CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mai 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144538
- Date
- 6 mai 2014
- Publication
- 6 mai 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par le Moniteur grec Helsinki, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera (Athènes). Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2004, la requérante entra sur le territoire grec avec K.A. Ce dernier l’avait rencontrée au Nigéria et lui promit qu’il pouvait l’emmener en Grèce pour travailler dans des bars et des boîtes de nuit. Avant de quitter la Grèce, K.A. fit promettre à la requérante qu’elle lui serait redevable d’une somme de 40   000 euros et qu’elle n’avertirait pas la police grecque de ses activités. La requérante allègue que K.A. l’emmena chez un prêtre vaudou afin qu’elle promette devant lui être redevable de la somme de 40   000 euros à K.A. À son arrivée en Grèce, K.A. confisqua le passeport de la requérante et soumit auprès des autorités compétentes une demande d’asile afin de lui procurer un document attestant qu’elle se trouvait légalement sur le territoire grec. La requérante fut obligée par K.A à se prostituer. Elle affirme qu’elle ne pouvait pas s’enfuir par peur de ne jamais pouvoir se délivrer du mauvais sort que le prêtre vaudou lui avait jeté. De plus, elle ne possédait pas de passeport et craignait qu’en cas de fuite elle soit arrêtée et renvoyée au Nigéria ou que ses proches seraient mis en danger. Elle crut que son unique choix était de rembourser les 40   000 euros à K.A. afin de se libérer du sort vaudou. Elle dut se prostituer pendant deux ans environ. Pendant toute cette période, la requérante resta en contact avec l’organisation non gouvernementale Nea Zoi ( Νέα Ζωή ), ayant comme objectif le support matériel et psychologique des femmes contraintes à la prostitution. Le 18 novembre 2006, la requérante fut arrêtée pour prostitution illégale. Le 22 novembre 2006, elle fut acquittée du chef d’accusation précité. Par la suite, elle fut mise en détention en vue de son expulsion administrative, faute de posséder de titre de séjour en Grèce. Le 29 novembre 2006, avec le soutien de l’organisation Nea Zoi, la requérante déposa une plainte pénale contre K.A. et, sa conjointe, D.J. La requérante dénonça que ces deux individus la forçaient avec deux autres femmes nigérianes à la prostitution. La requérante resta en détention en vue d’expulsion pour une période de trois mois. Le 11 janvier 2007, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes décida de mettre sa plainte pénale aux archives après avoir considéré qu’elle était manifestement mal fondée (ordonnance n o Γ2/2007). La requérante soutient que cette décision du procureur eut des graves conséquences sur sa situation personnelle du fait qu’elle ne pouvait pas être reconnue comme victime de trafic d’êtres humains et se voir délivrer un titre de séjour spécial sur le territoire grec. Le 26 janvier 2007, la requérante, avec le soutien du Moniteur grec Helsinki, déposa un recours contre l’ordonnance n o Γ2/2007. Elle soutenait que l’investigation judiciaire de son affaire était insuffisante et, notamment, que le procureur compétent avait omis de prendre en compte des éléments de preuve importants. Le 1 er juin 2007, le procureur près la cour d’appel d’Athènes fit droit au recours de la requérante et engagea des poursuites pénales contre K.A. et D.J. pour trafic d’êtres humains. Pendant l’instruction de l’affaire, K.A. et D.J. ne purent être entendus ayant fui leur arrestation. Le 25   février 2009, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya les accusés en jugement. Le 20 juillet 2009, l’audience de l’affaire fut reportée jusqu’à l’arrestation des accusés. Le 19 mai 2011, D.J. fut arrêtée et mise en détention provisoire. L’audience de l’affaire eut lieu les 2, 9 et 20 avril 2012, après deux ajournements. La requérante s’est constituée partie civile pour une somme de quarante-quatre euros. Le 20 avril 2012, la cour d’assises d’Athènes acquitta l’accusée. Ladite juridiction admit que la requérante était en fait victime de traite d’êtres humains, puisque K.A. avait obtenu le consentement de la requérante frauduleusement et par exploitation de sa situation de vulnérabilité, aux fins d’abus sexuel. Il l’avait ainsi obligée à se prostituer afin qu’elle lui rembourse la somme de 40   000 euros la menaçant d’un mauvais sort vaudou. La cour d’assises n’accepta pas la complicité de D.J. considérant qu’elle n’exploitait pas la requérante sexuellement. Elle admit que D.J était aussi une victime de la traite d’êtres humains et que K.A. l’exploitait également à des fins sexuelles. La cour d’assises considéra que les allégations de la requérante contre D.J. étaient vagues et qu’il n’avait pas été prouvé que cette dernière la forçait à la prostitution. Sur ce point, la cour d’assises releva des contradictions entre le témoignage initial de la requérante du 29 novembre 2006, et celui fait lors de l’audience de l’affaire (arrêt n os 182, 183/2.4.2012 er 193/20.4.2012). En vertu de l’article 486 du Code de procédure pénale, cet arrêt n’était pas susceptible d’appel.   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 4 de la Convention, la requérante se plaint que bien qu’elle fût victime de traite, les autorités nationales, par leurs actes et/ou omissions ne sont pas parvenues à protéger sa sécurité physique. De surcroît, sous l’angle de la même disposition, la requérante se plaint des défaillances dans l’enquête judiciaire et la procédure pénale qui s’en est suivie, ayant résulté à l’impunité de K.A. et D.J. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale et de l’absence de recours effectif à cet égard.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les autorités internes se sont-elles conformées en l’espèce en ce qui concerne le cas de la requérante à leurs obligations positives, matérielles et procédurales, telles qu’elles découlent de l’article 4 de la Convention quant au sujet de la traite des êtres humains (voir notamment Rantsev c. Chypre et Russie , n o 25965/04, §§ 283-289, CEDH 2010 (extraits)   ?   2.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce, et dans laquelle la requérante s’est constituée partie civile, était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 §   1 de la Convention   ? La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif à cet égard   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mai 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel