CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-126709
- Date
- 2 septembre 2013
- Publication
- 2 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Daniel François, est un ressortissant français né en 1944 et résidant à Suresnes. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, M e   C. Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier du barreau de Paris, ainsi que M e   J. ‑ P.   Immarigeon, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans la nuit du 31 décembre 2002 au 1 er janvier 2003, le requérant, avocat au barreau de Paris, fut appelé au commissariat d’Aulnay-sous-Bois pour assister un mineur placé en garde à vue. A l’issue de l’entretien avec son client, qui lui déclara avoir été victime de violences policières et qui présentait des lésions sur le visage, le requérant utilisa son papier à en-tête professionnel pour faire des observations écrite et demander un examen médical de son client mineur. Les versions quant au déroulement des faits qui suivirent diffèrent ensuite selon qu’il s’agit du requérant ou des policiers. Le requérant indique quant à lui que, face au refus d’un fonctionnaire de police de lui délivrer une photocopie de sa note manuscrite et de la verser au dossier, il décida d’en rédiger un nouvel exemplaire à la main lorsqu’il fut conduit hors du commissariat sur l’ordre d’une fonctionnaire de police, le lieutenant C.Z., officier de police judiciaire («   OPJ   ») de permanence. Une fois dehors avec ses deux exemplaires en main, le requérant décida de revenir sur ses pas pour demander de compléter le dossier. A ce moment précis, le requérant aurait été bousculé par un policier qui se serait aussitôt écrié «   Rébellion   ! L’avocat en garde à vue   ». L’OPJ C.Z. déclara pour sa part que le requérant avait exigé une photocopie de ses observations et un accès au dossier de la procédure, demandant de l’appeler «   Maître   » et non «   Monsieur   ». Après lui avoir indiqué qu’elle n’avait pas d’ordre à recevoir de lui et le requérant arguant de sa profession d’avocat pour refuser de sortir du commissariat, elle l’attrapa par le bras   : le requérant se serait alors débattu, avant de tenter de lui porter un coup de poing au visage. L’OPJ C.Z. et le gardien de la paix S.D. auraient alors eu beaucoup de mal à maîtriser le requérant pour le faire sortir puis, devant les insultes et menaces de représailles qui auraient été proférées à son encontre, l’OPJ C.Z. aurait décidé d’agir en flagrant délit, d’arrêter le requérant et de le placer en garde à vue. 1.     Le placement en garde à vue du requérant Le requérant fut arrêté le 1 er janvier 2003 à 1 heure 20 et immédiatement placé en garde à vue pour rébellion et outrage à agent de la force publique, ce qui lui fut notifié à 1 heure 45. Il fut immédiatement conduit dans une cellule, défait de ses objets, y compris de sa sacoche professionnelle et de ses lacets, puis soumis à une fouille à corps, c’est-à-dire mis en demeure de se déshabiller intégralement, de se pencher une fois nu et de tousser. Il fut également soumis à un contrôle d’alcoolémie, effectué par le gardien de la paix J.D., qui s’avéra négatif. Le substitut du procureur de la République de permanence fut avisé de cette garde à vue par l’OPJ C.Z., à 1 heure 45. Un officier de police judiciaire du commissariat de Montreuil fut dépêché sur les lieux entre 4 heures 10 et 5 heures pour interroger le requérant. Les gardiens de la paix S.D. et J.D. furent entendus par un collègue de leur commissariat, le brigadier W. S., entre 4 heures et 5 heures trente. La mainlevée de la garde à vue fut ordonnée par le substitut du procureur de la République à 14 heures 30. 2.     La plainte déposée par le lieutenant de police C.Z. L’OPJ C.Z. déposa plainte pendant la garde à vue du requérant, à la fin de l’audition de ce dernier, le 1 er janvier 2003 à 5 heures 10. Le 14 janvier 2003, le parquet de Bobigny classa cette plainte sans suite. Le 8 avril 2003, C.Z. fit citer le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs d’outrage et rébellion. Par un jugement du 25 septembre 2003, le tribunal correctionnel de Bobigny ordonna le sursis à statuer sur la citation directe de C.Z., dans l’attente du règlement de l’instruction en cours. Le 7 novembre 2007, le tribunal correctionnel prit acte du désistement de C.Z. de son action. 3.     Les plaintes déposées par le requérant Le 25 avril 2003, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de Bobigny des chefs de faux et usage de faux à l’encontre de J.D., S.D. et C.Z. en visant le contenu des procès-verbaux dressés dans le cadre de la procédure dont il avait fait l’objet le 1 er janvier 2003. Le même jour, la Commission nationale de déontologie et de sécurité rendit un avis, après avoir auditionné le requérant et C.Z. Elle recommanda la mise en place d’un groupe de travail aux ministères de l’Intérieur et de la Justice, pour examiner les points suivants   : le fait qu’une garde à vue n’est pas systématique et que sa durée est également soumise à des impératifs qui résultent des dispositions du code de procédure pénale   ; la question de la décision de placement en garde à vue, qui ne devrait pas être prise par l’officier de police judiciaire se présentant comme victime   ; la modification du code de procédure pénale pour rendre obligatoire l’examen médical d’un gardé à vue à la demande d’un avocat   ; le rappel aux services de police de ce qu’un contrôle d’alcoolémie n’est justifié que lorsqu’il semble que l’infraction a été «   commise ou causée sous l’empire d’un état alcoolique   ». Elle souligna également la nécessité d’engager une réflexion sur l’éventuelle protection à accorder aux avocats dans l’exercice de leurs fonctions. Le 8 juillet 2003, le requérant déposa une autre plainte avec constitution de partie civile du chef d’accomplissement d’acte attentatoire à la liberté individuelle à l’encontre de C.Z., en invoquant les conditions de sa garde à vue et en s’appuyant sur l’avis de la commission nationale de déontologie de la sécurité du 25 avril 2003. Les deux procédures ouvertes sur ces plaintes furent jointes le 13 octobre 2003. Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny chargé de l’affaire organisa des confrontations entre les intéressés, ainsi que diverses auditions de témoins. Le requérant et C.Z. maintinrent leurs positions. Cette dernière indiqua néanmoins, au cours d’une confrontation avec le requérant, que ce dernier avait également frappé le gardien de la paix S.D. avec son coude, ce qui n’avait jamais été mentionné auparavant. S.D. confirma ce propos de C.Z. ultérieurement. Par ailleurs, le gardien de la paix F.C. déclara avoir effectué la fouille à corps du requérant, avec un collègue, sur instructions de sa hiérarchie. Le 10 avril 2008, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Par un arrêt du 6 novembre 2008, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance. Elle jugea notamment que la version du lieutenant de police C.Z. était confirmé par les gardiens de la paix J.D. et S.D., présents lors de l’incident et qu’elle s’opposait à celle du requérant, ainsi qu’aux autres témoignages, qu’elle estima dépourvus de toute valeur probante. La chambre de l’instruction en déduisit qu’il n’y avait lieu ni de mettre en doute la version commune des faits avancée par les policiers ni de penser que le substitut du procureur de la République avait été trompé. Elle ajouta que si C.Z. avait pris l’initiative d’un placement en garde à vue dans une procédure la concernant directement, elle avait ensuite fait appel à un officier de police judiciaire d’un autre secteur et prévenu sa hiérarchie. La chambre de l’instruction en conclut que la mesure de la garde à vue était justifiée, compte tenu du contrôle tant hiérarchique que judiciaire, et faute pour le requérant de rapporter la preuve contraire, précisant notamment que la fouille à corps et le contrôle d’alcoolémie étaient motivés par l’état d’agitation du requérant mentionné par les policiers et par la nuit de la Saint-Sylvestre propice aux libations. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il invoqua notamment la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention. Le 20 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant considère que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet n’était ni nécessaire ni proportionnée, tant dans son principe que dans sa durée. 2.     Il allègue en outre une violation l’article 3 de la Convention, estimant avoir subi des traitements inhumains et dégradants, sans avoir pu obtenir l’examen de ces griefs devant les juridictions internes. 3.     Enfin, il soutient d’abord que les juridictions internes n’ont pas procédé à un examen approfondi des qualifications pénales retenues pour justifier son placement en garde à vue, ce qui constituerait une violation de leur obligation de motivation au titre du droit à un procès équitable. Il estime ensuite que le fait que son placement en garde à vue et la constatation des faits censés justifier cette mesure aient été réalisés par l’officier de police judiciaire avec lequel il venait d’avoir une altercation ou les collègues de ce dernier, constitue un manquement à l’exigence d’impartialité, et plus généralement à l’équité de la procédure, telles que garanties par l’article 6 de la Convention. Il se plaint également d’un défaut de recours effectif au regard de l’article 13. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu de son placement en garde à vue le 1 er septembre 2003 et des mesures y afférentes, le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Au regard des circonstances particulières de l’espèce, le requérant a ‑ t ‑ il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?Citations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-126709
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