CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142590
- Date
- 27 mars 2014
- Publication
- 27 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants, de nationalité italienne, sont représentés devant la Cour par M es Nicolò Paoletti, Ginevra Paoletti et Claudia Sartori, avocats à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants résident dans différentes communes situées dans une zone adjacente au Vésuve. La région en cause a été classée «   rouge   » par la Protection Civile en raison des risques majeurs encourus par ses habitants en cas d’éruption. Le Vésuve est un volcan actif, actuellement en sommeil. Sa dernière éruption date de 1944. Les requérants ont fourni de nombreux articles de presse et scientifiques ainsi que les opinions de plusieurs spécialistes volcanologues attestant que l’éruption du Vésuve dans le futur est certaine, quoiqu’il soit impossible à l’état actuel de savoir quand celle-ci aura lieu et de prévoir les détails de son envergure. Selon ces sources, lorsqu’une éruption devait se produire dans les conditions actuelles, ses conséquences seraient en tout cas catastrophiques. Les requérants exposent que la «   zone rouge   » est habitée par environ 800   000 personnes sur une surface de 200 kilomètres carrés. Beaucoup de bâtiments et d’habitations ont été construits sans permis. Les requérants font état de l’absence d’un plan de sécurité détaillé avec l’indication de voies de fuite en cas d’accident (éruption ou tremblements de terre) et du manque d’information de la population concernant le comportement à tenir en cas d’urgence. En outre, aucun système d’alarme ni des simulations d’états d’urgence auraient été mis en place et les habitants ne disposeraient pas de refuges où se mettre à l’abri en cas de nécessité. GRIEFS 1. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que le Gouvernement a omis de mettre en place un cadre règlementaire et administratif en vue de protéger leur vie en cas d’éruption ou d’autres accidents (tels que des tremblements de terre). 2. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence de toute information et de campagne de sensibilisation concernant le risque qu’ils encourent et le comportement à tenir en cas d’éruption ou d’autres accidents. Ils estiment ainsi que leur droit à la vie privée a été atteint.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement a-t-il pris les mesures législatives et administratives nécessaires en vue de protéger le droit à la vie des requérants au cas où des accidents dérivant de l’éruption du Vésuve devaient avoir lieu   ? (voir par exemple, Boudaïeva et autres c. Russie , n os   15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o   48939/99, CEDH 2004 ‑ XII et Kolyadenko et autres c.   Russie , n os 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 et 35673/05,   28 février 2012)   2.     Le Gouvernement a-t-il respecté son obligation positive découlant du droit au respect de la vie privée des requérants, garanti par l’article 8 de la Convention, concernant notamment les informations à fournir à ces derniers quant aux risques qu’ils encourent et quant au comportement à tenir au cas où des accidents dérivant de l’éruption du Vésuve devaient avoir lieu   ? (voir par exemple Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I)   3.     La présente affaire se prête-t-elle à l’application de la procédure de l’   «   arrêt pilote   »   ? En particulier, les faits de celle-ci révèlent-ils l’existence d’un problème «   systémique   » ou «   structurel   » ou d’un autre dysfonctionnement de même nature pouvant donner lieu à des requêtes analogues (cf. article 61   § 1 du règlement de la Cour)   ?     ANNEXE           Rodolfo VIVIANI est né en 1966, résidant à Barra (Naples)       Francesco BARTIROMO est né en 1977, résidant à Portici (Naples)       Valentina BILGINI est née en 1984, résidant à Naples       Anna BOTTONE est née en 1984, résidant à Pompei       Livia CASCIANO est née en 1981, résidant à Scafati (Salerne)       Luigi COSTABILE est né en 1956, résidant à Pomigliano d’Arco (Naples)       Elena GUASTAFERRO est née en 1987, résidant à Torre del Greco (Naples)       Anna IUPPARIELLO est née en 1986, résidant à Naples       Pierluigi RAZZANO est né en 1976, résidant à San Giorgio a Cremano (Naples)   Antonietta SALVATI est née en 1988, résidant à Naples   Giacinto Maria SERRAPICA est né en 1984, résidant à Torre Annunziata (Naples)   Rosa STORNO BOCCIA est née en 1985, résidant à San Gennaro Vesuviano (Naples)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel