CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-144079
- Date
- 17 avril 2014
- Publication
- 17 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Remus Florinel Cernea, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Bucarest. A l’époque des faits, il était le président exécutif du parti écologiste Partidul Verde , mouvement politique affilié au Parti vert européen. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Aux élections législatives de 2008, Partidul Verde présenta des candidats, mais n’obtint aucun siège. En 2009, le requérant fut le candidat du parti à l’élection présidentielle. Il obtint environ 60   000 votes, à savoir environ 0,60 % du total des votes valablement exprimés. Par la loi n o 323/2009, le Parlement modifia l’article 48 § 17 de la loi n o   35/2008 concernant les élections législatives. Désormais, il était interdit aux partis non-parlementaires et aux candidats indépendants de présenter ou de se porter candidats aux élections législatives partielles. 1.     Les élections législatives partielles du 17 janvier 2010 Des élections législatives partielles pour occuper un siège de député devenu vacant dans une circonscription de Bucarest furent fixées au 17   janvier 2010. Partidul Verde présenta au bureau électoral la candidature du requérant au nom du parti. Le 29 décembre 2009, le bureau électoral rejeta la candidature au motif que Partidul Verde n’était pas représenté au Parlement. Le requérant, agissant au nom du parti, contesta ce rejet devant le tribunal départemental de Bucarest et souleva une exception d’inconstitutionnalité de l’article 48 § 17 de la loi n o 35/2008. Il allégua notamment que cette interdiction portait atteinte au droit à des élections libres et qu’elle créait une discrimination injustifiée par rapport aux partis parlementaires. Il ajouta que, contrairement aux recommandations de la Commission de Venise, la modification de la loi n o 35/2008 a eu lieu moins d’un an avant la tenue des élections partielles. Par une décision du 14 janvier 2010, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception. Elle estima que la limitation des candidatures aux élections partielles était justifiée par la nécessité de respecter la structure du Parlement, une éventuelle modification étant en désaccord avec la volonté du corps électoral exprimée lors des élections législatives générales. Quant aux recommandations de la Commission de Venise, la Cour constitutionnelle considéra que les modifications à la loi électorale pouvaient intervenir moins d’un an avant les élections, si elles étaient adoptées, comme en l’espèce, par une loi organique. Par un jugement du 30 mars 2010, le tribunal rejeta la contestation. Par ailleurs, il constata que les élections avaient déjà eu lieu et que, par conséquent, la contestation était devenue sans objet. 2.     Les élections législatives partielles du 25 avril 2010 Des nouvelles élections législatives partielles pour un autre siège devenu vacant à Bucarest furent fixées au 25 avril 2010. La candidature du requérant comme indépendant fut rejetée par le bureau électoral en vertu du même article 48 § 17 de la loi n o 35/2008. Le requérant contesta le rejet devant le tribunal départemental et souleva une nouvelle exception d’inconstitutionnalité. Par une décision du 20 avril 2010, la Cour constitutionnelle accueillit l’exception et déclara inconstitutionnel cet article dans la partie concernant l’interdiction des candidatures indépendantes au motif qu’elle portait atteinte au droit de se porter candidat. Elle précisa que les raisons qui ont justifié l’interdiction des candidatures des partis non-parlementaires n’étaient pas applicables aux candidats indépendants. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 35/2008, adoptée par le Parlement le 13 mars 2008, régit les élections parlementaires. Le Gouvernement a modifié cette loi par une ordonnance d’urgence du 27 août 2008. A l’occasion du contrôle de cette ordonnance, le Parlement a adopté la loi n o 323 du 20 octobre 2009. En vertu de cette dernière loi, l’article   48   §   17 de la loi n o 35/2008 était ainsi libellé   : «   Aux élections législatives partielles ne peuvent participer que les partis politiques ou les organisations des minorités nationales qui, aux élections législatives générales, ont franchi le seuil électoral [pour accéder au Parlement]   (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant soutient que la modification de la législation électorale et en particulier l’interdiction faite aux parties politiques non-parlementaires de présenter des candidats aux élections législatives partielles a porté atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif lors de l’élection législative partielle du 17 janvier 2010. Citant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 12 à la Convention, il estime qu’en raison de cette modification, les candidats des partis non-parlementaires ont été défavorisés par rapport à ceux des partis déjà représentés au Parlement. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant de se porter candidat aux élections législatives partielles du 17 janvier 2010, en l’absence de toute discrimination, au sens de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-144079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel