CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 avril 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142934
- Date
- 8 avril 2014
- Publication
- 8 avril 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Marcel Habran, est un ressortissant belge né en 1933 et détenu à la prison de Nivelles. Il est représenté devant la Cour par M e M. Uyttendaele et M e L. Kennes, avocats à Bruxelles, ainsi que par M e G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg. Le requérant de la deuxième requête, M. Thierry Dalem, est un ressortissant belge né en 1958 et détenu à la prison de Verviers. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Mary et M e   M. Bosmans, avocats à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Instruction menée avant l’arrestation des requérants Le 12 janvier 1998, une tentative de vol fut commise sur un fourgon blindé de la société B.Z. circulant sur autoroute à hauteur de la commune de Waremme en Belgique. Deux des trois convoyeurs à bord du fourgon furent tués. Deux véhicules abandonnés par les auteurs furent retrouvés sur les lieux. À l’intérieur de ceux-ci furent découverts une Kalashnikov, deux chargeurs de type Fal et des munitions. Une expertise balistique effectuée le 14 février 1998 révéla que l’arme de type Fal avait été utilisée dans l’attaque d’un fourgon postal à Dison en 1996. Le convoyeur survivant fit le récit de l’attaque et indiqua qu’elle était le fait de cinq hommes qui étaient cagoulés et portaient des gants. Le ministère public saisit un juge d’instruction de ces faits sous la qualification de vol avec violences avec la circonstance qu’un homicide a été commis volontairement avec intention de donner la mort. Un témoin anonyme cita comme auteurs possibles les noms de L.C., condamné pour des infractions liées au grand banditisme et indicateur d’un enquêteur, ainsi que de L.M., qui fut co-inculpé par la suite. Le 30 mars 1998, L.C. affirma qu’il avait été invité par le deuxième requérant et C.K., qui fut également co-inculpé, pour procéder au repérage en préparation de l’attaque du fourgon de la B.Z. La compagne de L.C., E.E., confirma ensuite ce témoignage. À une date non précisée, L.C. fut abattu. D’après un document établi par la Police fédérale de Liège et qui fut ensuite versé au dossier devant la cour d’assises de Liège, le 19 juin 2002, une personne, détenue à l’époque, R.C., exprima sa volonté de «   collaborer avec les autorités judiciaires en échange d’avantages   ». Connu de la police pour nombreux faits de banditisme, R.C. avait été inculpé, le 11 mars 2002, du chef de complicité dans un vol à main armée dans une autre affaire de banditisme, l’affaire B. Le 20 juin 2002, R.C. fut entendu par les autorités policières au sujet de l’attaque du fourgon de la B.Z. et du fourgon postal de Dison. Le 24 juin 2002, le mandat d’arrêt délivré contre R.C. dans l’affaire B. fut levé en raison de charges insuffisantes mais il resta détenu car il purgeait un reliquat de peine. D’après le document précité, le 25   juin 2002, entendu à nouveau par les autorités policières, R.C. mentionna, à propos de l’attaque du fourgon de la B.Z., le nom des requérants ainsi que ceux notamment de L.M. et J.S. qui furent par la suite co-inculpés. Le 30 septembre 2002, une apostille fut délivrée en vue de faire entendre R.C. par les autorités policières, à la suite de quoi il fut entendu une première fois officiellement le 2 octobre 2002. À cette occasion, il confirma son souhait de faire des révélations au sujet d’individus connus dans le milieu du banditisme, parmi lesquels les requérants, et au sujet notamment de l’attaque du fourgon à Waremme. D’après le document de la Police fédérale de Liège précité, le 25   octobre 2002, R.C. se vit accorder par la commission de protection des témoins menacés des mesures de protection urgentes et provisoires. Le 28 octobre 2002, R.C. fut entendu comme témoin sous serment par le juge d’instruction. Les déclarations de R.C. furent reproduites dans les actes d’accusation établis par la suite par le procureur fédéral. Il révéla sa participation à l’historique du projet d’attaque du fourgon début 1994 et mentionna le nom du deuxième requérant parmi les instigateurs. Il expliqua s’être dissocié en 1997 du groupe des instigateurs en raison de sa condamnation pour d’autres faits. Il s’était ensuite rapproché, en 2000, au cours d’un séjour en prison, de M.A., membre dudit groupe historique qui n’avait finalement pas participé à l’attaque du fourgon. M.A. lui révéla le déroulement des événements et la participation du premier requérant à l’attaque du fourgon. Le 5 novembre 2002, R.C. bénéficia d’une libération conditionnelle. 2.     Première arrestation des requérants Le 31 octobre 2002, le premier requérant fut confronté à R.C. et placé sous mandat d’arrêt. Le deuxième requérant fut arrêté le 4 novembre 2002. Déférés devant le juge d’instruction, les requérants clamèrent leur innocence dans l’attaque du fourgon de Waremme et arguèrent que les révélations de L.C. et R.C., eux-mêmes issus du milieu du banditisme, étaient mensongères. Le premier requérant expliqua également son emploi du temps exact du jour de l’attaque du fourgon en guise d’alibi. Après un an de détention préventive, les requérants furent libérés à la suite d’un arrêt du 30 octobre 2003 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège. 3.     Poursuite de l’instruction Le 15 septembre 2004, L.M., un des co-inculpés, fut assassiné. Selon le document précité de la Police fédérale, le 15 novembre 2004, D.S. contacta la police judiciaire fédérale à Liège, leur exposa ses craintes pour sa vie et indiqua être disposé à être entendu à propos de l’assassinat de L.M. en échange de garanties de sécurité. Il fut entendu le 2 décembre 2004 par la police. Le 6 décembre 2004, il fit part officiellement de son intention de collaborer avec la justice et de s’exprimer au sujet de l’attaque de Waremme. Selon l’acte d’accusation qui fut ensuite établi, bien qu’appartenant tous deux au milieu du banditisme, R.C. et D.S. se connaissaient à peine. D.S. fut entendu le 9 décembre 2004 et ses dires furent reproduits dans les actes d’accusation établis par la suite par le procureur fédéral (voir ci-dessous). Il apporta aux enquêteurs des informations qu’il avait apprises par L.M., notamment le nom des participants à l’attaque, parmi lesquels les requérants, le fait que celle-ci avait été préparée de longue date par une équipe différente et qu’une des armes retrouvée dans un des véhicules abandonnés sur les lieux des faits avait été achetée par L.M. au premier requérant et avait servi à une attaque d’un fourgon en 1996. Le 20 décembre 2004, D.S. se vit accorder des mesures de protection urgentes et provisoires. Il déclara le 10 décembre 2004 et le 6 juillet 2005 avoir participé à des réunions préparatoires en vue de l’attaque du fourgon de la B.Z. Il expliqua également avoir participé à l’association de malfaiteurs dont L.M. aurait été le dirigeant. Le 8 mars 2005, D.S. indiqua ne pas se souvenir que L.M. ait été en possession de l’arme retrouvée dans le véhicule abandonné. Dans une déclaration du 28 octobre 2005, D.S., s’exprima au sujet des aides qu’il avait reçu au titre des mesures de protection. Ces dernières furent retirées le 22 décembre 2005. Les enquêteurs se rendirent en commission rogatoire en France pour confronter M.A. aux dires de D.S. Le premier concéda qu’il avait rencontré le deuxième et que leur discussion avait porté sur les confidences qu’il avait faites à R.C. et admit avoir fait des repérages avec R.C. en vue de l’attaque du fourgon. Ultérieurement, H.P., l’épouse du défunt L.M., fut également entendue sous le bénéfice de mesures de protection au sujet notamment de l’attaque du fourgon de la B.Z. Elle cita le nom du deuxième requérant mais indiqua ignorer si le premier avait participé à l’attaque du fourgon. Courant 2006, les requérants furent confrontés à plusieurs reprises avec les témoins D.S. et H.P. qui maintinrent leurs déclarations. 4.     Deuxième arrestation des requérants Sur la base des déclarations précitées, les requérants furent placés sous mandat d’arrêt, respectivement, le 18 mai et le 8 juin 2005. Devant le juge d’instruction, ils contestèrent les nouveaux indices mis à leur charge, arguant que D.S. était un personnage douteux et avait négocié son témoignage pour obtenir une impunité pénale. Le deuxième requérant contesta également les déclarations de H.P. Le premier requérant déclara en outre que l’alibi qu’il avait avancé lors de sa première arrestation avait été «   fabriqué   ». Le 3 décembre 2007, sur la base de l’acte d’accusation déposé par le procureur fédéral, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège renvoya les requérants devant la cour d’assises. En février 2008, D.S. décéda de mort naturelle. 5.     Procès devant la cour d’assises de Liège En septembre 2008, s’ouvrit le procès devant la cour d’assises de Liège mettant en cause onze personnes, dont les requérants, pour les faits liés à l’attaque du fourgon de la B.Z. ainsi que d’autres faits de banditisme. Au cours d’une audience devant la cour d’assises, V., un témoin de l’accusation, révéla qu’une prime avait été versée à R.C. Le président de la cour d’assises invita R.C. à clarifier la situation. Celui-ci déclara qu’il s’était vu attribuer une somme de 50   000 euros («   EUR   »). Il précisa qu’il avait perçu la moitié en 2006 et l’autre juste avant sa comparution devant la cour d’assises en 2008. Le 3 mars 2009, les requérants ainsi que deux autres furent condamnés par la cour d’assises de Liège. Le premier requérant fut condamné pour les faits liés à l’attaque du fourgon en qualité de dirigeant d’une organisation criminelle. La circonstance aggravante de meurtre, de même que celle d’avoir porté ou fait usage d’une arme, ne furent pas retenues à son encontre. Il fut condamné à une peine de quinze ans de réclusion et à une mise à disposition du Gouvernement pendant vingt ans. Le deuxième requérant fut condamné pour faits de vol aggravé commis au Luxembourg, ainsi que pour les faits de Waremme et ceux de Dison. La circonstance aggravante de meurtre fut retenue à son encontre dans la tentative de vol à Waremme. Il fut condamné à trente ans de réclusion. La condamnation des requérants reposait également sur les chefs de détention d’armes et du rôle de dirigeant d’une association de malfaiteurs et d’une organisation criminelle. La condamnation prononcée par la cour d’assises de Liège n’étant pas motivée, par un arrêt du 30 septembre 2009, la Cour de cassation cassa l’arrêt en tant qu’il statuait sur l’action publique exercée à charge de quatre demandeurs, dont les requérants, et renvoya la cause à la cour d’assises de Bruxelles. 6.     Procès devant la cour d’assises de Bruxelles Le 1 er février 2010, le procureur fédéral déposa l’acte d’accusation. Celui-ci contenait in extenso les dépositions des témoins R.C. et D.S. Un nouveau procès débuta devant la cour d’assises de Bruxelles en avril 2010. Au cours des débats, les requérants déposèrent des conclusions pour contester, sur la base de l’article 6   §   1 de la Convention, la régularité des poursuites en ce qu’elles étaient fondées sur les déclarations de R.C. et de D.S., entretemps décédé. En ce qui concerne le premier, les requérants soutenaient qu’en lui accordant à la fois le statut d’indicateur et celui de témoin protégé et en lui versant confidentiellement une prime en raison de son premier statut alors qu’il était entre-temps devenu témoin, les autorités ont entretenu une confusion qui a permis à l’accusation de détourner la loi et d’utiliser des renseignements confidentiels, livrés par un indicateur, comme éléments de preuve fournis par un témoin. Tout cela s’est fait, selon les requérants, en l’absence de contrôle par un juge indépendant et impartial de la procédure d’octroi de la protection, en violation du droit à un procès équitable. À cela s’ajoutait que R.C. avait bénéficié du statut de témoin protégé malgré sa participation aux infractions à propos desquelles il témoignait, ce que la loi interdit. Outre les conséquences de ce statut de « repenti » sur le plan de la valeur probante des déclarations de l’intéressé, cette situation aurait dû, de l’avis des requérants, obliger les autorités publiques à la transparence, alors qu’en l’espèce, les négociations qui ont précédé les déclarations officielles de R.C. sont restées dans une totale opacité, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. En ce qui concerne le deuxième, les requérants reprochaient aux autorités judiciaires d’avoir utilisé la même stratégie et d’avoir choisi de ne pas poursuivre D.S. des faits auxquels il avait déclaré avoir participé dans le seul but d’utiliser ses déclarations en justice en contrepartie de l’octroi du statut de témoin protégé. De la même manière, ils soutenaient que l’absence de transparence par le ministère public quant aux négociations avec D.S. a emporté violation du droit de la défense. Par un arrêt interlocutoire du 2 juillet 2010, la cour d’assises déclara non fondée la demande des requérants de déclarer irrecevables les poursuites à leur encontre et ordonna la poursuite immédiate de la procédure. En ce qui concerne les dispositions légales entourant les témoins protégés, la cour s’exprima en ces termes   : «   [Les dispositions légales relatives aux mesures de protection] n’accordent pas une qualité ou un statut particuliers à la personne bénéficiant de mesures de protection, ni une valeur probante spécifique aux déclarations de cette personne. Elles ne donnent pas à la commission de protection des témoins un quelconque pouvoir d’appréciation du contenu des déclarations du témoin menacé, celles-ci pouvant d’ailleurs être postérieures à l’octroi des mesures de protection. (...) Les dossiers constitués par la commission de protection des témoins à propos des demandes de mesures de protection dont elle est saisie sont confidentiels. (...) Les pièces contenues dans les dossiers (...) ne constituent pas des éléments de preuve sur lesquels sont initiées ou fondées les poursuites par le ministère public. L’absence de communication de ces pièces à la défense est donc sans influence sur le caractère contradictoire des débats et le caractère équitable du procès. Au demeurant, nonobstant la circonstance que les membres du ministère public font partie de la commission, le caractère confidentiel des dossiers de cette commission s’impose aussi au ministère public, seuls les membres de cette commission ayant accès au contenu des dossiers et ce exclusivement dans le cadre de l’exercice de leur fonction au sein de la commission. (...) (...) l’absence de contrôle par un juge indépendant et impartial de la procédure d’octroi des mesures est sans incidence sur le caractère équitable du procès et sur les droits de la défense. En ce qui concerne les aides financières octroyées au témoin bénéficiant de mesures spéciales de protection, les décisions de la [commission] sont unilatérales et non le résultat d’une quelconque négociation. Elles ne sont pas liées au contenu des déclarations des témoins. L’utilisation concrète des aides financières, qui ont pour but d’assurer indirectement la protection des témoins en permettant leur intégration dans la société, est contrôlée par le service de protection des témoins de la police fédérale. (...) Il ne résulte ni de l’instruction préparatoire ni des débats dans la présente cause, à savoir des déclarations et dépositions de [R.C.] (...), de [D.S.], dont lecture a été faite à l’audience par le président de la cour d’assises que les aides financières octroyées par la [commission] à [R.C.], (...) et [D.S.] et/ou leur famille ne l’auraient pas été dans le respect des conditions légales. Les accusés se méprennent lorsqu’ils prétendent qu’aucun juge indépendant et impartial ne peut contrôler la nature et le montant des aides financières accordées par la [commission], dès lors qu’à l’audience les témoins ayant bénéficié de telles aides peuvent être interrogés à ce sujet. Certes D.S., en raison de son décès, n’a pas pu comparaître devant la cour. Toutefois, dans le cadre de l’instruction préparatoire, celui-ci s’est exprimé à ce sujet dans sa déclaration du 28 octobre 2005 (procès-verbal n o [...]) dont lecture a été faite publiquement par le président de la cour d’assises à l’audience.   » S’agissant ensuite du recours aux indicateurs, la cour fit part de l’analyse suivante   : «   Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’une personne soit, successivement, à propos des mêmes faits, indicateur et témoin, protégé ou non. Dans cette hypothèse, seules ses déclarations en qualité de témoin seront prises en considération comme moyen de preuve. Il n’y a dans le chef du ministère public, aucun détournement de la loi ou déloyauté en appuyant ses poursuites sur des déclarations d’une personne qui accepte de témoigner après avoir fourni, sous le couvert de l’anonymat, des informations à propos des mêmes faits que la partie poursuivante n’invoque pas. (...) Dans la présente espèce, les policiers ayant eu connaissance des informations livrées anonymement par des personnes ayant ensuite décidé de témoigner sans révéler le contenu précis de ces informations, ont toutefois déclaré sous serment au cours des débats que les informations n’étaient pas différentes des déclarations faites ensuite par ces personnes figurant dans des pièces de la procédure mais que ces déclarations étaient plus détaillées que les informations. (...) Rien n’interdit que, en sa qualité d’indicateur, une personne obtienne un avantage financier et que dans le cadre des mesures spéciales de protection qui lui sont octroyées au moment où elle décide de témoigner, une aide financière lui soit, par ailleurs, accordée. Ces deux mesures d’ordre financier sont de nature différente. (...) L’avantage financier accordé à l’indicateur n’est pas la rétribution d’un témoignage puisque les informations qu’il livre ne sont pas constitutives d’une preuve, n’étant tout au plus qu’un moyen permettant d’initier ou d’orienter une enquête, d’une part, et que, d’autre part, il n’est pas lié à la circonstance que postérieurement à la délivrance d’information, l’indicateur décide ou refuse de témoigner. L’aide financière accordée au témoin dans le cadre de mesures spéciales de protection n’est pas, non plus, une rétribution d’un témoignage mais un moyen d’insertion qui prend fin lorsque le témoin n’en a plus besoin, qu’il ait ou non témoigné à ce moment. (...) La circonstance que la décision unilatérale et non négociée d’accorder un avantage financier à un indicateur et/ou que le paiement effectif de cet avantage interviennent après que l’intéressé a décidé de témoigner et a, éventuellement, bénéficié de mesures de protection n’est pas significative d’une fraude à la loi ou d’une déloyauté du ministère public. (...) La cour relève qu’au cours des débats, les témoins [R.C. et C.] se sont exprimés à propos du montant et des moments où un avantage financier leur a été accordé comme indicateurs.   » La cour se pencha enfin sur les éventuels avantages pénaux dont auraient bénéficié les témoins protégés.     Elle considéra que nonobstant la circonstance que R.C. avait fait allusion, avant de bénéficier des mesures de protection, de son attente d’obtention d’avantages liés à sa situation carcérale, il n’était pas vraisemblable que des négociations soient intervenues avec le ministère public ni que de tels avantages lui aient été accordés. Elle considéra non fondé le reproche fait par le requérant aux juges d’instruction chargés du dossier de l’attaque du fourgon de ne pas avoir inculpé R.C. dès lors que, dans ses déclarations, celui-ci avait certes reconnu sa participation à des faits susceptibles de constituer des infractions mais dont ces juges d’instruction n’étaient pas saisis. Elle souligna qu’une absence de poursuite pour lesdits faits relevait de l’opportunité des poursuites qui appartient au seul ministère public. Quant à la mainlevée, le 24 juin 2002, du mandat d’arrêt du 11 mars 2002 décerné à charge de R.C., elle était motivée par les résultats négatifs d’une expertise ADN relative aux faits les plus graves reprochés à l’inculpé et, d’autre part, par la non-subsistance de l’absolue nécessité pour la sécurité publique de le maintenir en détention préventive. Il en allait de même, selon la cour, de la libération conditionnelle de R.C. le 5 novembre 2002 alors que les conditions légales de celle-ci étaient réunies depuis le 24 juin 2002. En ce qui concerne D.S., la cour releva qu’à aucun moment il n’a évoqué la recherche d’avantages financiers ou pénaux pour justifier sa demande de protection, celle-ci étant motivée exclusivement par le danger qu’il estimait courir au motif qu’il en savait trop sur les agissements criminels de L.M. Et la cour d’assises de conclure qu’aucun de ces témoins ayant obtenu des mesures de protection ne pouvait être considéré comme étant, de fait, un «   repenti   » ou un «   collaborateur de justice   » et qu’aucune des dépositions de ces témoins n’était entachée de nullité qui justifierait qu’elle soit écartée. Le 28 septembre 2010, la cour d’assises de Bruxelles déclara les requérants coupables notamment de l’attaque du fourgon de la B.Z. en qualité de dirigeants d’une organisation criminelle. Dans l’exposé des motifs, la cour s’exprima notamment comme suit   : «   La culpabilité [du premier requérant] quant à sa participation à la tentative de vol commise à Waremme le 12 janvier 1998 résulte des déclarations concordantes de [R.C. et D.S.] dont les sources sont différentes. Ces témoignages indirects sont corroborés par l’élément objectif que, sur les lieux des faits, dans le véhicule Chrysler, fut retrouvée une Kalachnikov. [D.S.], lors de la diffusion d’une émission «   appel à témoins   », a reconnu cette arme comme étant une de celles appartenant à [L.M.], acquise par celui-ci auprès [du requérant]. (...) Parmi les sources indiquant à R.C. la participation [du requérant] à l’attaque de Waremme se trouvent [le deuxième requérant et J.S.] qui reconnaissent tous deux avoir eu des entretiens avec [R.C.] mais dont ils contestent le contenu. (...) La culpabilité [du deuxième requérant] quant à sa participation à la tentative de vol commise à Waremme le 12 janvier 1998 résulte des déclarations concordantes des témoins [R.C., D.S. et H.P.] ainsi que des informations fournies par C.S. confirmées par le témoin E.E. Ces déclarations et informations sont confirmées par des éléments objectifs (...) (liens balistiques relatifs à l’utilisation du même fusil Fal et munitions retrouvées dans un sac confié par [le deuxième requérant] à J.P.M.).» Par un arrêt du 30 septembre 2010, la cour d’assises statua sur la peine. Elle condamna le premier requérant à une peine de quinze ans de réclusion et le deuxième à une peine de vingt-cinq ans de réclusion. L’arrêt constata que la durée de la procédure dont se plaignaient les requérants n’était pas déraisonnable eu égard à la multiplicité des faits, au caractère organisé de la criminalité dans laquelle ils s’inscrivaient, au nombre de personnes impliquées, à la complexité de l’enquête et à la masse d’informations à traiter tant au niveau de l’instruction préparatoire qu’au cours des débats. Invoquant une série de violations de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre ces trois arrêts de la cour d’assises de Bruxelles. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 30 mars 2011. Contre l’arrêt interlocutoire du 2 juillet 2010, les requérants faisaient valoir que le respect du procès équitable interdisait au ministère public de rémunérer un témoin en échange de sa collaboration. La Cour de cassation rejeta ce moyen pour les motifs suivants   : «   Il appartient au juge du fond de mesurer l’incidence, sur la valeur probante d’un témoignage, de la vénalité prêtée au mobile qui l’inspire. Les motifs qui poussent un témoin à déposer peuvent faire douter de sa crédibilité sans, pour autant, rendre impossible la tenue d’un procès équitable. L’article 6 précité n’interdit pas non plus au juge de puiser des preuves dans la déclaration d’un témoin protégé conformément aux articles 102 à 111 du Code d’instruction criminelle, et ce même si ce témoin est un indicateur ayant décidé, après avoir fourni des renseignements sous ce statut, de déposer ensuite officiellement en justice.   ». Les requérants soutenaient que le recours au statut d’indicateur puis de témoin de R.C., alors que la confidentialité avait été conservée quant aux contacts que celui-ci avait eus, en tant qu’indicateur, avec la police, avait emporté violation du principe du contradictoire puisque son témoignage leur fut opposé, ce d’autant plus que ce témoin avait reçu une prime sous couvert de son statut d’indicateur. La Cour de cassation rejeta ces moyens en ces termes   : «   La déposition officielle d’une personne ayant précédemment fourni des renseignements sous le statut d’indicateur ne viole pas le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, dès lors qu’elle a pour effet de soumettre le témoignage à la contradiction des parties et à la publicité des débats, et que la confidentialité prescrite par l’article 47 decies , § 6, du code d’instruction criminelle ne concerne pas les preuves déférées à la juridiction de jugement. (...) L’audition subséquente de cet indicateur à titre de témoin a pour effet de soumettre ses dires à la contradiction des parties. Or l’arrêt constate que, d’après les policiers qui les ont reçues, les déclarations figurant au dossier ne diffèrent pas des informations précédemment livrées de manière confidentielle. Le demandeur n’est dès lors pas fondé à soutenir que la confidentialité associée à l’intervention de l’indicateur a eu pour effet de soustraire au débat contradictoire des éléments de preuve produits contre lui. » A la critique adressée par les requérants au fait que la procédure d’octroi des mesures d’aide et de protection au témoin menacé n’est pas soumise au contrôle d’un juge et en raison de sa confidentialité ne permet pas à la personne poursuivie d’établir que l’aide financière ne serait que l’achat déguisé d’un témoignage à charge, la Cour de cassation fit valoir ce qui suit   : «   L’article 6 de la Convention exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge. Le droit à la divulgation ne porte ni sur les mesures prises en vue de protéger des témoins risquant des représailles, à peine d’exposer ceux-ci au danger que ces mesures visent à prévenir, ni sur la gestion des contacts entretenus par un fonctionnaire de police avec un indicateur, à peine de compromettre la mise en œuvre de cette méthode particulière de recherche. Les limites opposées à la divulgation de ces données confidentielles sont suffisamment compensées par la procédure orale et contradictoire suivie devant le jury, puisque le dossier qui lui est soumis ne comprend pas d’autres éléments que ceux communiqués à la défense et que celle-ci a pu, devant la juridiction de jugement, critiquer les déclarations reçues contre l’accusé, tant au point de vue de leur contenu que de leur origine. L’arrêt décide légalement que l’absence de contrôle, par un juge indépendant et impartial, de la procédure d’octroi des mesures de protection en faveur des témoins menacés, n’a pas d’incidence sur le caractère équitable du procès. » Le premier requérant se plaignait que l’arrêt de condamnation du 28   septembre 2010 se fondait sur deux témoignages indirects dont les auteurs avaient été payés pour déposer contre eux. La Cour de cassation déclara ce moyen irrecevable au motif qu’il reposait sur une prémisse gisant en fait et souligna qu’en tout état de cause, l’article 6 § 1 de la Convention n’avait pas vocation à régir l’appréciation, par le jury, de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Elle rejeta également le moyen tiré par le deuxième requérant de l’insuffisance et de la non-pertinence des éléments retenus par les jurés pour corroborer les déclarations des témoins protégés. Le premier requérant reprochait enfin à l’arrêt du 30 septembre 2010 statuant sur la peine de ne pas avoir tenu compte du caractère anormalement long des procédures menées contre les requérants au moment de prononcer la peine. La Cour de cassation rejeta le moyen considérant que, sur la base des circonstances relevées à la lumière des données concrètes de la cause, la cour d’assises avait pu légalement exclure le dépassement du délai raisonnable. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Témoins protégés La loi du 7 juillet 2002 contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d’autres dispositions a inséré dans le code d’instruction criminelle («   CIC   ») un chapitre consacré à la protection des témoins menacés formé des articles 102 à 111 de ce code. Le témoin menacé est défini comme une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire durant l’information ou l’instruction d’une affaire pénale et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l’audience de la juridiction de fond. Le statut du témoin protégé ne peut être accordé à un inculpé ou un prévenu qui témoignerait à l’encontre des autres inculpés ou prévenus. La loi a institué une commission de protection des témoins composée du procureur fédéral, d’un procureur du Roi, d’un procureur général, du directeur général de la police judiciaire de la police fédérale, du directeur des unités spéciales de la police fédérale, d’un représentant du ministère de la Justice et d’un représentant du ministère de l’Intérieur, ces deux derniers n’ayant qu’une compétence consultative. La commission a la compétence exclusive en matière d’octroi, de modification ou de retrait de mesures de protection ordinaires ou spéciales et, à l’égard d’un témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales, de mesures d’aide financière. Elle est saisie par une demande écrite du procureur du Roi, du procureur général, du procureur fédéral ou du juge d’instruction. La loi subordonne l’octroi des mesures aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle précise que les mesures spéciales sont réservées aux personnes apportant leur témoignage dans le cadre d’affaires concernant une infraction pour laquelle une écoute téléphonique peut être autorisée, une infraction commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou une violation grave du droit international humanitaire. La loi prévoit des mesures de protection ordinaires telles que la protection des données auprès des services de la population et de l’état civil, l’organisation de patrouilles par les services de police, l’enregistrement des appels entrants et sortants, la protection physique rapprochée, etc. Elle prévoit également des mesures spéciales, à savoir l’attribution d’une nouvelle résidence et le changement d’identité. Les mesures de protection octroyées à un témoin menacé sont retirées lorsqu’elles n’ont plus de raison d’être ou lorsque le témoin est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lequel il fait témoignage. La décision de la commission est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyé. Les décisions de la commission ne sont susceptibles d’aucun recours. 2.     Indicateurs Au terme de l’article 47 decies du CIC, inséré dans ledit code par la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête, le recours aux indicateurs est le fait, pour un fonctionnaire de police, d’entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est supposé qu’elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu’elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements ou des données, qu’ils aient été demandés ou non. Le recours aux indicateurs est autorisé pour toutes les infractions. Il s’exerce sous le contrôle permanent du procureur du Roi et du procureur fédéral. Un gestionnaire national des indicateurs ainsi qu’un gestionnaire local des indicateurs exercent un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs, veillent au respect des règles et des procédures et font rapport au parquet au moins tous les trois mois. En cas d’instruction, la loi ne prévoit pas de transmission directe des informations pertinentes par le gestionnaire local au juge d’instruction. Il revient au parquet d’apprécier l’opportunité de joindre les informations au dossier répressif. Le recours aux indicateurs implique la constitution et la tenue d’un dossier séparé et confidentiel contenant les rapports du gestionnaire local concernant les informations fournies par les indicateurs à propos d’infractions commises ou sur le point d’être commises. Seul le procureur du Roi a accès au dossier confidentiel. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. Le juge d’instruction a, en vertu de l’article 56 bis du CIC, un droit de consultation de ce dossier lorsqu’il a lui-même autorisé le recours à une méthode particulière de recherche, ou lorsque l’affaire a été mise à l’instruction, mais sans pouvoir mentionner son contenu. Les juridictions d’instruction, les juridictions de fond, l’inculpé et les parties civiles n’y ont pas accès. Le procureur du Roi décide si, en fonction de l’importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l’indicateur, il en dresse procès-verbal. Si ce procès-verbal porte sur une instruction en cours, le procureur du Roi est chargé de le joindre au dossier répressif. Saisie d’un recours en annulation de la loi de 2003 précitée qui tirait notamment moyen de la violation de l’article 6 de la Convention du fait de l’inexistence d’un contrôle du juge d’instruction ou des juridictions d’instruction sur la légalité de la méthode, la Cour constitutionnelle rejeta le moyen, par un arrêt n o 202/2004 du 21 décembre 2004, en ces termes   : «   Le dossier confidentiel (...) ne contient en principe pas de preuves qui seront utilisées dans un procès ultérieur. Celles-ci doivent en effet faire l’objet du procès-verbal visé à l’article 47 decies , § 6   ». 3.     Témoignages devant la cour d’assises Les dispositions applicables en l’espèce figuraient dans le code d’instruction criminelle («   CIC   ») tel qu’il était en vigueur à l’époque du procès devant la cour d’assises de Bruxelles. Le principe de base dans un procès en assises est que les débats concernant la preuve des charges fondant l’accusation soient oraux. Toutes les parties peuvent appeler à témoigner toutes les personnes dont l’audition leur paraît utile (article 324 du CIC). L’article 317 alinéa 2 du CIC porte que les témoins déposent oralement. Par dérogation à ce principe, les déclarations des témoins qui sont décédés peuvent être lues par le président (article 354 du CIC). L’article 318 du CIC prévoit également que le président fait tenir, d’initiative ou sur demande des parties, par le greffier des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Avant de déposer les témoins prêtent serment de dire la vérité et rien que la vérité (article 317 alinéa 1 du CIC). Le président peut demander aux témoins tous les éclaircissements qu’il juge nécessaires à la manifestation de la vérité   ; les juges et les jurés ont la même faculté mais doivent demander la parole au président. Les parties et le procureur général ne peuvent poser de questions que par l’intermédiaire du président (article 319 du CIC). Après chaque déposition, le président demande au témoin s’il persiste dans ses déclarations et si tel est le cas, il doit ensuite demander au procureur général, à l’accusé et à la partie civile s’ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré (article 320 du CIC). L’accusé, la partie civile et le procureur général peuvent demander, après l’audition des témoins, que ceux qu’ils désignent quittent la salle d’audience, et qu’un ou plusieurs d’entre eux soient introduits et entendus à nouveau (article 326 du CIC). GRIEFS Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérant se plaignent que le droit à un procès équitable a été violé à plusieurs titres. Premièrement, ils soutiennent qu’ils ont été condamnés pour leur participation à l’attaque du fourgon à Waremme sur la base de déclarations fournies par des témoins rémunérés en dehors de tout cadre légal. Ils font valoir que R.C. et D.S. étaient des «   repentis   » en ce sens qu’ils étaient issus du milieu criminel et ont témoigné par intérêt personnel en échange d’avantages. L’affirmation contraire de la cour d’assises est en totale opposition à la chronologie des événements que la cour a analysée elle-même. Les autorités policières ont en réalité négocié avec des témoins potentiels en vue d’obtenir leur collaboration avec la justice tout en conservant la confidentialité autour de ces négociations, sous prétexte qu’ils auraient eu le statut d’indicateur.   Ces négociations ont eu lieu en dehors de tout cadre légal puisque la notion de repentis n’existe pas en droit belge et que la loi interdit d’accorder des mesures de protection à des collaborateurs de justice. S’il est toléré qu’un indicateur perçoive une prime, cette tolérance est directement liée à la circonstance que les informations fournies par l’indicateur ne constituent en aucun cas un élément de preuve. Or, en l’espèce, les témoignages de D.S. et R.C. ont été retenus pour condamner les requérants. Deuxièmement, les requérant arguent que, dans la mesure où il a été fait usage d’une même personne en tant qu’indicateur et de témoin dans un même dossier, il ne pouvait être question que la confidentialité des termes de la négociation avec l’indicateur et de ses déclarations en tant qu’indicateur soit conservée. Il aurait fallu que les autorités d’enquête et de poursuite agissent dans la transparence et le respect du principe du contradictoire. Or, les requérants, comme le jury, se sont vu dissimuler, outre les termes de la négociation, les déclarations de R.C. et D.S. avant d’être entendus officiellement ainsi que les informations qui leur ont été communiquées. Ces informations n’étaient pas de nature à mettre en danger la sécurité des intéressés et étaient essentielles pour débattre et apprécier la crédibilité et la valeur probante du témoignage. Se référant à l’affaire Edwards et Lewis c. Royaume-Uni (n os 39647/98 et 40461/98, §   55, 22   juillet 2003), les requérants considèrent que la dissimulation de ces informations par les autorités a violé ab initio le principe du contradictoire et les droits de la défense. Troisièmement, les requérants font valoir qu’en faisant usage, aux fins de permettre le recours aux déclarations de R.C. et de D.S., de dispositions légales relatives aux indicateurs et du statut de témoins menacés, les autorités ont détourné les dispositifs existants à d’autres fins. Ce faisant, elles ont non seulement manqué à leur devoir de loyauté mais ont également agi sans qu’un juge indépendant et impartial ait été en mesure de vérifier s’il n’y avait pas eu avantage «   déguisé   » et donc de contrôler si les décisions de la commission de protection des témoins, autorité administrative à laquelle participe le ministère public, respectaient l’esprit de la loi. Quatrièmement, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés sur la seule base des témoignages indirects et contradictoires fournis par des repentis sans aucun autre élément de preuve sérieux à leur charge. Le premier requérant fait en particulier valoir que l’élément corroborant soi-disant objectif sur lequel repose sa condamnation – à savoir qu’une arme aurait été trouvée dans le véhicule abandonné sur le lieu des faits – ne pouvait être retenu comme un élément de preuve à charge à défaut pour la cour d’assises d’avoir pris en compte la contradiction des déclarations de D.S. au sujet de l’origine de cette arme. Il reproche également à la cour d’assises de ne pas avoir répondu à son argumentation en ce qu’elle montrait les contradictions entre les deux témoignages et d’avoir écarté le seul témoignage, celui de H.P., qui le disculpait. Cinquièmement, les requérants se plaignent du fait que la durée excessive de la procédure n’a pas été prise en compte par la cour d’assises de Bruxelles au moment de prononcer la peine, le 30 septembre 2010. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Au regard des griefs des requérants, ont-ils bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier   :   a. Les témoignages rapportés par les témoins protégés R.C. et D.S. et utilisés par la cour d’assises de Bruxelles pour condamner les requérants posaient-ils des risques particuliers   pour l’équité du procès   ? La condamnation repose-t-elle exclusivement ou dans une mesure déterminante sur ces témoignages   ? Le cas échéant, ont-ils été corroborés, pour chacun des requérants, par des éléments objectifs   ? Le cas échéant, de quelles garanties procédurales ont bénéficié les requérants pour compenser l’utilisation par la cour d’assises de Bruxelles de ces témoignages   ?   b. La non-divulgation des déclarations faites par R.C. et D.S avant leurs dépositions officielles et des données relatives à la procédure d’octroi du statut de témoin protégé posait-elle des risques particuliers pour l’équité du procès   ? Le cas échéant, de quelles garanties procédurales ont bénéficié les requérants pour compenser la non-divulgation de ces éléments   ?   2.     La durée de la procédure pénale contre les requérants a-t-elle été conforme à l’exigence du délai raisonnable posée par l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 avril 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel