CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142210
- Date
- 6 mars 2014
- Publication
- 6 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rudik Fanilovich Minibayev, est un ressortissant russe né en 1986. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-13 à Oufa. Il est représenté devant la Cour par M e   O.A. Sadovskaya, M e   I. Kalyapin et M e   R. Lemaitre, avocats à Nizhniy Novgorod. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les mauvais traitements allégués et l’enquête Le 13 avril 2006, le corps d’une jeune femme fut retrouvé aux environs de Birsk, dans la région du Bachkortostan. Durant le mois d’avril, dans le cadre de l’enquête pénale, le requérant fut convoqué à plusieurs reprises au commissariat de police du district de Birsk, où des policiers discutèrent avec lui au sujet du meurtre. Le requérant nia toute implication de sa part. Le 4 mai 2006, au début de l’après-midi, Kh., un policier du commissariat de police du district de Birsk, se présenta au lieu de travail du requérant et lui demanda de venir avec lui au commissariat de police, puis l’emmena dans sa voiture. Deux collègues du requérant l’accompagnèrent, mais restèrent à l’extérieur du commissariat de police. Le requérant fut emmené dans le bureau de Kh., dans lequel se trouvaient trois agents. Ils commencèrent à l’interroger, mais celui-ci refusa de passer aux aveux. Ensuite, d’autres agents entrèrent dans la pièce. Selon ses dires, le requérant fut interrogé par six agents en tout, parmi lesquels il aurait identifié par la suite L., enquêteur du bureau du procureur de Birsk, ainsi que les policiers G. et Ch. et l’enquêteur Kha., tous membres de l’équipe opérationnelle d’investigation créée auprès du bureau du procureur du Bachkortostan afin d’enquêter sur le meurtre. Les agents menottèrent le requérant, lui lièrent les pieds et les mains au moyen d’un câble de remorquage puis commencèrent à tirer sur ce câble. Le requérant se mit à crier. Les agents allumèrent alors une radio pour masquer les cris. Ils lui couvrirent la tête d’un sac en plastique, qu’ils retirèrent quand le requérant se mit à s’étouffer. Le requérant refusa de passer aux aveux. Vers minuit, le requérant fut emmené en voiture au bureau du procureur du Bachkortostan à Oufa, où il arriva entre une et deux heures du matin le 5   mai 2006. Il fut emmené dans le bureau de l’enquêteur M., où un autre agent était également présent. M. le menotta, le mit à terre et lui donna des coups de pied et de matraque. Il le menaça avec un scalpel, puis le mit sur une chaise et continua de le frapper jusqu’à ce que le requérant passe aux aveux. M. et l’autre agent donnèrent un papier au requérant, qui le signa sans le lire. M. menotta le requérant au radiateur et le laissa jusqu’au matin [1] . Le 5 mai 2006 dans la matinée, le requérant fut emmené chez un autre enquêteur du bureau du procureur du Bachkortostan, qui lit sa déposition. Vers 15 heures, il eut accès à un avocat commis d’office, qui signa le procès ‑ verbal de l’interrogatoire. Selon le requérant, l’avocat discuta avec M. et Kha. À 16 heures, le procès-verbal de l’arrestation fut dressé par Kha. Selon le procès-verbal de l’interrogatoire, Kha. interrogea le requérant entre 16   h   20 et 18 heures. Après le départ de l’avocat commis d’office, deux agents, dont G., emmenèrent le requérant à l’hôpital civil. Le requérant affirme avoir été contraint de dire qu’il avait été battu à Birsk avant son arrestation. À l’hôpital, il fut examiné par un médecin, qui constata la présence de contusions, écorchures et hémorragies dans les tissus mous de la tête. Selon le requérant, le médecin n’examina que sa tête et les deux policiers étaient présents lors de l’examen. Le requérant fut ensuite transporté dans les locaux de détention temporaire d’Oufa (l’ «   IVS   »). Selon lui, il y fut examiné par un médecin, qui nota des lésions corporelles. Le 6 mai 2006, le requérant fut traduit devant un juge du tribunal du district Kirovski d’Oufa, qui ordonna son placement en détention provisoire. Le 6 mai 2006 vers 22 heures, le requérant fut transféré au centre de détention d’Oufa (le «   SIZO   »), où il fut examiné par un médecin, qui nota la présence de plusieurs hématomes de couleur verte sur l’épaule gauche et sous l’omoplate gauche. Le requérant expliqua avoir été battu par des policiers et des enquêteurs du bureau du procureur. Selon l’attestation délivrée par le SIZO, le requérant indiqua qu’il s’agissait d’agents du commissariat de police du district Kirovski d’Oufa. Le 6 juin 2006, le requérant porta plainte auprès du procureur du Bachkortostan. L’enquête fut confiée à l’enquêteur A. Ce dernier interrogea le requérant, qui confirma avoir subi des mauvais traitements de la part de plusieurs policiers et enquêteurs dans le commissariat de police de Birsk. Il confirma également avoir été battu par l’enquêteur M. dans les locaux du bureau du procureur du Bachkortostan. A. interrogea M., qui nia toute implication de sa part dans les mauvais traitements allégués, indiquant qu’il ne travaillait pas sur l’affaire en mai 2006 et ne pouvait avoir interrogé le requérant. A. interrogea les policiers G. et Ch., ainsi que l’enquêteur Kha., qui nièrent tous mauvais traitements. Ils indiquèrent que le 5 mai 2006, lorsqu’il avait été emmené au bureau du procureur du Bachkortostan, le requérant présentait déjà des lésions sur le visage. Une expertise médicolégale fut effectuée le 23 juin 2006 par un médecin légiste, Ma. Citant le rapport médical du 5 mai 2006, le rapport d’expertise indiqua que le requérant avait été examiné à son arrivée au SIZO le 6   mai   2006, sans pour autant détailler pas les lésions constatées. Le médecin légiste examina le requérant et constata des traces d’écorchures guéries sur le nez et au-dessus du sourcil gauche. Selon le rapport du médecin légiste, l’apparition des lésions constatées pouvait remonter au 5   mai 2006. Le 26 juin 2006, A. rendit une décision de non-ouverture d’une enquête pénale. Le 20 juillet 2006, le vice-procureur du Bachkortostan annula cette décision et ordonna un complément d’enquête. Dans le cadre de cette enquête, A. interrogea Kh., qui confirma avoir emmené le requérant au commissariat de police de Birsk, où des policiers et des enquêteurs l’avaient interrogé. Il affirma ne pas avoir vu de lésions corporelles sur le requérant. S., chef de la brigade criminelle de Birsk, donna la même explication. Ch. fut réinterrogé et indiqua n’avoir parlé au requérant que quelques minutes le 4 mai 2006. Il indiqua avoir amené le requérant à Oufa le 5 mai 2006 dans la matinée. Kha. indiqua que le requérant avait été emmené au bureau du procureur à Oufa vers 13 heures le 5 mai 2006. Tous les agents interrogés nièrent les mauvais traitements allégués et certains indiquèrent avoir vu des lésions sur son visage. D’après eux, le requérant leur aurait dit s’être battu avec quelqu’un dans la rue. A. interrogea le médecin de l’hôpital civil qui avait examiné le requérant le 5   mai 2006. Le médecin indiqua que les lésions constatées pouvaient remonter à quelques jours avant l’examen. A. interrogea le médecin légiste Ma. et lui demanda si les lésions constatées pouvaient être apparues avant le 5   mai. Ma. répondit par l’affirmative. Le 11 août 2006, A. rendit une nouvelle décision de non-ouverture d’une enquête pénale. Dans ses motifs, il releva la possibilité que les lésions corporelles remontassent à une date antérieure à l’arrestation du requérant et conclut à l’absence de preuves de mauvais traitements. Le requérant contesta cette décision en justice. Il soutient ne pas avoir reçu communication de la décision rendue à l’issue de l’examen de son recours. C’est seulement dans les archives du tribunal du district Kirovski d’Oufa qu’il indique avoir trouvé deux décisions identiques du 1 er et du 15   septembre 2006 rejetant son recours. Ces décisions font apparaître que ni le requérant ni son représentant ne furent présents à l’audience. Le 24 septembre 2007, la décision du 11 août 2006 fut annulée. L’enquêteur A., désormais rattaché au «   comité des investigations   » nouvellement créé au sein du bureau du procureur, procéda à un complément d’enquête. Dans le cadre de cette enquête, il interrogea les agents G. et L., le médecin du SIZO qui avait examiné le requérant, ainsi que deux codétenus du requérant, et ordonna une nouvelle expertise médicolégale. Le médecin du SIZO confirma avoir vu des hématomes sur le corps du requérant. Il précisa que les hématomes étaient de couleur verte et devaient donc dater d’environ 5 à 7 jours avant l’examen. L’avocat commis d’office fut interrogé et indiqua n’avoir vu aucune lésion sur le visage du requérant. Les agents interrogés confirmèrent leurs explications précédentes et déclarèrent ne plus se souvenir des détails. Le médecin légiste Ma. examina le requérant le 8 octobre 2007. Son rapport fit état des examens précédents, en précisant que la première expertise médicolégale avait été effectuée trop tard pour établir l’origine des lésions. Selon le médecin légiste, les lésions constatées le 5   mai 2006 à l’hôpital civil pouvaient être apparues le jour même, mais une apparition antérieure n’était pas à exclure non plus. Quant aux lésions constatées le 6   mai 2006, il y avait lieu de situer leur apparition à une date comprise entre 2 et 4 jours avant l’examen. Au vu de ces éléments, le 9 octobre 2007, A. rendit une décision de non ‑ ouverture d’une enquête pénale. Le requérant contesta cette décision en justice. Réitérant son allégation selon laquelle il avait été détenu et battu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006, il fit valoir qu’aucun des témoins de son interpellation n’avait été interrogé et exposa que les rapports médicaux présentaient d’importantes contradictions. Le 9 février 2009, le tribunal du district Leninski d’Oufa refusa d’examiner le recours au motif que le procès pénal à l’encontre du requérant avait commencé. Le 28 mai 2009, la cour suprême du Bachkortostan confirma la décision en cassation. Le 24 août 2011, la décision du 9 octobre 2007 fut annulée au motif que M. avait bien accompli des actes d’instruction en présence du requérant le 5   mai 2006, contrairement à ses affirmations. L’enquête fut confiée au même enquêteur (A.) du Comité des investigations, devenu une autorité indépendante du bureau du procureur. L’enquêteur A. procéda à un complément d’enquête et interrogea M. Celui-ci confirma qu’il était présent au bureau du procureur du Bachkortostan au moment des faits. Il indiqua que le requérant y avait été emmené tard dans la soirée du 4 mai 2006 mais qu’il ne pouvait être interrogé. Selon ses dires, il aurait proposé au requérant de rentrer chez lui, mais celui-ci aurait préféré passer la nuit au bureau du procureur, ce qu’il avait accepté. Il nia l’avoir interrogé pendant la nuit, mais confirma l’avoir interrogé le matin en tant que témoin. L’enquêteur conclut que la présence du requérant dans les locaux du bureau du procureur pendant la nuit ne constituait pas une détention illégale puisqu’elle était volontaire. Pour le reste, les conclusions de l’enquête étaient identiques à celles des enquêtes précédentes. Le 28 septembre 2011, A. rendit une nouvelle décision de non-ouverture d’une enquête pénale. B.     La procédure pénale engagée contre le requérant Le 28 décembre 2006, l’enquêteur en charge de l’affaire au bureau du procureur du Bachkortostan rendit une décision d’abandon des poursuites pénales à l’encontre du requérant, ainsi que de deux autres coaccusés. Le 3 juin 2008, cette décision fut annulée et l’enquête fut reprise, y compris à l’égard du requérant. Au cours du procès, le requérant plaida son innocence et affirma que ses aveux lui avaient été extorqués sous la contrainte. Le 18 mai 2009, la cour suprême de Bachkortostan rendit deux arrêts séparés sur l’affaire. Par le premier, elle requalifia les accusations à l’encontre du requérant et de Mi., un autre coaccusé, en «   non-assistance à personne en danger   » et les reconnut tous deux coupables, tout en constatant aussitôt que les poursuites pénales de ce chef étaient frappées par la prescription extinctive. Par le second arrêt, la cour suprême du Bachkortostan condamna le requérant et Mi. à huit ans d’emprisonnement pour viol. Le troisième accusé, Chi., fut condamné à vingt-deux ans et six mois d’emprisonnement pour plusieurs épisodes de viol. La cour n’examina pas le grief relatif aux mauvais traitements. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de condamnation pour viol. Il ne forma pas de pourvoi en cassation contre le premier arrêt, qui avait déclaré les poursuites pénales éteintes par la prescription. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait soulevé le grief concernant les mauvais traitements devant l’instance de cassation. Le 30 septembre 2009, la Cour suprême de Russie confirma les deux arrêts de condamnation à l’égard du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu alors qu’il se trouvait entre les mains de la police et des enquêteurs du bureau du procureur. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention entre les 4 et 5 mai 2006.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers d’Oufa et les enquêteurs du bureau du procureur du Bachkortostan, les 4 et 5 mai 2006   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes   : a)     Lorsqu’il a été emmené au commissariat de police, le requérant   : i.     avait-il des lésions apparentes sur le corps et/ou sur le visage   ? Dans l’affirmative, ces lésions ont-elles été notées dans un document dressé au moment ou peu après l’arrivée du requérant au commissariat de police   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu accès à un avocat   ? Dans l’affirmative, à partir de quel moment   ? iv.     a-t-il eu accès à un médecin à sa première demande   ? Dans l’affirmative, quand   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers et les enquêteurs du bureau du procureur du Bachkortostan les 4 et 5 mai 2006   ? i.     Dans le cas où il s’avérerait que ces actes se sont déroulés dans la nuit, était-ce conforme à la loi   ? ii.     De quel statut procédural le requérant a-t-il bénéficié pendant cette période   ? iii.     À quels endroits le requérant a-t-il été détenu pendant cette période   ? iv.     Le requérant était-il assisté d’un avocat au moment où il a avoué avoir commis un délit ( явка с повинной; показания ) et lors de chaque acte d’instruction   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à préciser le nom et les périodes d’intervention de l’avocat.   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur toute allégation de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier   2006)   ? En particulier   : a)     L’enquête sur les mauvais traitements, a-t-elle été prompte   ? Quelle a été sa durée   ? Quelle décision finale a été rendue dans le cadre de cette enquête   ? b)     Quels actes d’enquête ont été entrepris par l’enquêteur du bureau du procureur du Bachkortostan   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Tout particulièrement, les autorités chargées de l’enquête   : i.     ont-elles confronté les conclusions du rapport médicolégal avec la version des policiers   ? Ont-elles confronté entre elles les conclusions des rapports médicaux du requérant   ? ii.     ont-elles cherché et interrogé des témoins ayant vu le requérant au moment de l’interpellation ou peu avant, qui soient en mesure de confirmer si le requérant avait des lésions apparentes   ? iii.     ont-elles confronté les dépositions contradictoires des agents qui avaient interrogé et/ou transporté le requérant durant cette période   ? iv.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions corporelles du requérant, telles que constatées par les médecins de l’hôpital civil de Birsk et du centre de détention IZ-3/1 (le «   SIZO   ») du Bachkortostan les 5 et 6 mai 2006 et confirmées en partie par le médecin légiste le 23   juin 2006   ? Dans l’affirmative, quelle version des faits a finalement été retenue   ? v.     ont-elles examiné le registre d’aide médicale des locaux de détention temporaire d’Oufa (l’ «   IVS   ») pour le 5 mai 2006 et/ou interrogé le personnel médical de l’IVS   ? c)     L’enquêteur A., du bureau du procureur du Bachkortostan, a-t-il joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     Une décision formelle d’ouverture d’une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ) a-t-elle été prise,   en application de l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur l’allégation de mauvais traitements a-t-elle été remplie   à l’égard du requérant   ? e)     Le juge du tribunal du district Kirovski d’Oufa ayant ordonné la détention provisoire du requérant le 6 mai 2006, a-t-il constaté des lésions sur le visage du requérant à l’audience   ? Dans l’affirmative, a-t-il interrogé le requérant sur l’origine de ces lésions   ? Le cas échéant, a-t-il entrepris les démarches appropriées pour faire enquêter sur l’allégation de mauvais traitements présentée par le requérant   ?   3.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1 de la Convention   ? Notamment, la privation de liberté subie par lui entre le   4 et le 5 mai 2006 peut-elle se rattacher à l’un des alinéas de cette disposition   ? En particulier   : a)     Quels sont la date, l’heure et le lieu de l’arrestation du requérant   ? Dans quel but le requérant a-t-il été interpellé sur son lieu de travail le 4   mai   2006   ? À quelle heure le requérant a-t-il été emmené au commissariat de police   ? À quelle heure le requérant a-t-il été emmené au bureau du procureur du Bachkortostan   ? b)     Le requérant se trouvait-il au commissariat de police, puis au bureau du procureur du Bachkortostan les 4 et 5 mai 2006   ? Dans l’affirmative, la détention du requérant a-t-elle été opérée selon les voies légales   nationales   ? c)     A-t-il été interrogé pendant la période indiquée et, dans l’affirmative, sous quel statut procédural   ? d)     L’enquêteur du bureau du procureur du Bachkortostan saisi de la plainte du requérant pour détention illégale, a-t-il mené une enquête à ce sujet   ? Dans l’affirmative, quel a été son résultat   ?   1.     D’après la version officielle des faits, le requérant fut interrogé par M. en tant que témoin le 5 mai 2006 vers 8 heures.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel