CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144081
- Date
- 17 avril 2014
- Publication
- 17 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Asghar Marhamati Jughani, est un ressortissant iranien né en 1964. Depuis 1993, il est marié à une citoyenne roumaine dont il a deux enfants de 20 et 16 ans respectivement. Il est actuellement incarcéré à la prison de Giurgiu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le suivi médical du requérant Le 26 novembre 2008, le requérant fut incarcéré à la prison de Bucarest ‑ Rahova en exécution d’une peine de prison de longue durée. À une date non précisée, il a été transféré à la prison de Giurgiu. Le 14 juin 2009, il subit un premier infarctus du myocarde. Il fut hospitalisé du 21 au 24 août 2009 à l’hôpital universitaire d’urgence de Bucarest, puis, du 24 août au 17 septembre 2009, à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava. Le 28 janvier 2012, le requérant subit un deuxième infarctus du myocarde. À cette dernière date, une opération d’angioplastie primaire avec stent [1] fut pratiquée à l’hôpital d’urgence pour les maladies cardiovasculaires de Bucarest ( Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «   Prof. Dr. C.C. Iliescu   » ). Selon une lettre du 11 décembre 2013 du directeur adjoint de l’Administration nationale des prisons ( Administraţia Naţională a Penitenciarelor – ANP, ci-après), du 1 er au 23 février 2012, le requérant fut à nouveau hospitalisé à l’hôpital pénitencier de Bucarest-Jilava. D’après une «   lettre médicale   » ( scrisoare medicală ) non datée, ce fut du 22   février 2013 au 21   mars 2013 que le requérant fut hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava. Il y subit plusieurs examens. À la suite de ces examens, il fut conclu dans ladite lettre du médecin cardiologue C.S. de cet hôpital que «   dans ces conditions, le patient a une indication d’angioplastie interventionnelle avec stent actif, indisponible à présent dans cette institution   » ( Se apreciază că în aceste condiţii pacientul are indicaţie de angioplastie intervenţională cu stent activ, indisponibil în prezent în această instituţie. ) Ladite lettre indiquait qu’il faudrait entreprendre des démarches en vue de la programmation du requérant pour l’angioplastie avec stent actif et que le requérant en serait tenu informé. Il se vit également prescrire sept médicaments, un régime hypolipidique et fut conseillé d’éviter le tabagisme actif ou passif et les températures extrêmes. À son retour en prison, un traitement avec six médicaments lui fut prescrit, ainsi qu’un suivi médical tous les trois mois ou en cas de besoin. Le 27 mars 2013, le requérant fut examiné à l’hôpital d’urgence pour les maladies cardiovasculaires de Bucarest. Selon la lettre du directeur de l’administration nationale des prisons du 11 décembre 2013, il fut conclu par le médecin spécialiste, lors de l’examen du requérant du 27 mars 2013, que le patient nécessitait des stents pharmacologiques actifs qui, à ce moment-là, n’étaient pas disponibles dans ledit hôpital. Il était également mentionné que les produits en question ne pouvaient être acquis que dans le cadre du «   programme national de cardiologie   » dont le budget n’avait pas encore été approuvé. Le 15 avril 2013, une commission d’expertise médico-légale établit son rapport au sujet de l’état de santé du requérant en concluant qu’il avait besoin d’un traitement de revascularisation dans une clinique spécialisée. À cette fin, la commission indiquait que le requérant pouvait être opéré s’il obtenait une interruption de l’exécution de sa peine pendant deux mois ou s’il était hospitalisé sous surveillance assurée par l’ANP. Du 26 au 29 août 2013, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest Rahova pour réévaluation. Pendant cette période, il fut pris contact avec l’hôpital d’urgence pour les maladies cardiovasculaires de Bucarest pour programmer l’intervention chirurgicale préconisée du requérant, ainsi qu’il ressort de la lettre de l’ANP précitée. Cette programmation ne put pas se réaliser, le médecin ayant examiné le requérant étant en vacances. Dès lors, le requérant retourna en prison, avec l’indication de recontacter l’hôpital après le 9 septembre 2013. Du 24 au 30 septembre 2013, il fut à nouveau hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest Rahova et le 27 septembre 2013, il fut examiné par un médecin de l’hôpital d’urgence pour les maladies cardiovasculaires de Bucarest. Ce dernier établit que le requérant devrait continuer son traitement avec des médicaments et être suivi périodiquement par un cardiologue. En absence d’intervention chirurgicale, le requérant fut à nouveau hospitalisé à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest Rahova le 3 décembre 2013, pour la réalisation d’une nouvelle expertise médico-légale, dont les résultats n’avaient pas été communiqués à la Cour. Jusqu’au 10 février 2014, date de sa dernière lettre adressée à la Cour, le requérant n’avait pas encore été opéré, malgré ses demandes répétées à cet égard. 2.     La demande de suspension de l’exécution de la peine pour des raisons médicales Le 9 octobre 2012, le requérant demanda la suspension de l’exécution de sa peine pendant deux mois pour des raisons médicales afin qu’on puisse lui prodiguer des soins, impliquant une intervention chirurgicale qui ne pouvait pas être pratiquée en hôpital pénitentiaire. Le 21 juin 2013, le tribunal départemental d’Ilfov rejeta cette demande au motif que l’intervention chirurgicale pouvait avoir lieu dans un hôpital civil du réseau du ministère de la Santé, sous escorte permanente. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre ce jugement, qui fut rejeté par un arrêt du 6 août 2013 de la cour d’appel de Bucarest. 3.     Les réclamations du requérant auprès de l’administration des prisons, du juge de l’exécution des peines et du parquet Après le rejet de sa demande de suspension de l’exécution de sa peine, le requérant s’adressa à l’ANP, demandant à être opéré dans un hôpital civil sous escorte, suivant la recommandation des médecins cardiologues qui l’avaient examiné. Par lettre du 8 octobre 2013, le directeur adjoint de l’ANP lui répondit qu’après son examen médical du 27 septembre 2013, il avait été estimé que le risque d’une intervention chirurgicale dépassait les bénéfices ( «   S-a apreciat că riscul intervenţiei chirurgicale depăşeşte beneficiiile (...)   » . De ce fait, il devait continuer le traitement en étant régulièrement suivi. Le requérant saisit le juge de l’exécution des peines d’une plainte au sujet du refus des autorités de la prison de faciliter l’intervention chirurgicale prescrite. Par jugement du 4 novembre 2013, sa plainte fut rejetée au motif que l’intervention chirurgicale ne serait plus opportune. Le requérant n’a pas précisé s’il a contesté ce jugement devant le tribunal de première instance. À une date non précisée, le requérant saisit le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice   en se plaignant de ce que la prison refusait de le présenter à l’hôpital pour qu’il soit opéré. Le parquet fit suivre sa réclamation à l’ANP. Par lettre du 11 décembre 2013, le directeur adjoint de l’ANP répondit au requérant qu’il estimait que ses allégations selon lesquelles l’ANP n’aurait pas fait les démarches nécessaires pour lui octroyer l’assistance médicale n’étaient pas confirmées. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions législatives pertinentes régissant l’exécution des peines et la suspension et l’interruption de l’exécution pour des raisons médicales, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’arrêt Flamînzeanu c.   Roumanie (n o 56664/08, § 58, 12   avril 2011). Le nouveau code de procédure pénale, qui est entré en vigueur le 1 er   février 2014, régit la suspension et l’interruption, pour des raisons médicales, de l’exécution des peines de prison ou de détention à vie dans ses articles 589 et 592. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint du manque de diligence des autorités de la prison auxquelles il incombait de protéger sa vie et son intégrité physique et notamment de l’insuffisance des soins médicaux qui lui ont été prodigués jusqu’à présent pour la maladie cardio-vasculaire dont il souffre. En particulier, il se plaint de ce qu’on n’a pas pratiqué l’opération d’angioplastie préconisée, en dépit des recommandations des médecins spécialistes à cet égard. Il soupçonne que c’est à cause du coût élevé de l’intervention chirurgicale et de sa nationalité étrangère que les autorités responsables, notamment l’ANP, n’ont pas donné suite à ses demandes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu de l’état de santé du requérant tel qu’il ressort notamment du rapport médical du 15 avril 2013, l’absence de l’intervention chirurgicale prescrite   est-elle contraire à l’article 3 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, du fait de l’insuffisance des soins médicaux qui lui ont été prodigués en relation avec sa maladie cardio ‑ vasculaire   ?   3.     Le Gouvernement est invité à soumettre une copie du dossier médical du requérant, constitué à partir de son incarcération et de tous les rapports médico-légaux établis à son égard, y compris des résultats de l’expertise médico-légale réalisée après le 3 décembre 2013, à laquelle fait référence la lettre de l’Administration nationale des prisons du 11 décembre 2013.   4.     Le Gouvernement est invité à informer la Cour des démarches administratives et budgétaires accomplies en vue de rendre possible l’intervention chirurgicale recommandée au requérant, pour prévenir le risque d’infarctus du myocarde. [1] Il s’agit d’une intervention consistant à réparer, à dilater ou à remodeler un vaisseau sanguin déformé, rétréci ou dilaté, qui est le plus souvent indiquée pour traiter la sténose (rétrécissement) des artères coronaires responsables d’angor (angine de poitrine) ou d’infarctus du myocarde ; le stent est un cylindre métallique extensible à destinée endovasculaire qui est mis en place afin d’éviter la reformation d’une sténose une fois que celle-ci a été dilatée (cf. « Le Larousse Médical », sous la direction du Dr. J-P Wainsten, 2009, pp. 57 et 899).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel