suivre un enseignement dans le département de musique. Ils soutinrent que le bien-fondé de ce rapport médical ne saurait être contesté, que d’autres élèves avaient remis des rapports médicaux provenant d’établissement semblables à celui ayant établi le rapport de la requérante et que le conservatoire les avait acceptés. Selon eux, la circonstance que le rapport ne mentionnait pas spécifiquement que la requérante puisse être une élève de conservatoire, ne saurait invalider ce rapport. Ils affirmèrent en outre que l’argument de l’administration intimée selon lequel le rapport médical n’avait pas été remis dans les délais était fallacieux et soutinrent que ce rapport avait été remis au conservatoire le lundi 20 septembre 2004, soit le premier jour ouvrable suivant la réception de la lettre du conservatoire en faisant la demande. Les parents affirmèrent par ailleurs que la requérante remplissait toutes les conditions requises pour obtenir son inscription et avait remis les documents qui lui avaient été demandés dans les délais pour ce faire. Ils arguèrent que la seule raison pour laquelle son inscription avait été refusée tenait en sa cécité. En réponse à l’administration intimée qui se défendait en affirmant qu’il n’y avait pas de sections du conservatoire où la vue n’était pas requise, les parents de la requérante indiquèrent le nom de quatre anciens élèves diplômés du conservatoire et non-voyants. Ils soutinrent que le fait d’être non-voyant n’était pas un obstacle pour jouer un instrument de musique, qu’il existait de nombreux musiciens non-voyants et que l’argument avancé par le conservatoire selon lequel aucun enseignant ne connaissait le braille n’était pas valable au regard de l’avancée des technologies et des systèmes informatiques en matière de conversion du braille. Enfin, les parents de la requérante firent valoir que la mesure contestée était contraire au principe d’égalité constitutionnel et aux textes internationaux. Le 28 octobre 2004, le tribunal administratif régional d’Istanbul rejeta ce recours estimant que les conditions pour un sursis à l’exécution énoncées à l’article   27 § 2 de la loi n o 2577 n’étaient pas réunies dès lors que l’exécution de la décision litigieuse n’était pas de nature à causer un dommage irréparable ou difficilement réparable ni n’était contraire à la loi. Le 29 novembre 2004, le médecin-chef de l’hôpital d’enseignement et de recherches de Bakırköy écrivit à la direction du conservatoire pour l’informer de la révision du rapport médical du 16 septembre 2004. La mention initiale, «   peut recevoir une éducation et une instruction dans les sections du conservatoire où la vue n’est pas requise   », fut remplacée par la mention   : «   ne peut pas recevoir une éducation et une instruction   ». Le 11 mars 2005, agissant en son nom et pour son compte, les parents de la requérante saisirent le procureur de la République de Bakırköy d’une plainte contre l’hôpital d’enseignement et de recherches de Bakırköy, son médecin-chef et les autres médecins ayant modifié le rapport médical du 16   septembre 2004 pour abus de fonctions. Ils firent valoir que les médecins avaient de manière arbitraire, sans ausculter leur fille, modifié ce rapport médical. Ils affirmèrent que le but de cette modification était que la procédure intentée contre le rectorat de l’université d’Istanbul se conclut en faveur de celui-ci. Le même jour, ils saisirent l’ordre des médecins d’Istanbul d’une demande tendant à l’ouverture d’une enquête de ce fait. Le 23 mai 2005, la direction départementale de la santé rattachée à la préfecture d’Istanbul adopta une décision portant refus d’autorisation des poursuites contre le médecin-chef mis en cause. Dans sa décision, elle mentionna que les conclusions du rapport avaient été modifiées à la demande de la direction du conservatoire et qu’il n’y avait en l’occurrence aucune faute ni abus de fonctions. Le 4 juillet 2005, les parents de la requérante, agissant en son nom et pour son compte, saisirent le tribunal administratif régional d’Istanbul d’un recours aux fins d’annulation de cette décision et obtention d’une autorisation de poursuites contre le médecin-chef mis en cause. Selon leurs dires, ils n’obtinrent pas gain de cause au terme de ce recours. Le 18 juillet 2005, ils déposèrent un mémoire devant le tribunal administratif d’Istanbul tendant à l’annulation de la décision portant refus d’inscription de la requérante. Ils y invoquèrent l’article 15 de la loi n o   5378 du 1 er juillet 2005 mettant selon eux un terme à toutes les formes de discrimination en matière d’éducation. Le 14 octobre 2005, le tribunal administratif rejeta le recours en annulation de la requérante. La motivation du tribunal peut se lire comme suit en ses passages pertinents   : «   (...) Les principes régissant les concours d’acceptation et les inscriptions au conservatoire national de musique turque de l’université technique d’Istanbul ont été acceptés par le sénat de l’université (...), sur demande de l’assemblée de section, après avoir été débattus à l’assemblée du conservatoire et jugés conformes par la commission d’enseignement de l’université (...) Parmi ces principes figure la condition que les candidats ayant réussi aux concours pour l’inscription au conservatoire n’aient pas d’infirmité physique empêchant un enseignement dans la section [dans laquelle ils ont été admis]. En outre, cette condition est énoncée dans le formulaire remis aux candidats et listant les documents requis pour l’inscription définitive. La soumission d’un rapport établi dans un hôpital public entièrement équipé et mentionnant «   peut être élève au conservatoire   », est stipulée être obligatoire. Au terme de l’examen du dossier, il ressort que [l’intéressée] a réussi le concours d’entrée et obtenu le droit de s’inscrire. Toutefois, alors que le rapport de l’hôpital public de Büyükçekmece avait conclu qu’un rapport d’une commission médicale supérieure devait être obtenu, elle a saisi une commission médicale équivalente pour obtenir un rapport, à savoir l’hôpital d’enseignement et de recherches de Bakırköy. Il ressort de la défense de l’administration intimée que dans les années 1970, lors de sa création, l’école avait, aux fins de tests, inscrit quelques élèves non-voyants mais, faute de personnel enseignant connaissant l’alphabet braille et eu égard aux diverses difficultés rencontrées, il fut mis un terme à cette expérience. Les élèves non-voyants ne furent plus acceptés. Il est établi que l’administration avait écrit au médecin-chef de l’hôpital Bakırköy pour obtenir des informations quant au sens à donner au rapport médical y délivré et que, par la suite, les conclusions de ce rapport avaient été modifiées. Il n’y avait pas de contrariété au droit dans la décision de l’administration intimée de refuser l’inscription de la requérante dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure de soumettre un rapport d’un hôpital public entièrement équipé comportant la mention qu’elle pouvait être élève au conservatoire. Les allégations en sens contraire de la requérante sont dénuées de fondement   (...)   » Le tribunal administratif prit cette décision à la majorité, contre l’avis du président du tribunal qui adopta une opinion dissidente aux termes de laquelle, se référant à l’article 42 de la Constitution et à la loi fondamentale n o   1739 sur l’éducation nationale, il indiquait que nul ne pouvait être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. Selon lui, il ne faisait aucun doute qu’il relevait de la responsabilité des administrations de veiller à préparer un cadre propice à l’éducation et à l’instruction qui fut conforme aux besoins des personnes non-voyantes. Faisant référence aux arguments en défense de l’administration intimée qui avait fait une tentative d’intégration d’élèves non-voyants en 1976, il releva qu’il était possible d’offrir un enseignement musical aux personnes non-voyantes. Il souligna à cet égard qu’il existait de nombreux musiciens célèbres non-voyants. Selon lui, priver les personnes de leur droit à l’éducation et à l’instruction n’était pas conciliable avec un état de droit social. Il estima en conséquence que la mesure administrative en cause n’était pas conforme au droit. Le 9 novembre 2005, le conseil d’administration de l’ordre des médecins d’Istanbul écrivit au père de la requérante en réponse à sa saisine datée du 11 mars 2005. Ce courrier peut se lire comme suit en ses passages pertinents   en l’espèce : «   1.     Les deux rapports objets de l’enquête ont un contenu similaire. 2.     Toutefois, le fait pour l’administration de l’hôpital de n’avoir pas assumé le premier rapport et de procéder à la modification demandée, sur indication contraignante de l’administration du conservatoire national de musique turque (...), ne peut être considéré comme une attitude correcte. 3.     Il ressort de la lettre du 22.10.2004, n o 5821, adressée par la direction du conservatoire (...) au médecin-chef de l’hôpital d’enseignement et de recherches (...), que, «   dans la mesure où, dans ces sections, l’enseignement est destiné aux élèves voyants, nous ne disposons en outre d’aucun cadre pour les élèves non-voyants (moyen, matériel, structure technique, cadre enseignants). C’est pourquoi il n’est pas question que les élèves voyants et les élèves non-voyants suivent des cours communs   ». (....) Lorsque sont prises en compte les conventions internationales et les dispositions législatives, le comportement escompté de l’administration n’est pas de forcer au changement d’un rapport établi par un hôpital et par ce biais d’entraver le droit à l’éducation et à l’instruction d’un citoyen non-voyant (...) En conclusion, le médecin-chef a modifié la forme du rapport, [mais] son contenu est le même, de sorte qu’aucune faute ne peut être imputée au médecin-chef de l’hôpital. Il convient de saisir les voies de recours administrative et judiciaire pour obtenir le droit réclamé (...)   » Le 18 avril 2006, les parents de la requérante, agissant en son nom et pour son compte, saisirent le Conseil d’État d’un recours en cassation contre la décision du tribunal administratif du 14 octobre 2005. Dans leur mémoire, ils soutinrent que cette décision était contraire à la Constitution, à la loi fondamentale n o 1739 sur l’éducation nationale, à la loi n o 5378 sur les personnes handicapées et à plusieurs textes et déclarations internationaux. Ils arguèrent du caractère fallacieux de l’argument en défense de l’administration intimée selon lequel le conservatoire ne possédait pas de section ne requérant pas la vue et citèrent les noms d’anciens élèves musiciens, non-voyants, diplômés du conservatoire. Ils demandèrent à ce que la décision de première instance soit infirmée suivant les arguments développés dans l’opinion dissidente du président du tribunal administratif. Le 4 janvier 2007, le rectorat de l’université technique d’Istanbul soumit son mémoire en défense. Il soutint que le rapport médical de la requérante mentionnait qu’elle pouvait suivre un enseignement dans les sections du conservatoire ne requérant pas la vue mais qu’il n’existait pas de telles sections au sein du conservatoire. Il argüa en outre que ce rapport médical avait été modifié et stipulait que l’intéressée ne pouvait suivre un enseignement au sein du conservatoire. Enfin, il affirma que la requérante n’avait pas satisfait à l’ensemble des conditions requises pour obtenir son inscription. Par un arrêt du 19 février 2008, notifié à l’avocat de la requérante le 28   avril 2008, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en cassation et confirma la décision attaquée après avoir relevé que celle-ci ne sortait pas de la compétence du tribunal administratif, n’était pas contraire à la loi et ne méconnaissait pas les règles de procédure. Il ressort en outre de l’arrêt du Conseil d’État que le juge rapporteur se prononça en faveur de l’acceptation du pourvoi en cassation. Dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près le Conseil d’État, se référant à l’article 42 de la Constitution et aux articles   , 7 et 8 de la loi fondamentale n o 1739 sur l’éducation nationale, énonça également que les établissements responsables de l’éducation et de l’enseignement avaient l’obligation de tenir compte des personnes ayant besoin d’un enseignement spécialisé et de prendre les mesures nécessaires à leur éducation. Dans les circonstances de l’espèce, il estima que le refus d’inscription de la requérante –   qui avait passé avec succès le concours d’entrée au conservatoire et remplissait les conditions prévues par la loi   –, était contraire aux dispositions constitutionnelles et législatives et devait donc être annulé. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 42 de la Constitution turque dispose que nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. 2.     La loi fondamentale n o 1739 du 24 juin 1973 sur l’éducation nationale publiée au journal officiel le 26 juin 1973, dispose, en ses passages pertinents en l’espèce   : «     Deuxième section Principes fondamentaux de l’éducation nationale turque I.     Généralité et égalité (...) Article 4.     Les établissements d’enseignement sont ouverts à tous sans discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, le handicap [3] ou la religion. (...) II.     Droit à l’éducation (...) Article 7.     Chaque citoyen turc a le droit à l’éducation primaire. Les citoyens bénéficient des établissements d’enseignement supérieurs aux établissements d’enseignement primaire dans la mesure de leur intérêt, de leur capacité et de leur aptitude. (...) V.     Égalité des chances et des moyens Article 8.     En matière d’éducation, (...) tout le monde bénéficie de l’égalité des chances et des moyens. (...) Des mesures spéciales sont prises pour élever les enfants ayant besoin d’un enseignement spécialisé et de protection.   » 3.     Le décret-loi n o 573 du 6 juin 1997 relatif à l’enseignement spécialisé énonce les principes régissant l’enseignement général et professionnel destiné aux personnes ayant besoin d’un enseignement spécialisé. GRIEFS 1. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, la requérante allègue une atteinte à son droit à l’instruction. À cet égard, elle conteste le fait qu’il faille être voyant pour pouvoir s’inscrire au conservatoire et estime qu’une telle exigence est contraire au droit à l’instruction. Elle argüe en outre que l’État n’a pas rempli son obligation positive d’offrir aux personnes présentant un handicap les mêmes chances que tout un chacun. Enfin, elle soutient avoir réussi le concours d’admission au conservatoire en jouant du bağlama et posséder toutes les qualités physiques pour intégrer le conservatoire. 2.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante allègue avoir été victime d’un traitement discriminatoire en raison de sa cécité. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La requérante s’est-elle vu refuser le droit à l’instruction, garanti par l’article   2 du Protocole n o 1   ? En particulier, cette disposition s’applique-t-elle au type d’instruction dont la requérante a cherché à bénéficier   ?   Le Gouvernement est invité à apporter des précisions quant à la spécificité de l’enseignement dispensé au sein du conservatoire national de musique turque, et à fournir des explications quant à l’absence d’aménagements permettant l’accueil des personnes en situation de handicap au sein de cet établissement et quant aux raisons ayant justifié l’exclusion de la requérante de l’accès à celui-ci. Il est également invité à fournir des renseignements quant aux élèves non-voyants qui auraient antérieurement été admis dans cet établissement .   2.     La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur sa cécité, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole n o   1 ? En particulier, la requérante a-t-elle été traitée différemment par rapport aux personnes voyantes et/ou avait-elle droit à un traitement préférentiel par rapport aux personnes voyantes   ? [1] . Luth turc de la famille des saz, un peu plus petit que ce dernier. [2] . Désigne un centre hospitalier public permettant d’accéder à l’ensemble des spécialités médicales et doté du personnel et des équipements nécessaires à une prise en charge complète. [3] .     La mention «   handicap   » a été insérée dans l’article 4 de la loi n° 1739 par la loi n°   6518 du 6 février 2004 portant modification de certaines lois et certains décrets-lois.Citations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145374
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