CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142345
- Date
- 11 mars 2014
- Publication
- 11 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ronald Vermeulen, est un ressortissant belge né en   1951 et résidant à Sas van Gent (Pays-Bas). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant participa, pour la troisième fois, aux épreuves d’un concours pour les « agents de quatrième classe administrative de la carrière de la Chancellerie » qui s’étalèrent sur plusieurs mois et s’achevèrent le 31   mai 2000. Par lettre du 8 juin 2000, le requérant fut informé par le Selor, organisme public chargé du recrutement des agents de l’administration fédérale, qu’il n’avait pas réussi. Le requérant avait réussi six des sept épreuves mais avait échoué à l’entretien avec le jury. Le requérant forma un recours contre cette décision devant le Conseil d’État. Il demandait la suspension et l’annulation de la décision et invitait le Conseil d’État à ordonner l’organisation d’un nouveau concours, notamment un nouvel entretien avec un jury autrement composé. Il se plaignait d’un manque de motivation de la décision du jury ainsi que d’un manque d’impartialité de la part d’un des membres de celui-ci. Par deux arrêts des 19 mars et 1 er octobre 2001, le Conseil d’État suspendit et annula la décision contestée, mais se déclara incompétent pour ordonner l’organisation d’un nouveau concours. Le requérant fut invité à participer de nouveau à quelques épreuves du concours, notamment à l’entretien avec le jury, qui eut lieu le 27 novembre 2001. La composition du jury était identique à celle du jury du premier entretien, sauf qu’il comprenait cette fois deux observateurs. Le 28 novembre 2001, le Selor informa le requérant qu’il avait à nouveau échoué. Le 28 janvier 2002, le requérant forma un recours en suspension et un recours en annulation de cette décision devant le Conseil d’État. Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention et une violation du droit à un procès équitable, il se plaignait du manque de motivation du jury dans sa décision du 28 novembre 2001 ainsi que du manque d’impartialité du jury étant donné qu’il était composé de façon identique lors des deux entretiens. Par arrêt du 13 novembre 2002, le Conseil d’État rejeta la demande de suspension faute de moyens «   sérieux   ». Par une réplique au rapport de l’auditeur, en date du 22 mai 2004, le requérant se plaignit du fait que, même si le Conseil d’État venait à annuler la décision attaquée, l’issue de la procédure ne changerait rien à sa situation vu que la durée de validité des épreuves aurait expiré. Par conséquent, même si le Conseil d’État annulait la décision du 28 novembre 2001 et qu’il participait à de nouvelles épreuves, le requérant ne pourrait, de toute façon, plus être nommé. Le 1 er juin 2005, le requérant cita l’État devant le tribunal de première instance de Bruxelles en responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, il demandait réparation des dommages matériels et moraux qui avaient résulté à son endroit de la longueur des procédures devant le Selor et le Conseil d’État. Il faisait valoir, à ce sujet, que la prescription de l’action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle était limitée à cinq ans en application de l’article 2262bis du code civil. Par un arrêt du 5 juillet 2005, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation de la décision du 28 novembre 2001 au motif que le requérant ne pouvait plus faire valoir un «   intérêt actuel » au sens de l’article 19 § 1 er des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Selon les règles en vigueur, les résultats du concours et la liste de réserve étaient valables pour deux ans suivant les épreuves du concours et les lauréats du concours devaient impérativement être nommés dans ce délai. Or, en l’espèce, ce délai avait expiré le 4 juin 2002. Le Conseil d’État considéra également que la circonstance qu’en application de ses règles de compétence, une éventuelle annulation ne profiterait plus au requérant, n’avait rien à avoir avec la question de savoir si celui-ci avait bénéficié d’un procès équitable. Le Conseil d’État observe en outre que l’intérêt du requérant à poursuivre une action en réparation devant le juge judiciaire n’était pas un intérêt lié à l’annulation, qu’un tel intérêt n’était qu’indirect et qu’il ne suffisait pas à rendre le recours recevable. Cet arrêt fut notifié au requérant le 4 août 2005. En mars 2013, le requérant informa la Cour que la procédure devant le tribunal de première instance était encore pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 19 § 1 er des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version en vigueur à l’époque, prévoit que les recours en annulation peuvent être portés devant la section du contentieux administratif par «   toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt   ». Il s’agit d’une question d’ordre public qui peut être soulevée à n’importe quel stade de la procédure (C.E., 24 novembre 2003, Communauté française et consorts c.   Communauté flamande , n o 125.644). L’article 24 des mêmes lois coordonnées, dans sa version en vigueur à l’époque, autorise à limiter l’examen du recours à la question de la recevabilité lorsqu’il est constaté que l’intérêt requis fait défaut. 1.     Jurisprudence du Conseil d’État La loi ne définit pas cet « intérêt » laissant au Conseil d’État le soin d’en préciser le contenu ( Doc. parl ., Chambre, 1936-1937, n o 211, p. 34, et n o   299, p. 18). Selon la jurisprudence classique du Conseil d’État, pour être jugé suffisant, l’intérêt à agir en annulation doit exister au moment de l’introduction de la requête et perdurer tout au long de la procédure. Un agent, candidat évincé de promotions, admis à la retraite en cours d’instance pour avoir atteint la limite d’âge, n’a plus d’intérêt à agir en annulation. Il ne pourrait en effet retrouver par l’annulation des promotions attaquées une nouvelle chance d’obtenir l’avancement convoité (voir, parmi d’autres, C.E., 7 février 2005, Dupont , n o 136.792, C.E., 9 mars 2009, De   Rycke , n o 191.158). L’avantage que représentait l’annulation d’un acte à la seule fin d’une action indemnitaire ultérieure à intenter devant les cours et tribunaux ne suffit pas, selon le Conseil d’État, à fonder l’intérêt requis pour agir en annulation (voir, parmi d’autres, C.E. 28 octobre 1999, N.V. Antraco Transport en distributie , n o 83.201). Le Conseil d’État fait valoir que la finalité du contentieux de l’annulation est de faire disparaître rétroactivement un acte illégal de l’ordonnancement juridique et que l’intérêt à entendre déclarer un acte administratif illégal pour faciliter ensuite une action en dommages et intérêts est sans relation avec cette finalité (C.E., 21 juin 2005, Jassogne , n o 46.412). La procédure devant le Conseil d’État n’en devient pas pour autant ineffective au sens de l’article 6 de la Convention. Les intéressés peuvent en effet obtenir satisfaction devant les juridictions judiciaires qui sont d’ailleurs exclusivement compétentes en ce qui concerne les droits civils (C.E., ass. gen., 23 juin 2004, Hendrix , n o 132.915). 2.     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Saisie par le Conseil d’État d’une question préjudicielle sur la conformité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 19 et 24 des lois sur le Conseil d’État, interprétés en ce sens que l’agent qui attaque une nomination perd son intérêt au recours lorsqu’il est admis à la pension en cours de procédure, la Cour d’arbitrage (actuellement Cour constitutionnelle), par un arrêt n o   117/99 du 10 novembre 1999, rappela que la condition selon laquelle la partie requérante devait justifier d’un intérêt à son recours est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire. Sur la question qui lui était posée, elle s’exprima en ces termes   : «   B. 7 Un requérant ne perd pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale lorsqu’il est admis à la retraite. Ainsi, s’il est vrai qu’il ne peut plus aspirer à la fonction dont il conteste l’attribution, il peut néanmoins conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêché d’y accéder. En outre, un arrêt d’annulation facilitera l’établissement de la faute de l’administration s’il introduit une action devant le juge civil.   » La Cour constitutionnelle rappela dans un arrêt n o   109/2010 du 30   septembre 2010 que le Conseil d’État devait veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (B.4.3). Dans cette affaire, le Conseil d’État avait constaté la perte d’intérêt en l’absence de lien entre l’annulation de la décision et les chances de promotion de la requérante et au motif que le lancement d’une procédure de promotion, après une éventuelle annulation, ne constituait qu’une possibilité parmi d’autres. La Cour constitutionnelle a considéré que, ce faisant, le Conseil d’État n’avait pas appliqué la notion d’intérêt de manière exagérément restrictive ou formaliste (B.5.2). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié, devant le Conseil d’État, d’un procès équitable (droit d’accès à un tribunal). Il soutient que la procédure devant le Conseil d’État était ineffective puisque, quelle qu’en ait été l’issue, sa situation n’aurait pas pu être redressée étant donné que la durée de validité des résultats du concours avait expiré et que le Conseil d’État n’avait pas compétence pour ordonner l’organisation d’un nouveau concours. Il fait également valoir que son intérêt à agir en annulation aurait précisément dû être déduit de la possibilité qu’il avait d’introduire devant le juge civil une action indemnitaire contre l’État. QUESTIONS AUX PARTIES Eu égard aux griefs du requérant, celui-ci a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, peut-on considérer que le refus du Conseil d’État de reconnaître au requérant un intérêt à agir en annulation de la décision du Selor du 28 novembre 2001 a respecté le droit d’accès à un tribunal garanti par cette disposition   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel