CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142350
- Date
- 10 mars 2014
- Publication
- 10 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées par M es K. Farmakidis-Markou, A. Stamoulis, E. Spathana, V.   Papadopoulos, I. Tzeferakou, H. Papageorgiou, P. Masouridou. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur la requête n o 71555/12 a)     Quant aux requérantes sous les n os 1-7 Le 30 avril 2012, dans le contexte d’une opération policière visant des prostituées au centre d’Athènes, les requérantes furent amenées, parmi d’autres femmes, au commissariat de police d’Omonoia et, ensuite, à la Direction de la police des étrangers d’Attique. Certaines des requérantes sont toxicomanes, ce qui, selon leurs dires, était évident de leur apparence extérieure. Sans explication de la part des autorités policières, les requérantes subirent, sans consentement préalable, des prises de sang au sein de la Direction de la police des étrangers, par des médecins affectés au Centre de contrôle et de prévention des maladies («   KEELPNO   »). Bien que les requérantes aient présenté des syndromes de sevrage, elles ne reçurent aucun soutien médical et psychologique. Après la prise de sang, elles furent amenées à la Direction générale de la police d’Attique («   ΓΑΔΑ   »). Les requérantes furent informées à un stade ultérieur de la procédure que la prise de sang visait à dépister leur séropositivité éventuelle. Les requérantes soulignent que les locaux de la Direction générale de la police d’Attique n’étaient pas adaptées pour la détention. Elles y séjournèrent dans un espace exigu, sans aération ni accès au soleil, la nourriture était de très mauvaise qualité et il n’y avait pas de cour intérieure pour se promener. De plus, aucun soin médical au vu de leur condition de santé ne leur fut administré. Le 1 er mai 2012, tôt le matin, les requérantes furent invitées à signer le procès-verbal d’arrestation pour infliction de préjudice corporel grave. Le même jour, elles furent présentées devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes qui initia une procédure pénale contre elles pour prostitution sans autorisation officielle, absence de permis d’exploiter une maison de prostitution et de livret de santé spécial. Les requérantes furent aussi inculpées du chef de tentative et accomplissement de préjudice corporel grave du fait qu’elles «   exerçaient la profession de prostitution en visant et effectuant la transmission d’une maladie grave à leurs clients   ». Après leur inculpation, les requérantes furent mises en détention provisoire et transférées à la prison de Korydallos. Le même jour, en vertu d’une ordonnance émise par le procureur compétent, les noms, les photos des requérantes ainsi que l’information qu’elles étaient séropositives furent téléchargés sur le site de la Police et, par la suite, reproduits par les médias. L’ordonnance considérait, entre autres, que cette mesure aspirait à protéger la société et contribuait à révéler d’autres actes similaires de la part des accusées au détriment de leurs clients et d’inciter ceux-ci à se soumettre à des examens médicaux pour dépister éventuellement le virus VIH (ordonnance n o 23/2012). La publication des données personnelles des requérantes monopolisa l’actualité pendant plusieurs jours. Le 4 mai 2012, les requérantes déposèrent auprès du directeur du bureau de procureur du tribunal correctionnel d’Athènes une demande de révocation de l’ordonnance n o 23/2012. Cette demande fut rejetée sans décision écrite et sans que les requérants en soient informées. Le 9 août 2012, certaines des requérants saisirent l’Autorité pour la protection des données personnelles en demandant l’interdiction du traitement et de la publication de leurs données personnelles. Il ressort du dossier que l’Autorité précitée ne répondit pas à leur recours. Après plusieurs mois en détention, les requérantes furent remises en liberté à une date non précisée. b)     Quant à la requérante sous le n o 8 Le 1 er mai 2012, la requérante fut avertie par une connaissance qu’au cours du journal télévisé de vingt heures, son nom apparaissait sur l’écran, accompagnée de la photo d’une autre personne et avec la mention qu’elle était une prostituée séropositive. Il s’avère par la suite que la requérante sous le n o 5, sœur de la requérante sous le n o 8, avait par inadvertance donné comme nom celui de cette dernière lors de son arrestation. Le jour même, la requérante sous le n o 8 se rendit à la Direction générale de la police d’Attique, présenta sa carte d’identité et demanda, sans succès, la correction des données qui accompagnaient la photographie de sa sœur sous le n o   5. Ses démarches le lendemain, auprès du juge d’instruction et du procureur compétents ne furent pas plus couronnées de succès. Le 4 mai 2012, la requérante sous le n o 5 indiqua au juge d’instruction que sa déclaration initiale de ses données personnelles n’était pas exacte du fait qu’elle était en pleine confusion après son arrestation et qu’elle pensait être ramenée au commissariat de police pour une simple procédure d’identification sans pouvoir imaginer ce qui allait suivre. Cette démarche ne produisit aucun résultat. Il en fut de même des demandes de la requérante sous le n o 8 auprès du chef du bureau du procureur du tribunal correctionnel d’Athènes ainsi que de l’Autorité pour la protection des données personnelles afin de révoquer l’ordonnance n o 23/2012. Il ressort du dossier qu’en mai 2012 plusieurs instances nationales, parmi elles l’Association médicale d’Athènes, le Centre de soins pour toxicomanes, le Médiateur et la Commission nationale pour les droits de l’homme, condamnèrent ou, au moins, exprimèrent des réserves sur la légalité de la publication des données médicales des requérantes. 2.     Sur la requête n o 48256/13 Les faits de la cause sont identiques à ceux de la requête n o 71555/12, excepté les éléments suivants   : Les requérantes furent amenées au commissariat de police le 4 mai 2012 et signèrent le procès-verbal de leur arrestation le 5 mai 2012. Le jour même leurs noms, leurs photos ainsi que l’information qu’elles étaient séropositives furent téléchargés sur le site de la Police et, par la suite, reproduites par les médias. Le 10 mai 2012, en vertu des décisions n os 24, 25 et 26/2012 de la juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes, les requérantes furent mises en détention provisoire. La juge d’instruction prit notamment en compte la gravité des actes pour lesquels les requérantes étaient inculpées et le fait que leur présence à l’audience ne serait pas assurée si elles n’étaient pas mises en détention provisoire. Le 20 juillet 2012, en vertu de la décision n o 2749/2012 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, les requérantes furent renvoyées en jugement. Le 16 octobre 2012, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta la demande de la seconde requérante de lever la mesure de la détention provisoire en considérant qu’elle risquait de transmettre le virus VIH à d’autres personnes (décision n o 2487/2012). Le 30 octobre 2012, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta la demande des trois requérantes de lever leur détention provisoire ou de la remplacer par des mesures restrictives plus souples. La chambre d’accusation fit également référence au risque de transmettre le virus VIH à des tierces personnes en cas remise en liberté (décision n o 2685/2012). Le 17 décembre 2012, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta à nouveau la demande de la deuxième requérante de lever sa détention provisoire ou de la remplacer par des mesures plus souples (décision n o   3059/2012). Le 7 janvier 2013, la cour d’assises d’Athènes, acquitta les requérantes du chef d’accusation de tentative de commettre un préjudice corporel grave (arrêt n o 8/2013). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérantes, excepté celle sous le n o 8 dans la requête n o 71555/12, se plaignent de leur soumission à une prise de sang, dans des conditions inadéquates et sans consentement préalable. Invoquant l’article 3, elles se plaignent de leurs conditions de détention à la Direction générale de la police d’Attique. 2.     Invoquant l’article 5 § 1, les requérantes, excepté celle sous le n o 8 dans la requête n o 71555/12, se plaignent que la privation de leur liberté aux fins de dépistage du virus VIH était arbitraire. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes se plaignent que la publication de leurs données personnelles sur le site de la police et, par la suite, leur reproduction dans les médias a porté gravement atteinte à leur vie privée et familiale. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent qu’elles ne disposaient pas de recours effectif en droit interne pour se plaindre de la soumission obligatoire à des examens médicaux, des conditions de leur détention et, enfin, de la divulgation de leurs données personnelles.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La prise de sang sans le consentement préalable des requérantes, excepté la requérante sous le n o 8 dans la requête n o 71555/12, était-elle justifiée de manière convaincante au vu des circonstances particulières de l’espèce et au sens des articles 3 et 8 de la Convention   ?   2.     La publication des données personnelles des requérantes, y compris des données médicales sensibles, en vertu de l’ordonnance du procureur compétent dans le but de protéger la santé publique, était-elle conforme à l’article 8 de la Convention   ?   3.     Les conditions de détention des requérantes, excepté la requérante sous le n o 8 dans la requête n o 71555/12, dans les locaux de la Direction générale de la police d’Attique, étaient-elles conformes à l’article 3 de la Convention   ?   4.     La privation de liberté des requérantes, excepté la requérante sous le n o   8 dans la requête n o 71555/12, était-elle conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention   ? En particulier, lorsque les requérantes ont été amenées au commissariat de police, existaient-ils des «   raisons plausibles   » de les soupçonner   d’avoir perpétré le crime de «   tentative et commission de l’administration à autrui d’une substance nuisible ayant porté atteinte à son intégrité physique ou psychique   »   ?   5.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ?     ANNEXE     Requête n o 71555/12       O.G., ressortissante grecque, née en 1981     V.K., ressortissante grecque, née en 1982     A.K., ressortissante grecque, née en 1986     C.N., ressortissante grecque, née en 1982     M.P., ressortissante grecque, née en 1986     G.Z., ressortissante grecque, née en 1981     O.P., ressortissante grecque, née en 1977     S.P., ressortissante grecque, née en 1986     Requête n o 48256/13       P.K. est une ressortissante grecque née en 1976     M.F. est une ressortissante grecque née en 1984     C.F. est une ressortissante grecque née en 1978Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel