CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141139
- Date
- 10 juillet 2013
- Publication
- 10 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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BILAN D’ACTION Affaire Gavril Georgiev contre Bulgarie, n o 31211/03 Arrêt du 2 avril 2009, définitif le 2 juillet 2009     1.   Description de l’affaire   Cette affaire concerne la détention illégale du requérant, soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, pendant quatre jours en mars 2003 sur ordonnance du commandant du régiment qui n’était pas compétent pour ordonner une telle détention en droit interne (violation de l’art. 5§1). Elle concerne aussi l’absence de recours à la disposition du requérant pour contester la légalité de l’ordonnance de placement en détention (violation de l’art. 5§4).   2.   Mesures individuelles   Les autorités ont versé au requérant les sommes indiquées par la Cour pour dommage moral et pour frais et dépens. Le requérant n’est plus détenu au titre d’une sanction disciplinaire prononcée par le commandant du régiment. Aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.   3.   Mesures générales   a)   Article 5 § 1   -   Source de la violation   La Cour a constaté que selon le droit interne applicable à l’époque des faits, les organes compétents pour ordonner la détention d’un soldat soupçonné d’avoir commis une infraction pénale étaient la police militaire, l’enquêteur, le procureur et le tribunal de première instance. La détention du requérant en 2003 n’a pas été ordonnée par les organes susmentionnés. Elle a été décidée par le commandant de son régiment qui a prononcé une sanction disciplinaire de mise aux arrêts en vue de le traduire devant l’autorité judiciaire compétente. En conséquence, la détention du requérant était illégale au regard du droit interne.   -   Mesures prises par les autorités   Les autorités estiment qu’il s’agit d’une violation isolée due à une méconnaissance du droit interne par le commandant du régiment. Par ailleurs, les autorités tiennent à préciser que la sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abolie le 1er janvier 2008 suite à la suppression du service militaire obligatoire. En conséquence, il ne semble pas qu’une telle violation puisse se reproduire à l’avenir.   b)   Article 5 § 4   La Cour a noté que la décision de mettre le requérant aux arrêts n’a pas été prise à l’issue d’une procédure présentant les garanties exigées par l’article 5 § 4 de la Convention et que l’intéressé ne disposait pas de recours conformes aux exigences de cette disposition.   Comme indiqué plus haut, la possibilité d’imposer une sanction disciplinaire de mise aux arrêts a été abrogée en 2008. Par ailleurs, les procédures de placement en garde à vue et en détention provisoire de militaires impliquent, comme à l’époque des faits, un contrôle judiciaire.   Conclusion   Les autorités estiment qu’aucune autre mesure individuelle ou générale n’est nécessaire et que le Comité des Ministres pourrait envisager la clôture de l’examen de cette affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141139
Données disponibles
- Texte intégral