CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140732
- Date
- 6 janvier 2014
- Publication
- 6 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   H.   Karataş, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les travaux de la requérante au sein de l’association «   Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği   » À l’époque des faits, la requérante, professeur de santé publique au sein de la faculté de médecine de l’Université de Van 100. Yıl, occupait un poste de directrice à Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (l’association du soutien à la vie moderne (ci-après « l’association »)). L’association, fondée en 1989, dont l’objectif est de promouvoir l’éducation des jeunes filles, offrit à ce jour des bourses d’études à des milliers d’élèves et étudiants. Les travaux de l’association furent couronnés par au moins treize prix au niveau international. Au plan politique, l’association vise la mise en place d’une société en accord avec les principes d’Atatürk et elle est strictement attachée au principe de laïcité. La fondatrice de l’association, T.S., était un des organisateurs des grandes manifestations qui eurent lieu en 2007 et dont les manifestants accusaient le parti au pouvoir de vouloir renforcer la place de l’Islam dans les institutions étatiques. Certains organisateurs de ces manifestations litigieuses furent mis en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale «   Ergenekon   ». 2.     Le procès Ergenekon En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’« Ergenekon », tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public, des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi visé à générer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à créer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre plusieurs personnes, dont des généraux et des officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques, des professeurs et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (26 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le Gouvernement par la force auraient été saisis. Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’Ergenekon, les militaires apparaissaient comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), İrtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient la période antérieure au coup d’Etat militaire projeté et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (le reflet de la lune dans l’eau) portait sur l’exécution du coup d’Etat militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la période postérieure au coup d’Etat. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, que les membres de l’organisation accomplissent des actes de violence contre les minorités religieuses, tels que des menaces par téléphone, des slogans écrits sur les murs, la pose d’explosifs dans les quartiers où habitaient majoritairement les membres de ces minorités, des attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, et, enfin, des enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, soit accusé d’avoir commandité ces actes de violence. Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme prévoyait en particulier la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique. Le plan d’action Sarıkız, tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter des étudiants, des membres des syndicats et des associations à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et de mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux d’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F. Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., qui était réputé hostile à toute action antidémocratique. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’Etat militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı, Yakamoz et Eldiven, qui étaient décrits dans des cédéroms appartenant au général d’armée M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, composée de militaires haut-gradés. À la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire d’une grande partie des accusés, et prolongea par la suite cette mesure. D’après les éléments contenus dans le dossier, les procédures pénales sont actuellement en cours devant les juridictions nationales. 3.     L’opération menée contre l’association et l’arrestation et la mise en détention provisoire de la requérante Le 13 avril 2009, sur demande du parquet d’Istanbul et autorisation de la cour d’assises d’Istanbul, les officiers de la police menèrent des perquisitions aux domiciles et lieux de travail des dirigeants de l’association, dont la requérante. Le même jour, la requérante fut arrêtée à Van et placée en garde à vue. Les policiers l’informèrent tout de suite qu’il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale Ergenekon . Lors de la perquisition effectuée au domicile de la requérante, la police saisit plusieurs documents, y compris le disque dur de son ordinateur. Ces documents concernaient les travaux de l’association, notamment les listes sur lesquels figuraient les noms des boursiers de cette dernière et le suivi de ses projets. La police saisit ainsi certains cahiers de la requérante dans lesquels il y avait ses notes concernant ses travaux au sein de l’université et la politique quotidienne du pays. A la police, la requérante fit usage de son droit de garder le silence. Le 16 avril 2009, la requérante fut traduite devant le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   ») et fut interrogée sur les accusations portées à son encontre. Le procureur lui posa des questions sur d’autres suspects dans le cadre de l’enquête pénale Ergenekon . En outre, il l’interrogea sur ses travaux au sein de l’association, notamment sur les boursiers de l’association. La requérante nia son appartenance à une organisation illégale. Le 17 avril 2009, la requérante comparut devant le juge assesseur, lequel ordonna sa mise en détention provisoire en vertu de l’article 100 du code de procédure pénale. Le 20 avril 2009, la requérante forma un recours contre la décision de mise en détention provisoire. Le 24 avril 2009, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire de la requérante eu égard à l’état des preuves. Par un acte d’accusation du 25 novembre 2010, le procureur engagea devant la cour d’assises d’Istanbul une action pénale contre la requérante et requit sa condamnation en vertu de l’article 314 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché dans cet acte d’être membre de l’organisation illégale précitée. Le procureur soutenait que, parmi les boursiers de l’association, il y avait des étudiants membres de l’association des étudiants de l’Université de Van 100. Yıl («   YÖDER   »). D’après lui, YÖDER   était une organisation dont les membres avaient des opinions favorables au PKK (« Parti des travailleurs du Kurdistan », une organisation armée illégale). Selon lui, la requérante savait que ces boursiers étaient des sympathisants du PKK et il soutenait que la requérante, en offrant des bourses aux étudiants membre de YÖDER, avait pour but d’utiliser ces derniers en faveur de l’organisation Ergenekon . Le procureur fondait ses accusations essentiellement sur les listes des boursiers saisies lors des perquisitions effectuées aux domiciles et lieux de travail de la requérante et de ses coaccusés. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante est en cours devant les juridictions nationales. B.     Le droit interne pertinent L’article 314 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit dans ses deux premiers paragraphes   : «   (1)     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées dans les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. (2)     Tout membre d’une [telle] organisation sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figure l’infraction susmentionnée. L’article 91 § 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que sa mise en détention est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment ceux contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. GRIEF Invoquant l’article   5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que lors de son placement en garde à vue et sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale d’appartenance à une organisation illégale.     QUESTION AUX PARTIES   La requérante a-t-elle été privée de sa liberté en violation de l’article   5 §   1 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel