CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127985
- Date
- 10 octobre 2013
- Publication
- 10 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jan Szarejko, est un ressortissant polonais, né en 1963 et résidant à Mielnik. A l’époque des faits, il était incarcéré à la prison de Białystok. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En février 2010, le requérant engagea contre l’Inspecteur régional des services pénitentiaires ( Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej ) une action pour se faire indemniser des conséquences préjudiciables sur son état de santé, causées par les mauvaises conditions de travail à la prison et par l’absence de traitement médical approprié de la part des services de santé carcéraux. Par une ordonnance du 12 février 2010, le tribunal régional de Białystok ordonna la transmission de la demande du requérant au tribunal de district. Il retint que la demande était dirigée contre le Trésor public substitué par le   responsable des services pénitentiaires de la région de Białystok ( Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ). Par une ordonnance du 15 mars 2010, le tribunal de district déclara la demande du requérant irrecevable ( odrzucił pozew ), au motif que l’Inspecteur des services pénitentiaires n’avait pas de qualité pour agir en tant que défendeur au litige ( brak zdolności procesowej pozwanego ). L’erreur commise par le requérant en la matière étant insusceptible de rectification ( brak nieusuwalny ), sa demande était irrecevable en vertu de l’article 199 § 1 alinéa 3 du code de procédure civile. Le 18 mars 2010, envisageant de faire recours contre l’ordonnance du 15   mars, le requérant formula une demande d’aide juridictionnelle. Il fit valoir son indigence et les difficultés à comprendre les exigences légales dont la non-observation avait entraîné le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Dans un recours formé personnellement contre l’ordonnance du 15 mars 2010, le requérant fit observer que le rejet de sa demande d’indemnisation lui paraissait controversé étant donné que, dans l’ordonnance du 12 février 2010, le tribunal régional de Białystok - juridiction supérieure au tribunal de district - avait déterminé le défendeur de son action. Le 12 avril 2010, le   tribunal de district somma le requérant de combler les lacunes de son recours, soit préciser la valeur de l’objet en litige et expliciter s’il tendait à   l’annulation de l’ordonnance du 15 mars et dans quelle mesure. Le   14   avril 2010, le requérant formula une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, au motif qu’il ne comprenait pas les exigences auxquelles il était tenu de satisfaire. Dans une lettre au tribunal du 18 avril 2010, le   requérant indiqua que «   la valeur de l’objet du litige était constituée par l’ordonnance du tribunal régional du 12 février 2010, faisant clairement apparaitre que le responsable des services pénitentiaires était substitué au Trésor public   »   et qu’il souhaitait faire invalider l’ordonnance incriminée dans sa totalité. Entretemps, le 8 avril 2010, le tribunal de district de Białystok rejeta la demande du requérant du 18 mars 2010 de lui attribuer l’aide juridictionnelle, considérant qu’il était en mesure d’agir sans assistance d’un conseil. Il observa que l’intéressé pouvait réintroduire sa demande d’indemnisation sous réserve de combler la lacune dont elle était entachée. Dans un recours contre l’ordonnance du 8 avril, le requérant se plaignit du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, malgré son indigence et le manque de formation requise, notamment juridique. Le 22 avril 2010, le tribunal de district de Białystok rejeta la demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant le 14 avril 2010, jugeant cette dernière non indispensable à ce stade de la procédure, compte tenu du fait que le requérant n’était pas maladroit et qu’il formulait ses demandes de manière claire et compréhensible. Le 1 er mai 2010, le requérant fit recours. Le 29 avril 2010, le tribunal de district déclara irrecevable le recours du requérant contre l’ordonnance du 15 mars 2010, au motif que les lacunes indiquées dans la sommation du 12 avril n’avaient pas été corrigées. Le 14 juillet 2010, le tribunal régional rejeta les recours du requérant contre les ordonnances du tribunal de district des 8, 22 et 29 avril 2010. Il jugea que le rejet des demandes d’aide juridictionnelle n’était pas constitutif d’une atteinte au principe d’égalité des armes, étant donné que ni le litige relatif à l’action indemnitaire ni l’obligation faite au requérant de corriger les lacunes de son recours contre l’ordonnance du 15 mars 2010 ne présentaient pas de difficultés particulières. Le fait pour le requérant d’avoir cité le mauvais défendeur de son action ne commandait pas en soi l’octroi d’aide juridictionnelle. B.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents Selon l’article 117 du code de procédure civile, la partie exonérée entièrement ou dans une certaine mesure du paiement des frais de procédure peut demander l’aide juridictionnelle. Le tribunal l’accorde lorsqu’il le juge nécessaire. Selon l’article 199 paragraphe 1 alinéa 3 du code, une demande en justice est irrecevable, entre autres, lorsque la partie n’a pas de qualité pour agir en litige ( brak zdolności procesowej ). Selon le paragraphe 4 du même article, cette lacune ne peut impliquer le rejet de la demande pour irrecevabilité qu’en cas de défaut du demandeur de la corriger selon les dispositions du code. Selon l’article 70 du code, lorsque les lacunes d’une demande concernant la qualité d’une partie pour agir en litige sont susceptibles d’être corrigées, le tribunal accorde un délai à cet effet. Selon la jurisprudence de la Cour Suprême (l’arrêt du 7 mai 2008 II CSK 10/08), l’erreur consistant à l’assignation d’une entité publique substituée à   l’État au lieu de ce dernier lui-même est rectifiée d’office par le tribunal saisi de l’action, sauf en cas d’intention évidente du demandeur d’assigner seule l’entité concernée et non pas l’État. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle.   ITMarkFactsComplaintsEND         QUESTION AUX PARTIES   En l’espèce, le rejet des demandes d’aide juridictionnelle formulées par le requérant a-t-il respecté son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel