CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127148
- Date
- 18 septembre 2013
- Publication
- 18 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aziz Osmanoğlu et M me Sehabat Kocabaş, sont de nationalité suisse et turque, nés en 1976 et 1978 respectivement et résidents à Bâle. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Sutter-Jeker, avocate à Binningen (Bâle-Campagne). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, Aziz Osmanoğlu, né en Turquie, immigra en Suisse à l’âge de dix ans. Il a accompli un apprentissage de commerce à Bâle et il parle couramment le suisse-allemand. Après avoir fini sa formation, il est retourné temporairement en Turquie pour étudier les sciences de l’Islam, où il a rencontré son épouse, Sehabat (la requérante). Celle-ci est venue en Suisse en 1999 dans le cadre du regroupement familial. Elle est femme au foyer et suit un enseignement pour devenir responsable de groupes de jeux pour les enfants ( Spielgruppenleiterin ). Les requérants ont deux filles, nées le 8 juillet 1999 et le 22 juin 2001. En un premier temps, elles furent inscrites à l’école primaire «Vogelsang» à Bâle. Par la suite, la fille aînée a commencé l’école du cycle d’orientation ( Orientierungsschule ). La fille cadette continue toujours d’aller à la même école primaire. Les cours de natation font partie des cours obligatoires et, selon la législation applicable au canton de Bâle-Ville, une dispense ne peut être accordée qu’à partir de la puberté des enfants (voir ci-dessous le droit interne pertinent). Ce fait a été porté à la connaissance des requérants le 11   août 2008 par la «   Note sur la manière d’agir face aux questions religieuses à l’école   » ( Merkblatt zum Umgang mit religiösen Fragen an der Schule ). Néanmoins, les requérants, fervents pratiquants de la religion musulmane, refusaient que leurs filles assistent à des cours de natation, en raison de la mixité des cours. Ils alléguaient que leur foi leur interdit d’envoyer leurs enfants à des cours de natation mixte. Bien que le Coran ne prescrive la couverture du corps féminin qu’à partir de la puberté, leur foi leur prescrivait de préparer leurs filles aux conditions applicables à partir de la puberté. En exercice de leur autorité parentale sur les filles, les requérants ont allégué une violation de leurs propres droits. Par lettre du 13 août 2008, le Département de l’instruction publique du canton Bâle-Ville ( Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt ) avertit les requérants qu’ils encouraient une amende maximale de 1 000   francs suisses chacun (CHF – environ 800 euros (EUR)) en cas de non-respect de la présence obligatoire à l’école, en conformité avec le § 91, alinéa 9, de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville (voir ci-dessous, le droit interne pertinent). En dépit de plusieurs demandes écrites et orales de la directrice d’école, les requérants ont réaffirmé à plusieurs reprises qu’il était interdit à leurs filles de suivre les cours de natation pour des raisons religieuses. Enfin, par une lettre du 28 juillet 2010, les autorités scolaires ont infligé une amende de 350 CHF (environ, 280 EUR) par parent et fille (au total 1   400 CHF – environ 1 120 EUR) pour la violation de leurs responsabilités parentales (voir ci-dessous § 91, alinéas 8 et 9 de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville). Le recours des requérants contre cette décision fut rejeté par le Tribunal d’appel du Canton de Bâle-Ville ( Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt ) le 30 mai 2011. S’inspirant étroitement de la décision de principe du 24 octobre 2008 ( Arrêt du Tribunal fédéral suisse   ; ATF 135 I 79), le Tribunal fédéral, par un arrêt du 7 mars 2012, rejeta le pourvoi des requérants, estimant que le refus d’accorder une dispense pour les cours de natation mixte à l’école primaire n’avait pas violé le droit des requérants à la liberté de conscience et de croyance. Il admit certes que ce refus représentait une atteinte à la liberté de religion. Néanmoins, il considéra que les cours de natation faisaient partie de la scolarité obligatoire dans le canton de Bâle-Ville et que cette obligation se fondait sur une base juridique suffisamment solide (voir, ci ‑ dessous, le droit interne pertinent, notamment l’article 36 de la Constitution fédérale en combinaison avec les articles 17, 22 et 66 de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville). Par ailleurs, il serait important que les enfants se familiarisent avec les habitudes et les usages locaux en Suisse. Le Tribunal fédéral estima en outre que l’intérêt de l’intégration sociale par les cours de natation mixte et l’égalité de traitement entre femmes et hommes primait sur l’intérêt des parents à une éducation de leurs enfants conforme aux traditions religieuses. Par conséquent, il conclut que le refus d’accorder une dispense des cours de natation mixte n’avait pas violé le droit à la liberté de religion. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale (Cst.) sont libellées comme suit   : Art. 15 Liberté de conscience et de croyance 1.   La liberté de conscience et de croyance est garantie.   2.   Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.   3.   Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.   4.   Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.   » Art. 36 Restriction des droits fondamentaux   1.   Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.   2.   Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.   3.   Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.   4.   L’essence des droits fondamentaux est inviolable. Les dispositions de la loi scolaire du canton de Bâle-Ville (du 4   avril   1929, dans sa version du 10 août 2009) étaient libellées comme suit au moment pertinent pour les faits de l’espèce   : § 17 «   L’école primaire comprend quatre années scolaires. Garçons et filles sont, en règle générale, instruits ensemble. § 22 Les cours obligatoires à l’école primaire sont   : les langues, la lecture, les mathématiques, l’histoire du patrimoine, l’écriture, le dessin, la gymnastique ( Turnen ), (...) § 66 1. Tous les élèves fréquentent les cours obligatoires. 2. Une dispense des cours ou de certaines disciplines ne peut être accordée que sous réserve du respect de certaines conditions ayant fait l’objet d’un règlement particulier en la matière. [1] § 91 (...) 8.     Les devoirs conférés aux personnes à charge d’enfants   sont définis comme suit   :   a) Ils sont tenus de faire assister leurs enfants aux cours obligatoires et facultatives sur une base régulière et de manière suffisamment reposés   ;   b) Ils ne doivent pas tenir éloignés sciemment leurs enfants de l’école   ;   c) Ils participent aux séances d’information pour les parents et des entretiens avec des instituteurs qui sont agencés par un enseignant ou la direction de l’école   ;   d) Ils demandent à leurs enfants de respecter toutes les règles et directives de l’école. 9.     Les personnes à charge d’enfants qui contreviennent à plusieurs reprises aux obligations à l’alinéa 8, peuvent, à la demande de la direction de l’école, être sanctionnées par une amende d’ordre jusqu’à 1 000 francs. (...) En 1993, le Tribunal fédéral se préoccupa pour la première fois du problème d’une dispense des cours de natation à l’école primaire pour motifs religieux. À cette époque, il estima que l’éducation des enfants conforme aux convictions religieuses prime sur la scolarité obligatoire des cours de natation (ATF 119 Ia 178). Quinze ans après, le 24 octobre 2008, le Tribunal fédéral modifia sa jurisprudence face à la rapide augmentation de la population musulmane en Suisse. Par décision de principe (ATF 135 I 79), il créa une nouvelle jurisprudence selon laquelle l’intérêt de l’intégration et le respect des valeurs de la culture locale se voient attribuer davantage de poids. Il constata l’existence d’un intérêt public important à ce que tous les élèves puissent suivre les cours de natation, pour des raisons de socialisation et de sécurité des enfants. Par conséquent, il estima que le refus de la dispense des cours de natation est justifié et donc en conformité avec les obligations de la Convention. Depuis lors, le Tribunal fédéral réaffirma cette nouvelle jurisprudence deux fois. L’un de ces cas (arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2012, 2C_666/2011) concerne la décision qui fait l’objet de la présente requête devant la Cour. L’autre cas a été décidé récemment par le Tribunal fédéral (arrêt du 11 avril 2013, 2C_1079/2012). GRIEFS Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants font valoir que l’obligation d’envoyer leurs filles aux cours de natation mixtes est contraire à leurs convictions religieuses. Ils soutiennent que l’amende ordonnée par le Département de l’instruction publique du canton Bâle-Ville infligée à la suite du refus de dispense pour les cours de natation n’avait pas de base légale valable, ne poursuivait aucun but légitime et était disproportionnée. Dès lors, ils auraient été victimes d’une violation du droit à la liberté de religion.                             QUESTIONS   1.     Le refus de la dispense des cours de natation mixte dans le cadre scolaire primaire obligatoire et l’amende imposée aux requérants pour la violation des responsabilités parentales constituent-t-ils une ingérence dans le droit à la liberté de religion des requérants au sens de l’article 9 de la Convention ?   2. La demande de dispense des requérants, relevait-elle de leur «   convictions religieuses » et/ou de la «   manifestation   » de celles-ci ?   3. S’il y a eu ingérence dans l’exercice du droit protégé par l’article 9, était-elle prévue par la loi et était-elle nécessaire au sens de l’article 9 § 2   ? Par ailleurs, l’ingérence poursuivait-elle un but légitime conformément à cette disposition et, le cas échéant, lequel   ?       [1] L’article, actuellement en vigueur, est libellé comme suit   : «   (…) 5.   Un ou une élève peut être dispensé(e) des cours ou de certaines disciplines   ; 6.   La direction de l’école décide à la demande des enseignants ou des personnes à charge d’enfants   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel