CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145323
- Date
- 13 juin 2014
- Publication
- 13 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cătălin Marius Boştină, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Curtea de Argeş. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est le père d’un garçon, A.I., né le 2 mai 2010 de son mariage avec B.A.M. («   la mère   »). Tant le requérant que B.A.M. sont avocats. 4.     Le 20 janvier 2011, la mère demanda au tribunal de première instance de Piteşti («   le tribunal de première instance   ») le divorce et l’octroi de l’autorité parentale sur l’enfant. Le requérant introduisit une demande reconventionnelle afin de se voir reconnaître un droit de visite. 5 .     Par un jugement non définitif du 17 juin 2011, le tribunal de première instance prononça le divorce, accorda l’autorité parentale à la mère et reconnut au requérant un droit de visite au domicile de l’enfant deux samedis par mois de 16 heures à 20 heures et deux vendredis par mois de 16   heures à 18 heures. 6.     Par un arrêt du 31 janvier 2012, le tribunal départemental fit partiellement droit à l’appel du requérant et, en application des dispositions du Nouveau Code civil (voir ci-dessous dans la partie «   Droit interne   ») récemment entré en vigueur, accorda l’autorité parentale aux deux parents. Le tribunal établit le domicile de l’enfant au domicile de sa mère et reconnut au requérant un droit de visite à exercer à son domicile deux samedis par mois de 9 heures à 12 heures 30 et deux dimanches par mois de 16   heures   30 à 19 heures. 7 .     Par un arrêt définitif du 18 juin 2012, la cour d’appel de Piteşti («   la cour d’appel   ») fit droit au pourvoi en recours de la mère et confirma le jugement du 17 juin 2011. 1.     L’établissement du droit de visite provisoire 8.     Entre-temps, le 2 juin 2011, le requérant avait saisi le tribunal de première instance d’une action en référé contre la mère en vue de l’établissement d’un droit de visite provisoire. Il faisait valoir que la mère l’empêchait de voir son fils pendant la procédure de divorce. 9.     Par une ordonnance du 27 juin 2011, le tribunal de première instance fit droit à son action et ordonna à la mère de permettre au requérant d’emmener son fils à son domicile ou ailleurs deux samedis et deux dimanches par mois, de 10 à 18 heures, jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de la procédure de divorce. Le tribunal estima que le jeune âge de l’enfant justifiait un programme de visite du requérant dans la journée et l’obligation de ce dernier de ramener le soir l’enfant au domicile de la mère. En application des dispositions procédurales en vigueur au moment des faits, cette ordonnance était exécutoire par provision (voir ci ‑ dessous dans la partie «   Droit interne   »). 10.     Par une décision avant dire droit du 1 er juillet 2011, le tribunal départemental d’Argeş («   le tribunal départemental   ») prononça, à la demande de la mère, un sursis à l’exécution de l’ordonnance du 27   juin   2011, au motif, entre autres, qu’en raison de son jeune âge, l’enfant avait besoin de la présence permanente de sa mère et qu’un changement d’environnement pouvait avoir des conséquences négatives sur son développement. Cette décision n’était pas susceptible de recours. 11.     Par un arrêt du 29 juillet 2011, le tribunal départemental rejeta le pourvoi en recours formé par la mère contre l’ordonnance du 27 juin 2011. Le tribunal jugea, entre autres, que l’âge du mineur ne pouvait pas faire obstacle à ce que le requérant passe quelques heures dans la journée avec lui. 12.     Par une décision avant dire droit du 11 août 2011, le tribunal départemental prononça, à la demande de la mère, un sursis à l’exécution de l’arrêt du 29 juillet 2011, en application des dispositions procédurales qui permettaient à une partie d’obtenir le sursis moyennant le paiement d’une caution (voir ci-dessous dans la partie «   Droit interne   »). 13.     Par un arrêt du 24 août 2011, le tribunal départemental rejeta la contestation en annulation de la mère contre l’arrêt du 29 juillet 2011. 2.     L’exercice du droit de visite provisoire a)     L’exécution forcée de l’ordonnance du 27 juin 2011 14.     Par un jugement avant dire droit du 3 août 2011, le tribunal de première instance revêtit l’ordonnance du 27 juin 2011 de la formule exécutoire. Le requérant s’adressa ensuite à l’huissier I.V. pour que ce dernier l’assiste dans la procédure d’exécution forcée de cette ordonnance. L’huissier constitua un dossier d’exécution n o 276/E/2011 («   le dossier d’exécution   »). 15.     Les 6, 14, 20 et 28 août 2011, le requérant tenta, en compagnie de l’huissier de justice et d’un assistant social (ce dernier uniquement le 28   août), de voir son fils, mais soit la mère était absente de son domicile, soit elle s’opposa à ce que le requérant emmène l’enfant. Le 20 août 2011, le requérant put voir son fils pendant quelques minutes au siège de la police, que l’huissier avait appelée à intervenir en raison de l’opposition de la mère. 16.     Par un jugement avant dire droit du 1 er septembre 2011, le tribunal de première instance prononça, à la demande de la mère, un sursis provisoire à l’exécution du dossier d’exécution, au motif, entre autres, que le jeune âge de l’enfant justifiait la présence permanente de sa mère ainsi qu’un programme et un environnement stables. 17.     Par un jugement du 1 er novembre 2011, le tribunal de première instance fit droit à la contestation à l’exécution de la mère. Le tribunal jugea que la poursuite de l’exécution forcée portait atteinte aux intérêts de l’enfant et annula les actes d’exécution accomplis les 6 et 28 août 2011. Sur pourvoi en recours de la mère, le tribunal départemental, par un arrêt du 15   mars   2012, modifia le titre exécutoire du requérant, lui ajoutant l’obligation de ramener l’enfant au domicile de la mère à chaque fois qu’il l’emmenait. 18.     Par une décision avant dire droit du 19 avril 2012, le tribunal départemental prononça, à la demande de la mère, un sursis à l’exécution de son arrêt du 15 mars 2012, en application des dispositions procédurales relatives au paiement d’une caution (voir ci-dessous dans la partie «   Droit interne   »). 19.     Les 25 mars, 7 avril et 10 et 16 juin 2012, le requérant tenta de nouveau, en compagnie de l’huissier de justice, de voir son fils et de l’emmener pour passer quelques heures avec lui. À chaque reprise, la mère s’opposa à ce que le requérant emmène l’enfant. 20.     Par un arrêt du 7 juin 2012, le tribunal départemental rejeta la contestation en annulation de la mère contre l’arrêt du 15 mars 2012. b)     Démarches auprès de l’administration 21.     Entre-temps, le requérant s’était adressé à la direction départementale d’assistance sociale et de protection de l’enfance (la «   DGASPC   ») pour obtenir de l’aide en vue de voir son fils. Par une lettre du 9 septembre 2011, la DGASPC l’informa que sa compétence était limitée à l’exécution des décisions de justice rendues en vertu de la loi n o 272/2004 sur la protection de l’enfant et ne s’étendait pas à d’autres décisions, mêmes relatives aux relations entre un parent et l’enfant. Par une seconde lettre du 9   novembre   2011, la DGASPC lui rappela la législation applicable, se déclara incompétente pour intervenir et lui conseilla d’essayer de trouver une solution à l’amiable avec la mère. c)     Plaintes pénales 22.     Entre-temps, le requérant avait également formé une plainte pénale contre la mère pour refus de présentation de l’enfant en août 2011. Par deux décisions des 11   mai et 25   juillet   2012, le parquet rendit un non-lieu, au motif qu’il y avait des doutes sur la culpabilité de la mère, à laquelle bénéficiait la présomption d’innocence. Ces décisions furent confirmées, le 15 octobre 2012, par la cour d’appel, qui jugea que le refus de la mère de permettre au requérant de voir son fils en août 2011 était justifié par des raisons objectives. 23.     Le requérant déposa une autre plainte pénale à l’encontre de la mère pour refus de présentation de l’enfant les 25   mars, 7   avril et 10 et 16   juin   2012. Aux dires du requérant, le parquet n’examina pas sa plainte. 3.     Les démarches du requérant afin de voir son fils après le divorce 24.     Après la fin de la procédure de divorce, par un jugement avant dire droit du 25 octobre 2012, le tribunal de première instance revêtit le jugement du 17 juin 2011 de la formule exécutoire. Le requérant s’adressa ensuite à l’huissier G.I. pour que ce dernier l’assiste dans la procédure d’exécution forcée du jugement. 25.     Les 3 novembre et 1 er décembre 2012, le requérant se rendit, en compagnie de l’huissier, au domicile de la mère en vue d’y voir son fils. Il put le voir et jouer avec lui pour quelques instants en présence de la mère, mais cette dernière s’opposa à ce que le requérant emmène l’enfant. Le 17   novembre 2012, le requérant, toujours en compagnie de l’huissier, se rendit au domicile de l’enfant, mais ce dernier refusa de le voir. 26.     Entre-temps, le 20 novembre 2012, l’huissier avait demandé à la mairie du domicile de la mère de l’enfant de désigner un représentant pour être présent lors de l’exécution du jugement du 17 juin 2011. Cette demande est restée sans réponse. Selon les dires du requérant, il aurait demandé personnellement à un psychologue de la DGASPC d’être présent lors de l’exécution, mais ce dernier lui aurait répondu de ne pas avoir la compétence légale pour ce faire. B.     Le droit interne pertinent 27.     Les dispositions pertinentes du droit interne en vigueur au moment des faits sont décrites dans les affaires Lafargue c. Roumanie (n o   37284/02, §§   64-69, 13 juillet 2006) et Costreie c. Roumanie (n o 31703/05, §§ 55-58, 13 octobre 2009). 28.     Plus particulièrement, l’article 403 du code de procédure civile autorise les tribunaux à prononcer le sursis à l’exécution jusqu’à l’issue de la contestation à l’exécution ou d’une autre demande relative à l’exécution forcée, à condition que le débiteur consigne une caution d’un montant fixé par le tribunal. 29.     Le rôle et les compétences des autorités locales en ce qui concerne l’assistance sociale et la protection de l’enfance ainsi que les dispositions pertinentes de la loi n o 272/2004 sur la protection de l’enfant sont décrites dans l’affaire Amanalachioai c. Roumanie (n o 4023/04, §§ 56 et 59, 26   mai   2009). L’article 581 § 2 du même code dispose qu’une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure de référé est provisoire et exécutoire. 30.     Le nouveau code civil roumain est entré en vigueur le 1 er   octobre   2011. Il prévoit à l’article 483 que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Selon l’article 398 § 1, le tribunal qui se prononce sur l’octroi de l’autorité parentale sur l’enfant dans le cadre d’une procédure de divorce peut l’accorder à un seul des parents pour des motifs justifiés et dans l’intérêt supérieur de l’enfant. GRIEFS 31.     Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison de l’impossibilité d’exercer ses droits parentaux. Il fait valoir que l’ordonnance du 27 juin 2011 du tribunal de première instance de Piteşti lui accordant un droit de visite à son domicile était exécutoire et que les tribunaux nationaux ont rendu son exécution impossible en faisant droit aux nombreuses demandes de sursis formées par son ex-épouse. Il critique la passivité des autorités de l’État et fait notamment valoir que les démarches de l’huissier de justice ont été purement formelles et que les autorités administratives compétentes en matière de protection de l’enfance ont refusé d’intervenir. Il réitère les mêmes critiques au sujet de l’exécution du jugement du 17   juin   2011 du même tribunal, notamment s’agissant du refus des autorités administratives compétentes d’intervenir.       QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation de l’article 8 de la Convention   ? En particulier, y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant au respect de sa vie familiale, en raison de la non-exécution des décisions judiciaires lui reconnaissant un droit de visite sur son enfant mineur ainsi que de la passivité des autorités administratives   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel