CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 juin 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145290
- Date
- 6 juin 2014
- Publication
- 6 juin 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les enfants de M me Scocca, une ancienne enseignante d’école maternelle. Par l’arrêté n o 11830 du 15 juillet 1981, le président de la région de Campane supprima l’école auprès de laquelle M me Scocca était employée et décida que le personnel recruté avec des contrats à durée indéterminée soit remployé par la municipalité de Ceppaloni. Au sens de la loi régionale n o 65 de 1980, l’administration municipale devait remployer ces personnes dans un délai de soixante jours à compter du 30 juillet 1981. La municipalité de Ceppaloni prit en charge ledit personnel par une décision du 24   septembre 1981. La mère des requérants fut recrutée avec un contrat à durée indéterminée par la décision n o 364 du 27 juin 1988. À compter de cette dernière date, la municipalité commença à rémunérer M me   Scocca sur la base du traitement économique plus favorable. Par la suite, par la décision n o 44 du 25 juin 1990, la municipalité licencia la mère des requérants dans le cadre d’un remaniement du personnel de l’administration municipale. M me Scocca présenta un recours devant le tribunal administratif régional (TAR) de Naples demandant l’annulation de son licenciement et la reconnaissance des différences de rétribution pour la période comprise entre la date de son transfèrement auprès de la municipalité et celle de son effective prise de fonctions, soit le 27 juin 1988. Par un jugement du 28 janvier 1997, le tribunal administratif rejeta le recours de M me Scocca. Cette dernière interjeta appel. Au cours de la procédure devant le Conseil d’État, le 22 février 2006, la mère des requérants décéda et ceux-ci se constituèrent dans la procédure. Par un arrêt du 27 juin 2006, déposé le 7 novembre 2006, le Conseil d’État accueillit l’appel des requérants. Il observa qu’aux sens de la loi n o   65 de 1980, la municipalité aurait dû employer Mme Scocca dans un délai de soixante jours à compter du 30 juillet 1981 et la rémunérer à hauteur du traitement plus favorable dans ce même délai. Par conséquent, le Conseil d’État condamna la municipalité de Ceppaloni à payer aux requérants la différence entre la rétribution réellement perçue par M me   Scocca entre le 15   juillet   1981 et le 1 er janvier 1986 et celle à laquelle elle aurait eu droit. Quant à la légitimité du licenciement de M me Scocca, le Conseil d’État rejeta la demande pour défaut d’intérêt en raison du décès de l’intéressée. Le 18 octobre 2007, un expert-comptable nommé par les requérants chiffra la créance des requérants à 222   931,69   EUR. Ces derniers intimèrent la   municipalité de payer ladite somme le 12 novembre 2007. Le 30 janvier 2008, l’administration ne s’étant pas encore exécutée, les requérants introduisirent devant le Conseil d’État un recours en exécution ( giudizio di ottemperanza ) de l’arrêt du 27 juin 2006. Au cours de la procédure d’exécution, par la décision n o 284 du 20   novembre   2008, la municipalité de Ceppaloni agissant par voie d’autoprotection («   autotutela   »), annula d’office sa décision du 27   juin   1988. L’administration affirma s’être aperçue, en réexaminant l’affaire en vue de l’exécution de l’arrêt du Conseil d’État, que M me   Scocca aurait dû être recrutée à titre temporaire et non pas avec un contrat à durée indéterminée. Par conséquent, afin d’éviter le paiement d’une somme indue aux frais de la collectivité, il s’avérait nécessaire d’annuler d’office l’acte de recrutement de 1988 en tant qu’illégitime. Par conséquent, à l’audience du 21 novembre 2008, la municipalité demanda au Conseil d’État de rejeter pour défaut d’intérêt le recours d’exécution des requérants. Par une ordonnance du 21 novembre 2008, déposée au greffe le 22   février   2009, le Conseil d’État fit droit à la demande de la municipalité. Il affirma que la créance des requérants reconnue par le jugement du 7   novembre   2006 trouvait sa base légale dans la décision n o 364 du 27   juin   1988, affectant M me Scocca à un poste à durée indéterminée. Or, la municipalité avait annulé d’office ladite décision au motif que l’intéressée aurait dû être recrutée avec un contrat à durée déterminée et, donc, n’aurait pas dû bénéficier de l’application de la loi n o 65 de 1980. Le Conseil d’État affirma dès lors que la dernière décision de la municipalité, dont la légitimité ne pouvait pas être mise en cause faute de recours des intéressés, avait une incidence négative sur l’existence même du droit des requérants à être remboursés. Par conséquent, le recours en exécution devait être rejeté pour manque d’intérêt. Entre-temps, le 22 janvier 2009, les requérants attaquèrent devant le TAR de Naples la décision n o 284 du 20 novembre 2008 et en demandèrent l’annulation. Le 1 er avril 2009, ils intimèrent une nouvelle fois la municipalité de Ceppaloni de se conformer à l’arrêt de 2006. Faute d’exécution, les requérants introduisirent un deuxième recours en exécution devant le Conseil d’État. Ce dernier,   par une ordonnance du 30   mars   2010, décida de suspendre l’affaire en attendant que le TAR statue sur la légitimité de la décision municipale n o 284 de 2008. Le 19 novembre 2010, les requérants déposèrent devant le Conseil d’État un mémoire par lequel, invoquant entre autres l’article 6 de la Convention, demandèrent à la haute juridiction administrative de reprendre l’examen de l’affaire et de condamner la municipalité à payer leur créance dans la mesure elle était certaine et exigible. Par un arrêt du 13 avril 2012, déposé au greffe seulement le 9   avril   2013, le Conseil d’État déclara le recours en exécution des requérants irrecevable. Il affirma que la situation n’avait pas évolué après son ordonnance du 21   novembre   2008, dans la mesure où le TAR ne s’était pas encore prononcé sur la légitimité de la décision administrative n o 284/2008. Entre-temps, par un jugement du 13 décembre 2012, déposé le 1 er   mars   2013, le TAR avait rejeté le recours en annulation des requérants. Le tribunal administratif affirma tout d’abord que l’arrêt du 27   juin   2006 n’avait pas tranché la question de la légitimité de l’acte de recrutement n o   364 de 1988. Par conséquent, la municipalité demeurait libre de se prononcer sur la légitimité dudit acte sans pour autant aller à l’encontre d’une décision de justice définitive. Selon le tribunal, la décision de la municipalité d’annuler d’office l’acte de recrutement de M me   Scocca répondait à un intérêt public actuel et concret dans la mesure où elle évitait une perte financière importante pour le Trésor public dérivant d’un recrutement illégitime. Enfin, le délai mis par l’administration pour rectifier sa décision de 1988 n’était pas disproportionné compte tenu du fait que le risque de préjudice pour le Trésor public s’était avéré seulement au moment où l’arrêt du 27 juin 2006 avait acquis force de chose jugée, soit le 7   novembre   2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le concept d’   «   autotutela   » administrative indique le pouvoir de l’administration publique d’annuler ou de révoquer les décisions administratives déjà adoptées. En particulier, l’autotutela «   décisionnelle   » est le pouvoir de l’administration publique de réexaminer d’office la légitimité de ses propres décisions, sans intervention de l’autorité judiciaire, dans le but de les confirmer, les modifier ou les annuler. Selon l’article 21 nonies de la loi n o 241 de 1990, un acte administratif illégitime peut être annulé d’office par l’organe qui l’a adopté lorsque subsistent des raisons d’intérêt public, dans un délai raisonnable et compte tenu des intérêts des destinataires de l’acte et des autres personnes intéressées.   GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 et de l’impossibilité d’en obtenir l’exécution suite à l’annulation d’office de l’acte administratif qui constituait la base légale de leur créance.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Le refus des autorités nationales de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2006 porte-t-il atteinte au droit des requérants à une protection judiciaire effective de leurs droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, cette situation a-t-elle porté atteinte au principe de sécurité juridique   ? ANNEXE Liste des requérants Saverio Cosimo MAZZEO est un ressortissant italien né en 1957, résidant à Ceppaloni et représenté par M e G.Romano   ; Cosimo Damiano MAZZEO est un ressortissant italien né en 1961, résidant à Arpaise et représenté par M e G.Romano   ; Elmerindo MAZZEO est un ressortissant italien né en 1961, résidant à Parme et représenté par M e G.Romano.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel