CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127696
- Date
- 2 octobre 2013
- Publication
- 2 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rhalid Alouache, est un ressortissant français né en   1980 et résidant à Aix-en-Provence. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Bidnic, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 février 2007, une information judiciaire fut ouverte au tribunal de grande instance de Marseille, des chefs d’importation, acquisition, détention, transport, et offre ou cession de stupéfiants (en l’espèce du cannabis et de la cocaïne), ainsi que d’association de malfaiteurs. Les investigations conduisirent à la mise en cause du requérant. Le 18 juin 2009, ce dernier fut interpellé à Casablanca par la police marocaine. Le 19 juin 2009, le juge d’instruction saisi du dossier décerna mandat d’arrêt contre lui. La procédure d’extradition qui s’ensuivit conduisit à sa remise aux autorités françaises, le 29 juin 2010. Le 1 er juillet 2010, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Luynes. 1.     L’appel du requérant contre l’ordonnance de placement en détention provisoire Le 2 juillet 2010, il reçut la visite d’un de ses deux avocats, M e   T.   Bidnic, lequel indiqua au surveillant chargé des parloirs que son client souhaitait interjeter appel au plus vite de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Le fonctionnaire suggéra au requérant de confier à son conseil une lettre d’intention à remettre au greffe de la maison d’arrêt et lui précisa qu’il pourrait ensuite lui-même s’y rendre pour formaliser son appel. Le 9 juillet 2010, lors d’une nouvelle rencontre, le requérant remis à M e   T. Bidnic son exemplaire de la déclaration d’appel datée du 2   juillet   2010. Le document ne comportait aucune mention à la rubrique relative à la demande éventuelle de comparution personnelle, tandis qu’une croix était apposée dans la case réservée à la «   demande d’examen immédiat de l’appel   » par le président de la chambre de l’instruction (référé liberté). Le requérant confirma oralement à son avocat avoir exercé un référé liberté et n’avoir pas sollicité sa comparution devant la juridiction. Le requérant lui apprit également que l’audience était fixée au 13 juillet 2010. Le 12 juillet 2010, M e   T. Bidnic consulta le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et constata que la transcription de la déclaration d’appel ne faisait pas mention du référé liberté exercé par le requérant, tandis qu’y figurait une demande de comparution personnelle. Il releva également que la télécopie provenant du greffe de la maison d’arrêt n’était pas conforme à l’exemplaire du requérant   : la case relative au référé liberté y était entièrement masquée, tandis que les mentions «   je demande à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction   » et «   je ne joins pas une lettre précisant les motifs de ma demande   » étaient cochées. Devant ces constatations, l’avocat demanda le renvoi de l’affaire et la production de l’original de la déclaration d’appel. L’audience fut renvoyée au 16 juillet 2010. Sur l’original fourni par le greffe de la maison d’arrêt, il apparut que la case réservée au référé liberté était recouverte d’un fluide correcteur blanc laissant entrevoir par transparence la croix qui y avait été inscrite. De plus, les marques apposées dans les cases relatives à la comparution personnelle et à l’absence de lettre jointe avaient été tracées avec une couleur différente de celle utilisée pour les autres mentions. Le 12 juillet 2010, le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demanda au directeur de la maison d’arrêt d’Aix-Luynes un rapport circonstancié sur les conditions dans lesquelles l’acte d’appel avait été «   rédigé et éventuellement rectifié   ». Au cours de l’enquête interne diligentée à la suite de cette demande, l’adjoint au chef de greffe ayant reçu la déclaration d’appel du requérant indiqua ne plus se souvenir si l’intéressé avait coché la case relative au référé liberté, ni la raison pour laquelle celle-ci avait été recouverte de blanc. Le surveillant du greffe ayant pris sa suite, précisa avoir coché lui-même les cases laissant apparaître une encre de couleur différente de celle utilisée sur le reste du document, et ce «   dans l’intérêt du détenu, lorsque celui-ci ne précise pas son choix   », selon une pratique que la direction de la maison d’arrêt indiqua être «   usuelle   ». Il ajouta avoir également procédé à l’envoi de la déclaration d’appel par télécopie à la juridiction compétente, ne pouvant par contre se souvenir si la mention relative au référé liberté avait été «   cochée ou blanchie   ». Le 15 juillet 2010, le requérant déposa un mémoire demandant notamment à la chambre de l’instruction de le libérer d’office, compte tenu du dépassement du délai de trois jours prévu pour statuer sur le référé liberté, comme de celui de dix jours établi pour statuer sur l’appel lorsque le détenu ne demande pas à comparaître personnellement. Par télécopie du même jour, il présenta également cette demande au parquet général. Le 16 juillet 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance de placement en détention provisoire. S’agissant des irrégularités de procédure soulevées par la défense, elle considéra avoir été saisie sur la base de la retranscription par le greffier de l’instruction de l’acte d’appel. Si elle releva une discordance entre l’acte dressé par le greffe pénitentiaire et celui remis au requérant, conduisant à s’interroger tant «   sur le professionnalisme et l’amnésie des fonctionnaires étant intervenus   » que sur «   la réalité de la volonté   » qui avait animé le mis en examen, elle estima néanmoins qu’en l’état de la procédure et des débats, elle ne pouvait acquérir la conviction d’une volonté contraire à l’acte versé au dossier. Elle en conclut que le délai pour statuer sur l’appel ne pouvait être calculé qu’en fonction de la déclaration d’appel dans l’état où elle avait été transmise par le greffe de la maison d’arrêt à celui de la juridiction d’instruction et de sa transcription par ce dernier. De même, elle estima que l’absence de décision du président de la chambre de l’instruction dans les trois jours suivant l’exercice du référé liberté n’était susceptible d’être sanctionnée par une mise en liberté d’office qu’à la condition que sa saisine soit acquise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le 19 juillet 2010, le requérant se pourvut en cassation. Le 13 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, considérant que la chambre de l’instruction avait à bon droit rejeté l’argumentation présentée par le requérant, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction. 2.     La plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant et les développements ultérieurs Le 26 novembre 2010, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée de mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions, et de complicité de ces infractions. Le 8 février 2011, le juge d’instruction chargé du dossier rendit une ordonnance de refus d’informer, fondée sur l’impossibilité d’exercer l’action publique en l’absence d’une décision définitive constatant le caractère illégal de l’acte d’appel argué de faux, conformément à l’article 6-1 du code de procédure pénale. Le même jour, le requérant saisit la Cour de cassation d’une requête en suspicion légitime en vue d’obtenir le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le 4 mars 2011, M e   T. Bidnic saisit le contrôleur général des lieux de privation de liberté de la situation du requérant. Le 16 mars 2011, la Cour de cassation rejeta la requête en suspicion légitime. Le 8 avril 2011, le requérant saisit la Cour de cassation d’une requête en rabat de l’arrêt du 13 octobre 2010, fondée sur le fait que l’avocat général n’avait pas reçu communication de ses observations complémentaires, déposées au greffe le 8 octobre 2010. Le 8 juin 2011, la Cour de cassation rejeta cette requête. Le 7 juillet 2011, le tribunal correctionnel de Marseille relaxa le requérant des chefs d’importation, acquisition, transport, détention, et offre ou cession de cannabis. Il le déclara coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix   ans d’emprisonnement, d’importation, acquisition, transport, détention, et offre ou cession de cocaïne, tous commis en état de récidive légale, ainsi que d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Le requérant fut condamné à neuf ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende délictuelle de 30 000 euros. Il fut en outre maintenu en détention. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables à l’époque des faits, sont les suivantes   : Article 6-1   «   Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. (...)   » Article 186 «   Le droit d’appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, et 181. (...) L’appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l’article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. (...)   » Article 187-1 «   En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande. (...) Le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l’instruction est alors dessaisie. Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction. (...)   » Article 194 «   Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction. (...) En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu au présent article.   » Article 199 «   (...) En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d’appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l’instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l’instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d’appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l’article 194 est prolongé de cinq jours.   » Article 502 «   La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. (...)   » Article 503 «   Lorsque l’appelant est détenu, l’appel peut être fait au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l’appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l’article 502 annexé à l’acte dressé par le greffier.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à la liberté, du fait de son maintien en détention malgré le dépassement des délais dont la chambre de l’instruction et son président disposaient pour statuer respectivement sur l’appel et sur le référé liberté qu’il avait effectivement exercés contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, ses choix apparaissant clairement sur son exemplaire de l’acte d’appel. 2.     Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue une violation de son droit au procès équitable du fait de la décision de la chambre de l’instruction de se fonder sur la transcription par le greffier d’instruction de la déclaration d’appel reçue du greffe de la maison d’arrêt, qu’il qualifie de faux, ainsi qu’en raison de l’insuffisance de la motivation adoptée par la Cour de cassation pour rejeter son pourvoi. QUESTIONS AUX PARTIES   La procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire s’est-elle déroulée de façon conforme aux exigences de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention   ? En particulier, les modifications apportées par le greffe de la maison d’arrêt à l’acte d’appel établi par le requérant, ayant consisté, d’une part, à effacer la case relative au référé liberté et la marque qu’elle contenait et, d’autre part, à cocher certaines cases du formulaire («   je demande à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction   » et «   je ne joins pas une lettre précisant les motifs de ma demande   ») en l’absence de choix exprimé par le requérant sont-elles compatibles avec les droits énoncés par ces textes ? Par ailleurs, le maintien du requérant en détention provisoire, compte tenu du dépassement allégué des délais prévus par la loi pour statuer sur le référé liberté et sur l’appel lorsque le détenu ne demande pas à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction, était-il compatible avec le paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127696
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- Résumé officiel