CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141727
- Date
- 14 février 2014
- Publication
- 14 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ning Li, est un ressortissant chinois né en 1970 et résidant actuellement en Chine. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Cociangă, avocat à Onesti. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au cours de l'année 1992, le requérant entra et s'établit en Roumanie. Il y créa une société commerciale qui employait environ 200 personnes et dont l'activité principale était l'exploitation forestière. Il apprit également le roumain et épousa une citoyenne chinoise résidant en Roumanie. Ils eurent deux   enfants scolarisés en Roumanie. Le 17 décembre 2012, le parquet près la cour d'appel demanda à la cour d'appel de Bucarest de déclarer le requérant indésirable sur le territoire roumain pour des raisons liées à la sécurité nationale. La procédure concernait également trois autres citoyens chinois résidant en Roumanie. Le parquet fournit à la cour d'appel des documents provenant du Service roumain de renseignements qui affirmait que les personnes en cause présentaient un danger pour la sécurité nationale. Le 18 décembre 2012, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d'appel. Le lendemain, il s'y rendit avec son avocat qui demanda à avoir accès au dossier pour préparer la défense. Le dossier qui lui fut mis à disposition ne contenait que la demande du parquet. Les documents qui fondaient la demande étant classifiés «   strict secret   », ils n'étaient accessibles ni au requérant ni à son avocat. L'audience devant la cour d'appel eut lieu le 20 décembre 2012. Le requérant, assisté par son avocat, déclara qu'il ne connaissait pas les accusations qui étaient portées contre lui et qu'il n'avait pas eu le temps de préparer sa défense. Il exposa qu'il avait une situation familiale et économique stable et qu'il n'a jamais été sanctionné ou poursuivi en Roumanie. Il précisa qu'il avait des relations commerciales avec l'un des trois   citoyens chinois, mais qu'il ne connaissait pas les deux autres. Il soutint que la procédure n'offrait pas de garanties minimales contre l'arbitraire et que son expulsion portait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Par un jugement rendu le même jour, la cour d'appel accueillit la demande du parquet, déclara le requérant et les trois autres citoyens chinois indésirables sur le territoire roumain pendant une période de 10 ans. La cour d'appel estima qu'il ressortait des documents versés au dossier par le parquet que les personnes visées avaient des activités de nature à nuire à la sécurité nationale. Eu égard au fait que la mesure était prise pour des motifs liés à la sécurité nationale, la cour d'appel indiqua qu'aucun document ou information qui ont fondé son jugement ne pouvaient être rendus publics. Le 21 décembre 2012, le requérant fut reconduit à la frontière. Sa famille demeura en Roumanie. L'avocat du requérant forma un pourvoi contre ce jugement. Il alléguait plusieurs violations de la Convention en ce qui concerne notamment le respect du droit à la défense et le respect de la vie familiale. Par un arrêt définitif du 18 janvier 2013, la Haute Cour de cassation et de Justice rejeta le pourvoi. La Haute Cour estima que même si les documents et les informations qui ont fondé le jugement de la cour d'appel ne pouvaient pas être transmis au requérant, cette dernière juridiction avait exercé un examen effectif de la demande du parquet et des pièces classées «   strict secret   » versées au dossier. Quant à la prétendue violation du droit au respect de la vie familiale, la Haute Cour jugea que la mesure était nécessaire à la sécurité nationale et qu'elle était proportionnée à ce but. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l'ordonnance d'urgence du gouvernement n o 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, sont ainsi libellées   : Article 85 «   1. La déclaration d'un étranger indésirable est une mesure prise à l'encontre d'une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, ou s'il existe des informations suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de telles activités. 2. La mesure prévue au paragraphe précédent est prise par la cour d'appel de Bucarest, sur proposition du procureur désigné à cet effet, nommé auprès du parquet près la cour d'appel de Bucarest. Le procureur saisit la cour d'appel, sur proposition des institutions ayant des attributions dans le domaine de l'ordre public et de la sécurité nationale qui disposent d'informations ou d'indices allant dans le sens du paragraphe premier. 3. Les données et les renseignements qui fondent la proposition de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale sont mis à la disposition de la juridiction, dans les conditions établies par les actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 4. La demande prévue au deuxième alinéa est jugé en chambre du conseil, avec la citation des parties. La cour d'appel informe l'étranger des faits qui fondent la demande, dans le respect des dispositions des actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 5. La cour d'appel rend un jugement motivé, dans un délai de dix jours à compter de la demande formulée dans les conditions prévues à l'alinéa (2). La décision de la juridiction est définitive. Lorsque l'étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les renseignements qui justifient la décision ne sont pas mentionnés dans le contenu de ladite décision. 6. La décision est communiquée à l'étranger et à l'Office roumain pour l'immigration, pour qu'elle soit mise à exécution. 7. Le droit de séjour de l'étranger cesse à la date du prononcé du jugement le déclarant indésirable. 8. L'exécution du jugement par lequel l'étranger a été déclaré indésirable est réalisée par la reconduite de l'étranger à la frontière ou dans son pays d'origine, par le personnel spécialisé de l'Office roumain pour l'immigration. 9. L'étranger peut être déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze   ans (...)   » Article 92 «   1. L'éloignement des étrangers du territoire est interdit dans les cas suivants   : (...) e) s'il y a des craintes justifiées que sa vie est mise en danger ou qu'il sera soumis à la torture, à des traitements dégradants et inhumains dans l'État où il doit être envoyé   ; f) si l'éloignement est interdit par les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie. (...) 4. Sont exclus de l'application des paragraphes (1), ..., les étrangers qui présentent un danger pour l'ordre public, pour la sécurité nationale ou qui souffrent d'une maladie qui menace la santé publique et qui refusent de se soumettre aux mesures établies par les autorités médicales.   » Article 97 «   1. Le placement dans un centre spécial ( luarea în custodie publică ) vise à restreindre temporairement la liberté de mouvement sur le territoire de l'État roumain, ordonné par un magistrat contre un étranger (...) qui a été déclaré indésirable (...)   ; 4. Le placement dans un centre spécialisé des étrangers déclarés indésirables est ordonné par la juridiction qui a déclaré la personne indésirable par un jugement comme cela est prévu par l'article 85 alinéa (5). Le placement cesse lors de l'exécution de la décision, dans les conditions prévues par l'article 85 alinéa (8).   » Article 147 «   Les dispositions de la loi numéro 122/2006 sur l'asile en Roumanie prévalent sur l'application des dispositions de cette ordonnance, à l'exception des cas où des raisons liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public imposent l'éloignement des étrangers du territoire de la Roumanie.   » L'article 3 de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Constituent une menace pour la sûreté nationale de la Roumanie   : (...) i)     les actes terroristes, leur conception ou le soutien apporté à de tels actes (...)   ; l)     la création ou la constitution d'une organisation (...) ayant pour finalité l'une des activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le fait, pour des organisations et groupes constitués en conformité avec la loi, de se livrer en secret à de telles activités.   » L'article 44 de la loi n o 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, en vigueur à l'époque des faits, est ainsi rédigé dans sa partie pertinente   : «   1. Contre les citoyens étrangers ou apatrides sur lesquels existent des données ou des indices raisonnables qu'ils ont l'intention de réaliser des actes terroristes ou de favoriser le terrorisme il est ordonné la mesure de les déclarer indésirables en Roumanie ou d'interdire leur séjour dans le pays, si la mesure d'interdiction de quitter le pays n'avait pas été ordonnée à leur encontre.   » GRIEFS 1.     Le requérant allègue que la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet ainsi que l'interdiction de séjour prononcée à son encontre portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint de ce que, dans le cadre de la procédure le déclarant indésirable, il n'a pas bénéficié de garanties procédurales adéquates pour se protéger contre l'arbitraire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu, en raison de l'expulsion et de l'interdiction de séjour du requérant, violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention   ?   2.     Les mesures prises à l'encontre du requérant étaient-elles conformes aux exigences procédurales de l'article 1 du Protocole n o 7   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141727
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- Résumé officiel