CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-145158
- Date
- 26 mai 2014
- Publication
- 26 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase }   Communiquée le 26 mai 2014   QUATRIÈME SECTION Requête n o 2290/14 Danuta NOWAK contre la Pologne introduite le 17 décembre 2013 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Danuta Nowak, est une ressortissante polonaise née en 1945 et résidant à Wrocław. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les évènements des 14 et 15 juillet 2011 et le décès de M. K. Nowak (ci-après K.N.), fils de la requérante   Le 15 juillet 2011, K.N., âgé de 26 ans, décéda au cours de son incarcération à la prison de Wołów suite à un problème de santé. Le 14 juillet 2011 vers 13 heures, les codétenus alertèrent le gardien que K.N. se portait mal, qu’il tremblait et était très affaibli. Le médecin de la prison étant absent ce jour-là, le gardien appela l’infirmerie. A.H., infirmière, se rendit auprès de K.N. et constata que ses paramètres vitaux ne présentaient pas d’anomalies. Elle informa le gardien que l’état de K.N. était stable, que celui-ci devrait se reposer et qu’il n’était pas nécessaire d’appeler les urgences. Le dossier médical de K.N. établi par A.H. fait apparaître que l’infirmière avait diagnostiqué une crise d’épilepsie. Il ressort en outre du dossier qu’A.H. était informée du fait que K.N. consommait de stupéfiants. Toujours le 14 juillet vers 14 heures 30, les codétenus alertèrent le gardien que l’état de K.N. s’était détérioré. Il aurait du mal à se lever et aurait uriné de façon incontrôlée. Ayant constaté que K.N. avait des troubles d’élocution, le gardien alerta A.H qui ausculta le malade. Elle constata que l’expression verbale de K.N. était ralentie, qu’il présentait des symptômes d’incontinence urinaire et d’excitation excessive et que ses membres supérieurs étaient agités de mouvements convulsifs. Pour atténuer ses symptômes, A.H. administra à K.N. une injection de tranquillisants ( hydroxyzyne ). Le même jour vers 19 heures, A.H. se rendit une nouvelle fois auprès de K.N. Elle informa les gardiens que ses symptômes étaient typiques d’une crise d’épilepsie et que l’injection d’hydroxyzyne allait avoir un effet calmant. L’infirmière instruisit les gardiens sur la nécessité de surveiller K.N. et d’appeler les urgences en cas de nouvelle crise. Le rendez-vous avec le médecin de la prison fut programmé pour le lendemain. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2011, la cellule dans laquelle K.N. était incarcéré fut inspectée à plusieurs reprises par le gardien mais aucun signe inquiétant ne fut relevé. Le 15 juillet 2011 vers de 5 heures 10 du matin, un codétenu constata que K. N. ne respirait pas et alerta le gardien. Ce dernier appela une ambulance. Vers 5 heures 55, à l’issue d’une tentative de réanimation, le médecin urgentiste constata le décès de K.N. dans des circonstances équivoques ( w   niejasnych okolicznościach ). 2.     L’enquête sur la mort de K. N.   Le 15 juillet 2011, une enquête fut ouverte par les autorités afin d’établir les circonstances entourant la mort de K. N. Le 18 juillet 2011, une autopsie du corps fut pratiquée. Le 28 novembre 2011 et le 20 mars 2012, le parquet obtint les rapports d’expertise de l’Institut d’expertises judiciaires de Cracovie et du centre des tests anti-dopage de l’Institut des Sports de Varsovie. Ces rapports ne décelaient dans le corps de K.N aucune trace de substances dopantes ou toxiques. Le parquet interrogea les témoins, dont les membres du personnel médical et les gardiens de la prison de Wołów, les codétenus et les proches de K.N. Le 27 août 2012, une expertise médicolégale fut versée au dossier. Le 28 septembre 2012, le parquet de district de Wołów prononça une ordonnance de non-lieu, constatant qu’aucune infraction imputable aux membres du personnel de la prison de Wołów n’était à retenir. Le parquet nota que ni l’autopsie, ni les tests réalisés au cours de la procédure, ni l’expertise médicolégale ne permettaient d’établir avec certitude la cause du décès de K.N. S’agissant de l’expertise médicolégale, le parquet estima qu’elle était logique, cohérente et convaincante. Il nota que selon cette expertise, le décès de K.N. s’était produit des suites d’une insuffisance cardiaque, soudaine et imprévisible, s’apparentant à un effet à long terme du mode de vie de K.N., en particulier hors milieu carcéral. Les experts observaient dans ce contexte que K.N. consommait de drogues, dont l’héroïne et de stérides anaboliques, et se livrait à l’exercice intensif de la musculation. L’effort excessif combiné à la consommation mal contrôlée de produits dopants aurait pu conduire aux troubles cardio-vasculaires et au décès. Tels troubles pouvaient se manifester à tout moment, par exemple durant le sommeil, et étaient difficiles à anticiper. Les experts avaient noté que certains troubles observés chez K.N. les 14   et 15 juillet 2011, non caractéristiques d’une maladie particulière ( niecharakterystyczne ), pouvaient aussi bien être liés à l’épilepsie qu’au sevrage, ce dernier pouvant conduire au rétrécissement des vaisseaux sanguins, aux troubles cardiaques et – dans certaines circonstances - au décès. Selon les experts, le décès de K.N. n’était pas imputable à une faute du personnel de la prison de Wołów. Ses troubles observés par A.H. n’étaient pas révélateurs d’une situation de détresse vitale, ce qui justifiait la décision de l’infirmière de ne pas appeler les urgences. Les troubles en question auraient pu annoncer une crise d’épilepsie, sans que l’on pût en avoir la certitude. L’insuffisance cardiaque s’était produite après l’intervention d’A.H. et ne pouvait être diagnostiquée par cette dernière. Le traitement dispensé à K.N. par A.H. avait été adéquat et aucune négligence dans les actes médicaux entrepris par cette dernière n’était à retenir. S’agissant des gardiens, le parquet estima que, dans la mesure où ils avaient en agi en application des consignes donnés par l’infirmière, aucune faute ne pouvait leur être imputée. Suite au recours formé par la requérante contre l’ordonnance de non-lieu, le 6 décembre 2012, le tribunal de district de Wołów annula cette décision et renvoya le dossier pour complément d’instruction, au motif que l’expertise médicolégale, sur laquelle l’ordonnance en question était fondée, était incomplète, incohérente et ne fournissait pas de réponse à la question posée par l’affaire de savoir quelle était la cause du décès de K. N. Le 29 mai 2013, le parquet recueillit une expertise complémentaire du même collège, malgré la demande expresse de la requérante de confier le dossier à d’autres experts. Par une ordonnance du 20 juin 2013, le parquet de district de Wołów mit fin aux poursuites, constatant l’absence d’éléments pouvant démontrer que l’infraction imputable au personnel de la prison de Wołów aurait été commise. En se référant à l’expertise complémentaire, laquelle entérinait les conclusions initiales, le parquet confirma sa constatation selon laquelle le décès de K.N. s’était produit de manière soudaine des suites des circonstances difficiles à anticiper. 3.     Poursuites disciplinaires contre A.H.   À une date non-précisée, une procédure devant les instances disciplinaires de l’ordre des auxiliaires de santé fut ouverte contre A.H. Par une ordonnance du 17 juillet 2013, l’autorité compétente mit fin à la procédure, ne relevant aucune faute professionnelle imputable à A.H. Le 19 août 2013, l’autorité d’appel annula cette ordonnance et renvoya le dossier pour reconsidération, constatant qu’A.H. avait administré l’injection d’hydroxyzyne à K.N. sans accord préalable d’un médecin, alors qu’elle ne pouvait l’administrer que par voie orale. La procédure est en cours. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint que l’absence de traitement médical adéquat de son fils a entraîné sa mort et lui a fait subir un traitement inhumain et dégradant, et elle dénonce le caractère inefficace de l’enquête menée sur les circonstances en cause.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit du fils de la requérante à la vie, au sens de l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, les autorités ont-elles pris les mesures nécessaires afin de lui assurer un traitement médical et une surveillance adéquats pendant sa détention   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   3.     Le fils de la requérante a-t-il été soumis durant son incarcération à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ? En particulier, les autorités ont-elles pris les mesures nécessaires afin de lui assurer un traitement médical adéquat   ?   4.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements contraires à   l’article 3 de la Convention, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de cette disposition de la Convention   ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-145158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel