CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126715
- Date
- 2 septembre 2013
- Publication
- 2 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M. I. Kamiński, juriste de la Fondation d’Helsinki de Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A son arrivée en Pologne le 14 janvier 2011, la requérante déposa une demande d’attribution du statut de réfugié en affirmant avoir subi des persécutions de la part des services de sûreté russes en raison de sa confession musulmane. Par une décision du 4 mai 2011, le chef de l’Office des étrangers ( Szef Urzędu do spraw cudzoziemców ) statua sur la demande de la requérante, en refusant de lui attribuer le statut de réfugié et d’accorder la protection subsidiaire ( ochrona uzupełniająca ) et ordonna son expulsion. Le 12 mai 2011, la requérante se présenta personnellement au greffe de l’Office des étrangers où elle déposa un recours contre la décision du 4 mai 2011. Le 20 mai 2011, la requérante fut interpellée par les agents de la sûreté de l’Etat ( Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW ). Par une ordonnance du 21 mai 2011, le tribunal de district de Varsovie ordonna le placement de la requérante dans un centre fermé pour les étrangers pour la durée de 90 jours, jugeant cette mesure nécessaire à la préservation du bon déroulement de la procédure relative à son expulsion. Le tribunal retint que la requérante était en situation irrégulière et que ses dires, selon lesquels elle aurait déposé un recours contre la décision du 4   mai 2011, n’étaient pas corroborés par les éléments répertoriés dans la base des données de l’Office des étrangers. Dans un recours contre l’ordonnance du 21 mai 2011, la requérante fit valoir le caractère régulier de son séjour en Pologne, compte tenu de la procédure relative à sa demande d’attribution du statut de réfugié pendante devant les autorités. Elle produisit une copie de son recours contre la décision du 4 mai avec une signature manuscrite de l’agent l’ayant réceptionné, le tampon de l’Office des étrangers et la date de son introduction, soit le 13 mai 2011. Le 17 juin 2011, le tribunal régional de Varsovie rejeta le recours de la requérante. Tout en ayant observé que son recours contre la décision du 4   mai avait impliqué le sursis à son expulsion, il n’avait pas d’incidence sur sa rétention dans un centre pour les étrangers. Le tribunal jugea que cette mesure était toujours nécessaire à la préservation du bon déroulement de la procédure d’expulsion, compte tenu du refus de la requérante de quitter la Pologne de son propre gré. Une attestation versée au dossier de l’affaire, établie le 1 er juillet 2011 par l’Office des étrangers, fait apparaître que le recours de la requérante contre la décision du 4 mai 2011, déposé le 13 mai 2011, fut répertorié dans la base des données de l’Office le 25 mai 2011. Par une décision du 25 juillet 2011, le Chef de l’Office des étrangers rejeta la demande de la requérante formulée le 30 juin 2011 de la libérer, au motif qu’il était compètent pour examiner les seules demandes concernant les retentions ordonnées sur le fondement de l’article 87 de la loi sur la protection des étrangers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le 18 août 2011, en se basant sur l’article 102 alinéa 1 de la loi sur les étrangers, le tribunal de district décida de reconduire la rétention de la requérante dans un centre fermé pour 90 jours supplémentaires. Le tribunal nota que la procédure relative au recours de la requérante contre la décision du 4 mai était en cours et qu’en cas de libération, la requérante pourrait tenter de se soustraire à son expulsion. Le 8 novembre 2011, le Conseil des réfugiés statua sur le recours de la requérante contre la décision du 4 mai 2011, en lui octroyant un titre de séjour toléré pour motif familial ( zgoda na pobyt tolerowany ). Il retint que l’époux de la requérante, domicilié en Pologne, était placé sous la protection internationale des autorités polonaises. Le 15 novembre 2011, le Conseil des réfugiés ordonna la libération de la requérante. Cette décision fut appliquée sans délai. A une date non-précisée dans sa requête, la requérante se plaignit de sa rétention auprès du Médiateur qui avait transmis sa plainte à l’Office des étrangers. En répondant à sa plainte, les autorités reconnurent que le retard s’étant produit lors de l’enregistrement de son recours contre la décision du 4 mai 2011 était imputable à une négligence d’un agent de l’Office. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     La loi sur les étrangers (Ustawa o cudzoziemcach) Selon l’article 102 alinéa 1 point 1 de la loi, tel qu’il était libellé à l’époque des faits, un étranger était placé dans un centre surveillé, entre autres, en cas de nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure de son expulsion ou en cas d’une crainte fondée des autorités de le voir tenter de se soustraire à son expulsion. 2.     La loi sur la protection des étrangers (Ustawa o ochronie cudzoziemców) Selon l’article 20 alinéa 1 point 3 de la loi, l’ouverture de la procédure d’attribution du statut de réfugié implique en vertu de la loi le sursis à l’application de la décision sur l’expulsion d’un étranger jusqu’au jour où il lui est notifiée la décision définitive dans la procédure en question. Selon l’article 87 de la loi, il n’est pas procédé à l’arrestation du demandeur dans la procédure relative à l’attribution du statut de réfugié sauf en cas de nécessité d’établir son identité, d’éviter le détournement de cette procédure et de préserver la sécurité, la santé, la vie, la propriété d’autrui, la sécurité nationale et l’ordre public. 3.     La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés L’article 32 alinéa 1 de la Convention prévoit que les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de sa rétention dans un centre fermé pour les étrangers.     QUESTION AUX PARTIES La privation de la liberté de la requérante, consécutive à son placement et à sa rétention dans un centre fermé pour les étrangers, a-t-elle été régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel