CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142951
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lavrentios Lavrentiadis, est un ressortissant grec né en   1972. Il est actuellement incarcéré au dispensaire de la prison de Korydallos. Il est représenté devant la Cour par M es   G. Kouvela-Piquet et A.   Alexandri, avocates à Paris et Athènes respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La mise en détention du requérant Par une décision du 21 mars 2012, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes engagea des poursuites contre le requérant soupçonné d’avoir commis les infractions suivantes   : constitution et direction d’une association de malfaiteurs, fraude, détournement de fonds et blanchiment d’argent provenant d’une activité criminelle. Ces infractions auraient été commises à l’occasion des prêts accordés par la Proton Bank dont le requérant détenait 31,3% du capital. Le procureur interdit aussi au requérant la sortie du territoire. Par une série de mémoires à la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, le requérant nia les accusations et demanda, pour des motifs médicaux, la levée de l’interdiction de sortie du territoire. Par une décision n o 1327/2012 du 3 avril 2012, la chambre d’accusation confirma la décision précitée du procureur. Le 11 avril 2012, le requérant introduisit un recours contre la décision n o   1327/2012 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel. Il demanda aussi de comparaître personnellement devant elle. Il soulignait qu’en raison de ses graves maladies, il était indispensable qu’il puisse se rendre pour poursuivre son traitement dans des cliniques à l’étranger et qu’une interruption éventuelle de son traitement risquait de provoquer des dommages irréparables à sa santé. Le 24 mai 2012, le requérant comparut personnellement devant la chambre d’accusation de la cour d’appel. Il y déposa, en plus différents certificats médicaux qui étaient déjà dans le dossier, un certificat récent du 21 mai 2012. Par une décision n o 1618/2012 du 20 juin 2012, la chambre d’accusation rejeta le recours du requérant et maintint l’interdiction de sortie du territoire. Elle releva qu’il n’y avait aucun besoin immédiat et prévisible pour le requérant de se rendre pour un traitement précis à l’hôpital universitaire de Mainz, en Allemagne. Le requérant ne disposait d’aucun recours contre cette décision. Le 14 décembre 2012, le juge d’instruction ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Lors de sa défense, qui eut lieu à l’hôpital Evangelismos, où il était hospitalisé pour ses problèmes cardiaques, le requérant contesta cette décision. Il exposa la gravité de son état de santé et souligna qu’il avait pu le stabiliser en se rendant régulièrement pour des traitements dans des centres médicaux spécialisés, notamment en Allemagne. Or, le fait qu’il avait dû interrompre ces traitements lorsque le procureur lui imposa l’interdiction de sortie du territoire avait contribué à aggraver son état. Le requérant fut transféré à la prison de Korydallos et, en raison de son état de santé, il fut admis au dispensaire psychiatrique de cette prison. 2.     L’état de santé du requérant Le requérant souffre depuis 1988 d’arthrite rhumatismale dégénérative, une maladie inflammatoire et évolutive rare, qui attaque les articulations, les os et les organes vitaux situés entre le thorax et le bassin. Elle se manifeste notamment par la déformation des os, ce qui provoque des dommages aux organes intérieurs, tels que les poumons, les reins, le pancréas et la rate. Afin de stabiliser la progression de la maladie et de limiter l’invalidité imminente, le requérant se soumit à plusieurs traitements entraînant divers effets secondaires. En 1994, la maladie du requérant eut une phase d’aggravation atteignant particulièrement les membres supérieurs et inférieurs. En 1995, elle avait endommagé toutes les articulations de manière irréversible, ce qui rendit nécessaire le traitement permanent avec des médicaments cytostatiques et un suivi médical continu en raison des effets secondaires. En 2003, en raison d’une rechute, le requérant se rendit dans un centre médical spécialisé à Genève. De même, en 2011, il fut admis à l’hôpital Asklipieio où il fut constaté qu’il avait subi des dommages irréversibles à la colonne vertébrale et aux articulations provoquant l’impossibilité de se tenir débout et de marcher. Pour faire face aussi à des lésions cardio-vasculaires issues de la maladie, il se rendit à l’hôpital universitaire de Mainz pour un traitement biologique spécifique. En 2012, il subit également un accident vasculaire cérébral. Dans un certificat du 21 mai 2012, le médecin légiste S.T. constatait que le requérant avait un taux d’infirmité permanent de 67%, qu’il ne pouvait se déplacer qu’avec l’aide d’un tiers ayant des connaissances particulières pour ce type d’infirmité et que son état général se dégradait progressivement pouvant aboutir au décès si les valvules cardiaques étaient atteintes. Le médecin légiste précisait que le requérant avait besoin d’être suivi par une équipe de spécialistes, rhumatologues, orthopédistes, ophtalmologistes, cardiologues et psychiatres. Parmi les recommandations, il soulignait que tout stress, fatigue physique et modification défavorable de l’environnement de vie pourrait déclencher une nouvelle aggravation de la maladie avec des résultats imprévisibles. 3.     Les conditions de détention du requérant Le requérant souligne qu’en raison de son infirmité il est placé sur une chaise roulante mais qu’il ne peut pas manier lui-même en raison de son manque total d’autonomie, de la déformation de ses mains et de l’ankylose de ses coudes. Pour se déplacer, il doit être aidé par un codétenu. Il séjourne dans une cellule de 9 m² au troisième étage de la prison, qui comprend une toilette sans cuvette. Or, pour faire ses besoins, il doit être soutenu débout par un codétenu. L’espace de détention n’est ni nettoyé ni désinfecté. Plusieurs de ses codétenus souffrent de maladies infectieuses. 4.     Les recours devant les autorités compétentes Le 18 décembre 2012, le requérant saisit la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes d’un recours contre la décision le plaçant en détention. Il demandait la levée de sa détention, le remplacement de celle-ci par des mesures compatibles avec son état de santé et même qu’il soit assigné à résidence quitte pour lui de financer un système de bracelet pour être sous le contrôle des autorités. Le 4 janvier 2013, il demanda à comparaître personnellement devant la chambre d’accusation afin que celle-ci constate la détérioration de son état de santé et son degré d’infirmité. Le 15 mars 2013, la chambre d’accusation rejeta les deux demandes précitées (décision n o 1327/2013). Plus particulièrement, en ce qui concernait la mise en liberté sous condition, la chambre d’accusation entérina la proposition de rejet faite par le procureur en ces termes   : «   Le problème de santé concret auquel doit faire face l’accusé ne peut pas conduire à la décision de lever la détention provisoire car, comme lui-même l’admet, il reçoit déjà le traitement médicamenteux requis, traitement qu’il peut continuer à prendre en prison. L’accusé a, en outre, la possibilité de se faire hospitaliser tant au dispensaire de la prison de Korydallos où il est détenu provisoirement, que dans un autre hôpital, s’il fallait traiter un sérieux problème de santé qui pourrait se présenter dans l’avenir.   » Quant à la demande de comparution personnelle, la chambre d’accusation souligna que l’article 309 § 2 du code de procédure pénale prévoyait que celle-ci délibérait sans la présence du procureur et des parties et que ce n’était que dans des circonstances exceptionnelles que ceux-ci pouvaient être appelés à comparaître. Or, l’exception au principe s’appliquait seulement lorsque la chambre d’accusation était appelée à se prononcer sur le fond de l’affaire après la fin de l’instruction et chaque fois que celle-ci le considérait comme nécessaire. Or, la demande du requérant visant à faire constater son état de santé et à étayer sa proposition d’être mis en liberté sous condition ne tombait pas dans le champ d’application de l’exception précitée. 5.     L’évolution de l’état de santé du requérant pendant sa détention Le requérant affirme que pendant la période de sa détention son état de santé s’aggrava en raison de l’arrêt de ses traitements ainsi que des mauvaises conditions de détention. En particulier, l’ankylose des membres supérieurs et inférieurs se serait accrue et le taux d’infirmité aurait atteint 80%. En outre, il aurait subi plusieurs infections des voies respiratoires ainsi qu’une pneumonie et une baisse des plaquettes, ce qui pourrait avoir des conséquences fatales sur des personnes souffrant d’une maladie comme la sienne. Cette évolution fut constatée dans des rapports de trois médecins légistes qui examinèrent le requérant à deux reprises les 14 mars et 16 avril 2013. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa mise en détention était incompatible avec son état de santé et a causé l’aggravation de celui-ci, ce qui risque de lui être fatal. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de subir quotidiennement un traitement dégradant car, en raison de son infirmité, il n’a aucune autonomie et il lui est impossible de faire ses besoins sans l’aide d’une tierce personne. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 2, le requérant se plaint que la chambre d’accusation a rejeté sa demande de mise en liberté sous condition sans ordonner une expertise médicale et sans examiner la possibilité de prendre des mesures moins restrictives adaptées à son état de santé. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, que la chambre d’accusation du tribunal correctionnel a rejeté sa demande de comparaître personnellement devant elle afin que celle-ci constate son état de santé, et, d’autre part, qu’il lui a fallu 87 jours pour se prononcer sur la légalité de la détention. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif au travers duquel il aurait pu dénoncer les insuffisances quant à son traitement médical en prison.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant est-il détenu dans des conditions compatibles avec l’article   3 de la Convention compte tenu de son état de santé   ? En particulier, est-il soumis à un traitement médical adapté à son état de santé   ? Les autorités compétentes ont-elles pris en compte les avis des médecins traitants dans le but de soigner le requérant   ? Quelle était l’évolution de son état de santé pendant la période de détention ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne son traitement médical dispensé en prison   ?   3.     La durée de la procédure durant laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition de «   bref délai   » de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   4.     En rejetant la demande du requérant de comparaître devant elle afin de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention, la chambre d’accusation a-t-elle respecté le principe de l’égalité des armes et du principe du contradictoire, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel