CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141714
- Date
- 12 février 2014
- Publication
- 12 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D. contre la Bulgarie et P. K. contre la Bulgarie introduites respectivement le 5 janvier 2011 et le 7 avril 2013 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant de la première requête, M. L.D., est un ressortissant bulgare né en 1963 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e K. Boncheva, avocats à Plovdiv. Le requérant de la deuxième requête, M. P.K., est un ressortissant bulgare né en 1979 et résidant à Mezdra. Il est représenté devant la Cour par M e G. Ganeva, avocate à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 7949/11 Entre 2007 et 2010, L.D. (ci-après «   le premier requérant   ») entretenait une relation avec une jeune femme, I.S. En janvier 2010, I.S. tomba enceinte. Elle hésitait à garder l’enfant et déclara en avril 2010 qu’elle souhaitait avorter. Cela ne fut cependant pas possible, les délais prévus par la loi étant dépassés. Aux dires du premier requérant, pendant toute la durée de la grossesse, tout laissait penser qu’il était le père de l’enfant – il subvenait aux dépenses liées à la grossesse, fit des travaux dans son appartement en vue d’accueillir l’enfant et se mit à la recherche d’une garde d’enfant. Après le mois de septembre 2010, il n’eut que des contacts téléphoniques avec I.S. Cette dernière lui indiqua à deux reprises que le terme de la grossesse avait été recalculé pour novembre, puis décembre 2010. En novembre 2010, lorsqu’il s’enquit auprès des autorités, le premier requérant fut informé que I.S. avait donné naissance à une petite fille le 12 octobre 2010. Un certain V.K. avait reconnu l’enfant et avait été inscrit comme père dans l’acte de naissance. 2.     La requête n o 45522/13 Entre 2009 et 2010, P.K. (ci-après «   le deuxième requérant   ») entretenait une relation avec une de ses collègues de travail, R.C. À la suite de leur rupture en mars 2010, le deuxième requérant quitta son emploi et perdit le contact avec R.C. Au mois de décembre 2010, il apprit que R.C. avait donné naissance à un petit garçon le 1 er décembre 2010. Un certain S.K., ayant apparemment reconnu l’enfant, figurait comme père dans l’acte de naissance. Dans les mois qui suivirent, face à l’insistance du deuxième requérant, R.C. accepta la réalisation d’un test ADN. Selon les résultats de ce test, effectué le 31 mai 2011, il y avait 99,99 % de probabilité que le deuxième requérant et R.C. furent les parents de l’enfant. Le 21 octobre 2011, le deuxième requérant saisit le tribunal de la ville de Sofia d’une action visant à contester la paternité de S.K. et à établir sa propre paternité. Par une ordonnance du 22 mai 2012, le tribunal déclara la demande irrecevable au motif que le code de la famille ne prévoyait pas la possibilité pour une personne prétendant être le père biologique de contester le lien de filiation établi par une reconnaissance. Sur recours du deuxième requérant, cette ordonnance fut confirmée par la cour d’appel de Sofia le 19   juillet 2012. Le deuxième requérant se pourvut en cassation, en invoquant, entre autres, l’article 8 de la Convention. Par une ordonnance du 8   janvier 2013, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, considérant qu’en vertu du nouveau code de la famille, entré en vigueur en 2009, seuls la mère et l’enfant étaient recevables à contester une reconnaissance de paternité. Cet état du droit était confirmé par une jurisprudence constante et l’examen du pourvoi n’était dès lors pas justifié. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l’article 64 du code de la famille de 2009, en vigueur au moment des faits, chaque parent peut reconnaître son enfant. L’enfant peut être reconnu dès la conception. La reconnaissance est effectuée devant l’officier d’état civil par le parent en personne, par déclaration certifiée par notaire ou par l’intermédiaire du directeur de l’établissement médical dans lequel a eu lieu la naissance. Dans un délai de sept jours, l’officier d’état civil doit notifier la reconnaissance à l’autre parent et à l’enfant s’il a plus de 14 ans (article 65). L’autre parent et l’enfant, s’il a plus de 14 ans, peuvent faire opposition à la reconnaissance, dans un délai de trois mois à compter de la notification, par déclaration écrite adressée à l’officier d’état civil. L’auteur de la reconnaissance peut alors introduire une action en établissement de filiation (article 66, alinéas 1 et 2). Si aucune opposition n’est effectuée dans un délai de trois mois ou si l’autre parent renonce à faire opposition, la reconnaissance est inscrite dans l’acte de naissance (article 66, alinéas 1 et 3). L’enfant reconnu alors qu’il était mineur peut contester la reconnaissance par voie judiciaire dans un délai d’un an après sa majorité (article   66,   alinéa   4). En vertu d’un nouvel alinéa 5 de l’article 66, entré en vigueur le 21   décembre 2010, la reconnaissance peut également être contestée par voie judiciaire par la direction des affaires sociales territorialement compétente et par le procureur, dans un délai d’un an à compter de la date de la reconnaissance. L’article 71 du code dispose par ailleurs qu’il n’est pas possible d’introduire une action en établissement de filiation ou d’effectuer une reconnaissance si le lien de filiation établi n’a pas été réfuté par la voie d’une action en justice. C.     Droit comparé pertinent Un résumé des éléments pertinents de droit comparé des États membres figure dans les arrêts de la Cour dans les affaires Ahrens c. Allemagne (n o   45071/09, §§ 27-28, 22 mars 2012) et Kautzor c. Allemagne (n o   23338/09, §§ 37-39, 22 mars 2012). GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité en droit bulgare d’établir leur paternité par la voie d’une action en justice. Le premier requérant invoque en outre l’article 13 pour dénoncer l’absence de voies de recours.     QUESTION AUX PARTIES L’impossibilité pour les requérants de contester les reconnaissances de paternité à l’égard des enfants dont ils prétendent être les pères biologiques et de chercher à établir leur propre paternité constitue-t-elle une violation du droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention (voir Ahrens c. Allemagne , n o 45071/09, 22   mars 2012, et Kautzor c. Allemagne , n o 23338/09, 22 mars 2012)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel