CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127605
- Date
- 6 octobre 2013
- Publication
- 6 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante fut assurée auprès de l’assurance-maladie Panorama (maintenant   : Groupe Mutuel) entre 2002 et février 2004. Elle affirme que l’assurance avait perdu les notes du médecin s’élevant à 3   353,55 francs suisses (CHF) (soit environ 2   720 euros (EUR)), que la requérante avait envoyée à l’assurance en temps opportun, notamment avant l’échéance du délai de péremption de cinq ans. En se basant sur la péremption ( «   Verwirkung   » ), l’assurance refusa de rembourser cette somme à la requérante. Le 29 avril 2009, la requérante recourut devant le tribunal administratif du canton de Schwyz (ci-après «   tribunal administratif   »). Par décision du 18 août 2009, le tribunal administratif conclut que le remboursement de la plupart des frais médicaux était périmé. Pourtant, quant au remboursement des frais médicaux s’élevant à 230 francs suisses (soit 186,50 euros) pour une consultation en octobre 2003, le tribunal administratif statua que cette créance n’était pas périmée et renvoya à cet égard l’affaire à l’instance inférieure. La décision du tribunal administratif du canton de Schwyz fut notifiée à la requérante le 22 septembre 2009. Selon le premier alinéa de l’article 100 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète, soit en l’espèce le 22 octobre 2009. Le 21 octobre 2009, la requérante envoya au Tribunal fédéral, par voie postale, un écrit, daté du 20 octobre 2009, dans lequel elle fit opposition («   Einsprache   ») contre une décision du tribunal administratif II 2009 39. En outre, la requérante envisagea de fournir plus tard «   tous les autres détails (concernant la motivation, les conclusions, les preuves, etc.) et les documents   » ou de retirer son opposition. Par lettre du 22 octobre 2009, le Tribunal fédéral informa la requérante qu’un recours à titre provisoire ne serait pas recevable. Le recours devrait être suffisamment motivé et déposé devant le Tribunal fédéral dans le délai indiqué dans la décision attaquée. Selon la LTF, le délai fixé ne pourrait être prolongé. Faute d’observer ces exigences formelles, le Tribunal fédéral déclarerait le recours irrecevable. Partant, le Tribunal fédéral informa la requérante de ne pas ouvrir un dossier, sauf si celle-ci envoyait la décision attaquée jusqu’au 4 novembre 2009 au plus tard. De plus, le Tribunal fédéral porta à la connaissance de la requérante que la cour suprême entre seulement en matière d’un recours qui indique les conclusions et une motivation et qu’en l’espèce ces conditions n’étaient pas remplies. Le Tribunal fédéral répéta que ces vices concernant le mémoire ne pouvaient être corrigés que pendant le délai fixé dans la décision attaquée et qu’une prolongation de celui-ci était exclu. Le 28 octobre 2009, la requérante allègue avoir reçu du tribunal administratif – pour la première fois – les observations de l’assurance-maladie du 6 juillet 2009. Selon la requérante, elle n’a pas eu connaissance de ces observations qui furent décisives pour la décision du tribunal administra ­ tif. Le 4 novembre 2009, la requérante envoya au Tribunal fédéral un mémoire corrigé. Le 23 novembre 2009, elle le compléta avec la motivation qu’auparavant, elle avait «   oublié certaines choses   » à cause d’une maladie. Par jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable parce que la requérante n’avait pas observé le délai de trente jours au sens de l’article 100, al. 1, LTF, et rejeta de même une demande de restitution du 23 novembre 2009 («   Wiederherstellungs ­ gesuch   »). La cour suprême nota que la lettre du Tribunal fédéral ne changeait en rien sa décision d’irrecevabilité au vu que celle-ci ne pouvait parvenir à la requérante qu’au plus tôt le 23 octobre 2009 – soit après la fin du délai de recours. Partant, la lettre ne fut pas contributive pour inobservation des conditions prévues dans l’article 42 LTF en temps opportun, ainsi la requérante ne pouvait pas se prévaloir du principe de bonne foi. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF   ; recueil systématique [RS] n o 173.110) sont libellées comme suit   : Article 42 Mémoires «   1 Les mémoires doivent (...) indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. 2 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. 3 Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. 4-5 (...).   » Article 47 Prolongation «   1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. 2 (...).   » Art. 100 Recours contre une décision «   1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. 2-7 (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue devant le tribunal cantonal de Schwyz parce qu’elle n’a pas reçu les observations de la partie adverse. Elle se plaint de l’équité de la procédure devant le Tribunal fédéral parce que celui-ci avait imparti, d’après la requérante, un délai prolongé pour corriger et compléter le mémoire de recours qu’elle a dûment respecté. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté en envoyant les observations de la partie adverse à la requérante le 28 octobre 2009, soit plus d’un mois après que la décision du tribunal administratif du canton de Schwyz fut notifiée à la requérante le 22   septembre 2009 ? 2.     Le droit d’accès à un tribunal a-t-il été violé par le Tribunal fédéral en déclarant le recours de la requérante irrecevable   ? En particulier, par sa lettre du 22 octobre 2009, le Tribunal fédéral, n’a-t-il pas créé une apparence que le délai pour introduire un recours auprès de ce tribunal fut prolongé jusqu’au 4 novembre 2009 ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel